Numéro du document
94-322
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Méthode alternative d'attribution et de répartition ; perte d'exploitation nette
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
10-21-1994
21 octobre 1994



Re : Déclaration modifiée : Impôt sur le revenu des sociétés

Cher*****

Il s'agit d'une réponse à la déclaration modifiée 1990 déposée en novembre 24, 1993, dans laquelle vous avez demandé le remboursement de l'impôt sur les sociétés à ********* (le contribuable "" ).

FAITS


Le contribuable est une société domiciliée en Virginie. Sur le site 1990, le contribuable a vendu des biens immobiliers non améliorés situés en dehors de la Virginie. Le contribuable a déposé une déclaration modifiée ( 1990 ) en Virginie, en faisant valoir que la plus-value résultant de la vente de ces biens immobiliers est un revenu de fonction d'investissement non répartissable qui n'est pas soumis à une imposition répartie en Virginie.

DÉTERMINATION


Le service Code de Virginie ne prévoit pas l'attribution de revenus autres que certains dividendes. En conséquence, l'ensemble du revenu imposable fédéral d'un contribuable, ajusté et modifié comme prévu dans la loi Va. Code §§ 58.1 -402 et 58.1 -403, moins les dividendes attribuables en vertu de la loi Va. Code §58.1-407 est soumis à la répartition. La protestation du contribuable a été traitée comme une demande de méthode alternative de répartition et d'attribution conformément à la loi Va. Code §58.1-421.

La décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Allied-Signal, Inc. c. Director, Div. of La fiscalité, 112 S. Ct. 2551 (1992), a clairement établi que pour qu'un État puisse taxer une nonomicillaire il fallait que certains liens minimaux existent entre les activités interétatiques et l'État taxateur. Toutefois, le contribuable est constitué en société et domicilié en Virginia. En conséquence, les doctrines judiciaires qui contrôlent Allied-Signal et les affaires antérieures ne s'appliquent pas à cette situation.

Bien que le droit jurisprudentiel permette l'attribution de 100% de la plus-value réalisée lors de la vente du terrain à l'État du domicile, la loi sur la fiscalité de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable. Code de Virginie exige seulement qu'une part proportionnelle de la plus-value soit incluse dans le revenu soumis à l'impôt en Virginie. En conséquence, l'inclusion de la plus-value réalisée sur la vente du terrain dans le revenu imposable du contribuable en Virginia est correcte.

Étant donné que le contribuable possédait des biens immobiliers en dehors de la Virginie, il aurait dû demander un allègement approprié de la double imposition par le biais de l'attribution et de la répartition. Le contribuable ne l'a pas fait dans sa déclaration initiale ou modifiée telle qu'elle a été déposée. Cependant, comme l'année fiscale 1990 s'est soldée par une perte d'exploitation nette fédérale, aucun impôt de Virginie n'a été payé pour l'année fiscale 1990 malgré le fait que le contribuable n'ait pas réparti ses revenus.

Le contribuable a reporté la perte d'exploitation nette fédérale 1990 sur l'année fiscale 1987 et a déposé les déclarations fiscales appropriées en Virginie pour réclamer le remboursement de la Virginie associé au report fédéral. La restitution de la Virginie a été versée à l'adresse 1991.

Parce qu'il n'y a pas d'autorité expresse dans la Code de Virginie pour une perte d'exploitation nette, le facteur de répartition 1990 n'a aucun effet sur le report de la perte d'exploitation nette 1990 sur l'année fiscale 198'7. Par conséquent, même si le contribuable avait modifié ses facteurs de répartition pour 1990, cela ne changerait pas le montant du remboursement de Virginie disponible en raison du report de la perte d'exploitation nette fédérale 1990.

En conséquence, étant donné que le remboursement maximal autorisé en Virginie a déjà été payé en ce qui concerne la perte d'exploitation nette 1990, votre demande de remboursement doit être refusée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/8322M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46