Numéro du document
95-252
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; professionnels ou personnels ; Services de dessin informatisé
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-29-1995
29 septembre 1995


Re : § 58.1-1821 Application : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


[Déár~***********************]

La présente est une réponse à votre projet de lettre inclus dans l'audit de votre entreprise, *************the "Taxpayer"), pour la période allant d'octobre 1989 à août 1993. J'ai traité votre lettre comme une demande de correction de l'évaluation en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-1821.
FAITS

Le contribuable exploite un bureau d'ingénieurs et d'architectes qui fournit également des services de conception de dessins assistés par ordinateur (CDAO). Dans le cadre d'un projet typique, le contribuable reçoit d'un client des documents de conception qui sont scannés dans un ordinateur. L'image de conception est ensuite convertie en format CADD, dont les paramètres sont vérifiés par une étude physique du site du client. Les divergences et les modifications potentielles sont notées et l'image de la conception est révisée en conséquence. Le produit final est fourni au client sur des disquettes informatiques et/ou sur papier. Un deuxième type de projet est similaire au précédent sans les étapes de numérisation ou de conversion. L'enquête physique est toujours réalisée avec des modifications de la conception et le produit résultant est livré de la même manière.

Le contribuable indique que son activité est une combinaison de services de dessin et d'ingénierie et demande des éclaircissements sur l'application de la taxe à ce qui précède, ainsi qu'à diverses autres transactions.
DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-609.5(1) prévoit une exonération de la taxe pour "les transactions de services à la personne qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans importance pour lesquels aucun frais distinct n'est facturé...."

Pour déterminer si une transaction est soumise à la taxe, le département applique le test de l'objet réel, expliqué dans le règlement de Virginie (VR) 630-1097.1. Lors de l'analyse de la transaction, les projets typiques "" et secondaires du contribuable comprennent la numérisation "" des données des clients, leur conversion au format CADD, la confirmation physique des données des clients et la modification des données confirmées au format CADD. Le résultat de ce qui précède est le produit final "" qui est le format de rapport sur disque ou sur papier. Bien qu'il y ait un élément d'expertise impliqué dans la réunion des fonctions nécessaires pour développer le produit final, le client cherche à sécuriser le bien produit. Ainsi, le véritable objet de la transaction est le produit fini tangible.

En outre, la RV 630-10-95(A)(1), définit "le prix de vente" comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services imposables sont vendus et comprend tous service dans le cadre de cette vente." (souligné par l'auteur). En conséquence, le contribuable doit facturer la taxe sur le prix de vente total du produit final aux clients.
  • En ce qui concerne les différentes questions posées dans votre lettre, nous vous fournissons les éléments suivants :
  • Q. À quel moment la taxe s'applique-t-elle aux services de conseil en architecture et en ingénierie par rapport à la conception du projet ?
  • A. Si le produit final recherché par votre client est le produit, la taxe s'applique. Si l'objet de la transaction recherchée par le client est la connaissance ou l'expertise immatérielle qui permet de produire un produit, la transaction n'est pas imposable. Le bureau de district du département est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider dans vos décisions. Quelques exemples de services par rapport aux ventes sont joints sous forme de documents publics. Pour votre information, voici un bref résumé :

P.D. 95-90 (04/28/95) - Le contribuable a fourni des services de photogrammétrie pour obtenir des plans d'arpentage détaillés et dimensionnés, semblables à ceux produits par un géomètre. Les rapports de plans sont créés à partir de photographies aériennes pour montrer la topographie, les contours et les positions des grandes surfaces. Le ministère a convenu que la valeur du produit final, c'est-à-dire le plan ou le rapport d'arpentage, était insignifiante par rapport à la valeur du service fourni. Par conséquent, le "véritable objet" de la transaction était la prestation de service plutôt que le bien meuble corporel produit.

P.D.'s 94-199 (06/24/94) et 90-60 (04/12/90) - P.D. 90-60 indique que la fourniture d'un concept et d'une conception graphique pour les emballages destinés à transmettre des informations promotionnelles au public est généralement exonérée de la taxe. Toutefois, le document public le plus récent, en réitérant le statut d'exonération de ces services, note également que les services de création et de conception qui aboutissent à un produit tangible dans le cadre d'objectifs non médiatiques ou non promotionnels seraient imposables.

