Numéro du document
93-99
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; modifications en soufflerie
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-12-1993

Avril 12, 1993


Objet : Demande de décision : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Dear******************

Nous répondons ainsi à votre lettre de décembre 31, 1991 dans laquelle vous demandez une décision sur le traitement fiscal approprié des biens meubles corporels utilisés pour apporter des modifications aux installations de soufflerie.

FAITS


Le contribuable est un entrepreneur dont l'activité consiste principalement à modifier des souffleries. Les souffleries sont utilisées dans la recherche et le développement aéronautiques et sont fréquemment reconfigurées pour répondre aux différentes exigences de la recherche. Vous soutenez que la caractéristique de changement continu de ces installations et le fait qu'elles soient des instruments de recherche les distinguent des biens immobiliers et exigent qu'elles soient considérées comme des biens meubles corporels.

ARRÊT


La loi de Virginie considère généralement les entrepreneurs qui s'occupent de biens immobiliers comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels utilisés dans l'exécution d'un contrat et exige donc qu'ils paient la taxe sur les ventes ou l'utilisation de tous ces matériaux.

En l'espèce, le contribuable est considéré comme l'utilisateur et le consommateur de matériaux de construction et d'autres matériaux qui font partie du bâtiment constituant l'enveloppe de la soufflerie.

Toutefois, pour déterminer le traitement fiscal approprié de l'équipement utilisé dans les installations de la soufflerie, il convient de déterminer si l'équipement reste un bien meuble corporel ou s'il devient une partie du bien immobilier. La Cour suprême de Virginia dans l'affaire Transcontinental Gas Pipe Line Corporation c. Prince William County, 210 Va. 550 (1970), a rendu le présent arrêt :
    • Trois critères généraux sont appliqués pour déterminer si un bien meuble placé sur un immeuble devient lui-même un immeuble. Il s'agit des éléments suivants (1) l'annexion du bien à l'immeuble, (2) l'adaptation à l'usage ou à la destination de la partie de l'immeuble à laquelle le bien est lié, et (3) l'intention des parties. L'intention de l'auteur de l'annexion est le critère principal.
Il ressort des informations fournies que les équipements susceptibles d'être remplacés lors de la modification des installations, tels que les composants de flux d'air, les systèmes de traitement des modèles et la tuyauterie de traitement, fixés à l'immeuble, ne sont pas destinés à être permanents et restent donc des biens meubles corporels. Par conséquent, le contribuable serait considéré comme un détaillant en ce qui concerne ces articles et pourrait les acheter en exonération de la taxe en vertu d'un certificat d'exonération de la revente. Le contribuable est tenu de percevoir la taxe sur les ventes de composants, de systèmes, etc., sauf si l'acheteur est exonéré de la taxe.

Si vous avez d'autres questions à ce sujet, veuillez contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/5848H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46