Numéro du document
93-80
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Modifications ACRS ; Sociétés affiliées
Sujet
Modifications ACRS, 
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
03-25-1993


25 mars 1993


Re : Va. Code § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Dear************************

La présente répond à votre lettre datée du mois d'août 19, 1992, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation établie dans le cadre d'un contrôle du bureau de ***** (le contribuable "" ).

FAITS


Les actions du contribuable ont été vendues par un groupe de sociétés affiliées à un autre dans le cadre d'une transaction que toutes les parties ont choisi de traiter comme une vente d'actifs en vertu de l'Internal Revenue Code (I.R.C.) § 338(h)(10). Au moment de la vente, le contribuable disposait encore d'un montant de soustraction au titre du SACR, qu'il a demandé dans sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie, alors qu'il était membre du groupe de sociétés affiliées ayant procédé à la vente.

Le montant demandé a été refusé lors d'un audit du bureau. Vous protestez contre ce refus en citant le document public 91-317 (12/30/91) à l'appui de votre position. Vous soulignez que ce document public prévoit qu'un choix fédéral I.R.C. § 338(h)(10) sera reconnu aux fins de l'impôt sur le revenu de la Virginie exactement comme il l'est aux fins de l'impôt fédéral.

Il existe une autre cotisation liée à la même période d'imposition, à savoir une pénalité et des intérêts de retard pour la dernière déclaration du contribuable en tant que membre du groupe de vente. Le contribuable, dont l'année fiscale 52/53 se termine en juillet 1991 dans le cas présent, a payé le montant des intérêts. Pour des raisons de commodité administrative, je discuterai de cette évaluation dans le présent arrêt.

DÉTERMINATION


Les amendements récemment adoptés à la réglementation de Virginie (VR) 630-3-442 en vertu du Virginia Code § 58.1-442 renforcent P.D. 91-317, en prévoyant que les déclarations de Virginie des membres du groupement de vente concernés dans un choix I.R.C. § 338(h)(10) "doivent refléter le montant et la nature du revenu reconnu dans la déclaration consolidée fédérale." Bien que cela puisse être interprété comme signifiant qu'une déclaration finale de Virginie est requise en raison de la déclaration fédérale finale déposée aux fins du choix, il est important de noter les circonstances dans lesquelles une déclaration finale d'impôt sur le revenu de Virginie peut déclencher la réclamation d'un contribuable pour la totalité de son solde de recouvrement des coûts excédentaires du PACS.

Déclaration finale de Virginia: Lorsqu'un contribuable dépose une déclaration fédérale définitive en raison de la dissolution d'une sociétéPour toute année d'imposition commençant le ou après le 1, 1988, le solde total du recouvrement du SACR peut être réclamé dans la déclaration finale de Virginia. Voir VR 630-3-323.1, § 6.

Dissolution de l'entreprise: Dans le cas d'un choix au titre de l'I.R.C. § 338(h)(10), la société cible n'est pas réellement dissoute aux fins de la RV 630-3-323.1, § 6, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, la nouvelle société cible conserve le même numéro d'identification de l'employeur fédéral que l'ancienne cible, ce qui implique que la même entité juridique subsiste avant et après le choix de l'I.R.C. § 338(h)(10). Voir le règlement temporaire de l'I.R.S. (Temp. Reg.) § 1.338-1T(f)(4), et Revenue Ruling (Rev. Rul.) 63-257 (1963-2, C.B. 614). Deuxièmement, la nouvelle cible est responsable des dettes fiscales de l'ancienne cible, et "aux fins du sous-titre F de l'Internal Revenue Code, la nouvelle T (cible) est traitée comme une continuation de l'ancienne T (cible)." Voir Temp. Reg. § 1.338-4T(l)(1). Troisièmement, l'ancienne et la nouvelle société cible sont traitées comme un employeur unique aux fins de (1) l'application des règles applicables à certains régimes de prestations aux employés et de (2) l'application des règles de l'I.R.S. relatives à l'atténuation de l'effet d'un délai de prescription. Voir Temp. Reg. § 1.338-4T(l)(4) & (5). Plusieurs autres dispositions de l'Internal Revenue Code parlent d'une déclaration finale "," ou permettent à une nouvelle cible d'opter pour un nouvel exercice fiscal ou une nouvelle période comptable (voir Temp. Reg. § 1.338-1T(f) (7)). Toutefois, ces dispositions semblent avoir été mises en place pour faciliter le changement de propriété de la société cible et le choix de traiter une vente d'actions comme une vente d'actifs, et ne démontrent pas suffisamment une dissolution "" de la société cible sous-jacente en tant qu'entité juridique exerçant une activité en Virginie.