P.D. 91-109 (06/28/91) - Le contribuable dans cette décision a fourni une variété de services, y compris la conversion de données. Les cartes ou documents étaient généralement produits par le contribuable sous la forme de dessins assistés par ordinateur réalisés sur des feuilles de mylar ou des bandes informatiques contenant les informations cartographiques. Les informations cartographiques proviendraient de diverses sources, dont le client du contribuable. L'auditeur du département a évalué la taxe sur la conversion des dossiers et des informations des clients existants en bandes informatiques. Alors que le département a ajusté l'audit pour les services qui mettaient à jour ou modifiaient les cartes fournies par les clients, sous forme de mylar ou d'ordinateur, les frais pour la conversion des documents appartenant aux clients en une carte informatisée sont restés imposables.

P.D. 91-268 (10/23/91) - Le contribuable dans cet arrêt est un cabinet d'architectes qui a acheté des plans à un tiers pour son propre usage et sur lesquels la taxe a été correctement payée. Le contribuable envisageait de produire ses propres plans et a demandé une décision sur le traitement fiscal probable. La décision du commissaire à l'impôt stipule que même si le plan a été acheté à un tiers ou produit en interne, il constitue un élément accessoire non imposable lorsqu'il est fourni au client dans le cadre d'un travail de conception architecturale ou d'autres transactions de services professionnels. Toutefois, le commissaire à l'impôt a également prévu que la vente de jeux de plans supplémentaires constituerait une transaction imposable.

Q. Une partie de l'activité du contribuable provient de "brokers" (tiers sollicitant des travaux auprès de leurs clients et sous-traitant ces travaux au contribuable). Le produit final est livré aux courtiers qui le revendent à leurs clients.

A. La vente imposable du produit final telle que décrite ci-dessus s'applique également à la vente au courtier (tiers sollicitant des travaux auprès de leurs clients et sous-traitant les travaux au contribuable). Toutefois, le courtier peut présenter au contribuable un certificat d'exemption de revente, formulaire ST-10, et acheter le produit en franchise de taxe. Les courtier sera alors responsable de la collecte de la taxe auprès du client.

Q. Un projet peut englober une grande variété de conversions de données en interne, dont certaines peuvent être sous-traitées, le reste étant réalisé en interne par le contribuable. Le contribuable s'interroge sur l'application de la taxe à cette transaction si le travail sous-traité est acheté par le contribuable et revendu au client.

A. Dans ce cas, le véritable objet de la transaction est le disque produit par la conversion des données. Par conséquent, le sous-traitant doit facturer la taxe sur cette transaction. Toutefois, étant donné que vous vendez ce même produit final au client, vous pouvez présenter au sous-traitant un certificat d'exemption de revente, le formulaire ST-10. Vous trouverez ci-joint une copie d'une décision antérieure, P.D.92-159 (08/27/92), pour de plus amples explications.

Q. Dans certains cas, les opérations (2) et (3) se déroulent dans le cadre d'un même projet. Dans ce cas, le contribuable est chargé d'effectuer une étude et sous-traite à son tour certaines parties du projet que le contribuable ne peut pas réaliser. Vous vous interrogez sur l'application de la taxe dans une telle transaction.

A. Dans cette situation particulière, le véritable objet de la transaction est la mise à disposition de l'expertise professionnelle par votre entreprise. L'objet de la transaction n'étant pas de nature tangible, l'enquête serait considérée comme un service non imposable. Si une partie de l'enquête est sous-traitée à une autre entité, cette partie semble également être un service non imposable.

Q. Une partie de l'activité du contribuable consiste à tracer des fichiers CADD. Le client fournit le fichier CDAO que le contribuable édite et modifie si nécessaire, de sorte qu'une copie papier peut être renvoyée au client avec le fichier modifié.

A. Cette opération est similaire à la fabrication. Par conséquent, les frais de traçage "" des fichiers CADD, y compris les frais de main-d'œuvre, et la fourniture du rapport sont imposables.

Sur la base des informations présentées, j'estime que l'évaluation est correcte. Toutefois, en raison du retard dans la réponse à votre lettre, j'autoriserai la renonciation aux intérêts courus depuis la date de l'évaluation. Le paiement du solde de l'impôt et des intérêts, d'un montant total de **************, doit être adressé à l'Office of Tax Policy du ministère, P. O. Box 1880 Richmond, Virginia 23282-1880.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire à ce sujet, veuillez contacter ******** le bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : *****************.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/8866Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46