Numéro du document
94-7
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Baux ; frais de retard, frais de traitement des commandes, frais d'enlèvement
Sujet
Base d'imposition, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-07-1994
7 janvier 1994


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Chère ****

La présente répond à vos lettres de février 17, 1993 dans lesquelles vous demandez la correction des évaluations de la taxe sur les ventes et l'utilisation émises à **** ("le contribuable").

FAITS


Le contribuable exploite des centres de vente au détail dans toute Virginia qui louent principalement des téléviseurs et des appareils électroménagers sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, ainsi que sur une base de location-vente. Un contrôle portant sur la période allant de septembre 1989 à mars 1992 a donné lieu à une cotisation pour défaut de perception par le contribuable de la taxe sur des frais spécifiques facturés aux clients. Ces frais comprennent les frais de traitement des commandes, de livraison, les pénalités de retard et les frais de déplacement (qui comprennent les frais d'enlèvement des biens loués et les frais d'encaissement des loyers des clients). Je note que toutes les transactions évaluées ont eu lieu au cours des premiers mois de la période d'audit ( 15 ) et qu'après novembre ( 1990 ), le contribuable a facturé et perçu la taxe sur ces frais spécifiques, à l'exclusion des frais de livraison indiqués séparément.

Le contribuable soutient que les frais de retard sont exclus de la définition du prix de vente "" tel que défini dans la réglementation de Virginia (VR) 630-10-95. En conséquence, vous proposez que les impôts établis sur les autres charges contestées soient compensés par l'impôt que le contribuable a perçu postérieurement au mois de novembre 1990 sur les pénalités de retard. Alternativement, vous proposez que l'évaluation soit annulée car le contribuable ne devrait pas être tenu responsable des exigences de recouvrement de l'impôt dont il n'avait pas connaissance.

DÉTERMINATION


Sur la base des documents joints à votre courrier, les frais déclarés séparément par le contribuable pour la livraison de ses biens locatifs seront retirés de l'évaluation.

Comme défini dans la RV 630-10-107, "transport" et "frais de livraison" signifie "frais de livraison du vendeur à l'acheteur...." HistoriquementLes frais d'enlèvement des biens loués par les bailleurs auprès de leurs clients ont été considérés comme imposables, même lorsque ces frais étaient indiqués séparément. Toutefois, dans le cadre de la révision prochaine de la RV 630-10-107, le département a examiné cette politique et a déterminé que les frais de transport pour récupérer les biens loués auprès des clients ne seront pas soumis à la taxe dans un avenir proche.

Par conséquent, lors de la réadoption de la RV 630-10-107 (prévue pour juillet 1, 1994), le contribuable ne sera pas tenu de s'y conformer, sur une base prospective baseLes États membres sont tenus de percevoir la taxe sur les frais facturés aux clients pour l'enlèvement de biens de location, à condition que ces frais de transport soient indiqués séparément. En outre, l'exonération des frais de transport s'applique seulement à la livraison et à l'enlèvement des biens. L'enlèvement des loyers est considéré comme un service imposable et les frais de transport pour ce service sont imposables. Si ces frais imposables restent associés à des frais non imposables pour l'enlèvement d'un bien locatif, l'ensemble des frais est imposable. Ce changement de politique est effectué à titre prospectif afin de mettre tous les marchands de biens locatifs sur un pied d'égalité à des fins fiscales.

En ce qui concerne les autres frais facturés aux clients, veuillez consulter le document public ci-joint 87-241 (10/23/87) qui aborde un grand nombre de ces mêmes questions. Sur la base de cette détermination, je ne trouve aucune raison d'accepter l'affirmation du contribuable selon laquelle les pénalités de retard et autres frais contestés sont exclus du produit brut imposable que le contribuable tire du bail ou de la location de biens meubles corporels.

Étant donné que les frais de retard représentent une charge imposable, je ne peux pas accepter la proposition du contribuable selon laquelle l'évaluation des taxes sur les frais de traitement des commandes et les frais de déplacement est compensée par les taxes perçues sur les frais de retard pour les périodes postérieures au mois de novembre 1990. Je ne peux pas non plus accepter d'annuler l'évaluation sur la base de l'argument du contribuable "due process" selon lequel il ne savait pas que la taxe s'appliquait aux charges contestées. Cet argument ne tient pas compte du fait que la loi de Virginia applique clairement la taxe au montant « total » pour lequel les biens sont vendus ou loués. En outre, les politiques du département dans ce domaine ont été diffusées par le biais de règlements et de décisions accessibles au public.

En conséquence, à l'exception de la suppression des frais de livraison indiqués séparément, je considère que l'évaluation est correcte telle qu'elle a été émise. Dès que possible, le contribuable recevra une évaluation révisée reflétant la suppression des frais de livraison, mais avec les intérêts courus à ce jour. La cotisation révisée doit être payée dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/6763/6765I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46