Numéro du document
93-28
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabricant de maisons modulaires et de maisons à panneaux ; appliquer le test de l'usage principal à son fonctionnement à double capacité
Sujet
Calcul de l'impôt
Date d'émission
02-17-1993
17 février 1993


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois d'août 20, 1992 dans laquelle vous demandez un réexamen et une clarification de la décision rendue dans l'affaire P.D. 92-114 (6/29/92) concernant **** (le contribuable).
FAITS


Le contribuable est un fabricant de maisons modulaires et de maisons à panneaux qui sont soit fournies et montées par le contribuable, soit vendues non montées à l'acheteur. Le contribuable exploite deux installations en Virginia et demande un traitement prospectif dans l'application de la règle de l'objectif principal à son exploitation à double capacité. En outre, le contribuable demande des éclaircissements sur (1) la période annuelle pour le calcul du critère de l'objet principal - exercice fiscal ou année civile ; et (2) si les recettes brutes dérivées des ventes en Virginie seulement doit être utilisé pour calculer le critère de l'objectif principal.

DÉTERMINATION


Traitement prospectif

La réglementation de Virginie (VR) 630-10-27(E) énonce l'application de la règle de l'objectif principal en ce qui concerne les fabricants et VR 63010-84.1 traite spécifiquement de l'application de la taxe aux sections de maisons préfabriquées. Les deux règlements sont en vigueur depuis 1979 et, en outre, le département a rendu des avis cohérents dans le cadre d'une politique établie sur ce sujet. Par conséquent, les règles et réglementations applicables aux activités commerciales du contribuable ne sont pas nouvelles ou particulièrement uniques pour justifier un traitement prospectif dans ce cas.

Année fiscale ou année civile

Le critère de l'objet principal peut être calculé sur la base de l'exercice fiscal ou de l'année civile, à condition que même La base est utilisée de manière cohérente d'une année sur l'autre.

Ventes totales v. Ventes en Virginie

Le contribuable doit appliquer le critère de l'objectif principal aux recettes brutes provenant des ventes réalisées dans l'établissement particulier faisant l'objet du contrôle, quelle que soit la destination des ventes (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État). Étant donné que la politique établie impose l'application de la règle de l'objet principal par établissement plutôt que sur une base consolidée, on peut raisonnablement conclure que la base de calcul du critère de l'objet principal doit être limitée aux ventes générées par chaque établissement individuel.

Sur la base de ce qui précède, et ayant précédemment rendu une décision exigeant le calcul du test de l'objectif principal sur une base individuelle, la décision rendue dans l'affaire P.D. 92-114 (6/29/92) est maintenue et, en tant que telle, la cotisation est due et exigible. " Une version actualisée de l'avis d'imposition "sera envoyée sous pli séparé et devra être payée dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/6441J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46