En outre, le contribuable n'aurait pas pu être dissous en vertu de la loi de Virginia, car il n'a pas déposé de statuts de cessation d'existence auprès de la Virginia (selon la Virginia State Corporation Commission) et a continué à exercer ses activités sous la même forme de société avant et après le choix de l'I.R.C. § 338(h)(10). Voir Va. Code [§ 13.1-750 ét.sé~q.]

Sur la base de l'analyse ci-dessus, le contribuable n'est pas autorisé à déduire la totalité de la soustraction ACRS sur sa déclaration fédérale finale "" déposée en tant que membre du groupe de vente.

Attributs des pertes d'exploitation nettes: En vertu de la réglementation de Virginie, une société "succédant à" dans le cadre d'une forme de réorganisation est autorisée à prendre les soustractions ACRS, conformément au même calendrier que celui autorisé pour toutes les autres soustractions ACRS. Voir VR 630-3-323.1, § 8 & § 5. Une société remplaçante est une société qui serait autorisée à utiliser la perte d'exploitation nette fédérale de la société cible (s'il en existe une) en vertu de la législation fédérale relative à l'impôt sur le revenu.

Dans le cas d'un choix au titre de l'I.R.C. § 338(h)(10), le propriétaire des actions de la cible (avant la vente de la cible) hérite des pertes d'exploitation nettes restantes de la cible. Voir Temp. Reg. § 1.338(h)(10)-1T(d)(9)(3). Étant donné que la soustraction au titre du PACS suit la perte d'exploitation nette fédérale, le groupe affilié initial qui vend les actions du contribuable a droit à la soustraction au titre du PACS restante du contribuable. De plus, puisque le groupe de vente utilise le reste de la soustraction du contribuable au titre du PACS, l'utilisation par le groupe d'achat n'est pas autorisée.

Ce résultat est cohérent avec ce qui se serait passé s'il y avait eu une réel la vente des actifs suivie d'une réel la dissolution. Lorsque des actifs sont vendus, le vendeur conserve toutes les soustractions du SRCAE - elles ne suivent pas les actifs. Lorsqu'une société est dissoute, les soustractions au titre du PACS vont au successeur. Toutes les soustractions peuvent être demandées dans une déclaration finale uniquement s'il n'y a pas de successeur.

Par conséquent, l'évaluation relative à la soustraction de l'amortissement du SACR est confirmée et votre demande de remboursement est rejetée.

Cotisation pour dépôt tardif Pénalités et intérêts: Dans le cas d'un choix au titre de l'I.R.C. § 338(h)(10), la déclaration fédérale finale de la société cible est déposée avec la déclaration fédérale consolidée du groupe de vente, qui doit être déposée au plus tard le quinzième jour du troisième mois suivant la fin de l'année d'imposition. Dans le cas présent, la déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie est exigible un mois après le dépôt de la déclaration fédérale ; elle est donc considérée comme déposée dans les délais. En conséquence, cette cotisation est annulée et les intérêts précédemment payés par le contribuable seront remboursés. Voir P.D. 92-123 (6/9/92) (copie jointe).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


OTP/6380G

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46