Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Dispositions générales
Description
Responsabilité du mandataire social ; Cotisations converties
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
02-05-1993
5 février 1993
Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ****
Nous répondons ainsi à votre lettre de juillet 31, 1992, dans laquelle vous demandez la correction de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation à l'encontre de ***** (le contribuable "" ).
FAITS
Le contribuable était le secrétaire/trésorier d'une société qui avait des cotisations impayées au titre de la taxe sur les ventes pour les mois de juillet 1990 à décembre 1990. En l'absence de recouvrement de l'insuffisance auprès de la société, le département a converti l'évaluation en faveur du contribuable, en vertu de la loi Va. Code §58.1-1813.
La contribuable conteste les cotisations converties, affirmant qu'elle n'avait pas l'autorité sur les livres de la société ni la possession du chéquier de la société pour le mois de décembre 1990. Le contribuable soutient également que la dette de juillet 1990 a été payée et demande la renonciation à la pénalité et aux intérêts pour cette période. Enfin, la contribuable conteste les cotisations pour les mois d'août à novembre 1990 au motif qu'elle n'a pas pris les décisions finales pour la société.
DÉTERMINATION
Validité des évaluations converties
Va. Code §58.1-1813 stipule que tout mandataire social qui omet délibérément de payer, de percevoir ou de déclarer et de verser tout impôt d'État... ou qui tente délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire à cet impôt ou à son paiement... est passible d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé, ou non payé, non perçu ou non déclaré et versé.
La loi définit le terme "mandataire social" comme un mandataire social d'une société qui a l'obligation d'accomplir au nom de la société l'acte à l'origine de la violation, qui avait connaissance du manquement et qui avait le pouvoir de l'empêcher.
Sur la base des informations présentées, le contribuable était au courant du défaut de versement des taxes sur les ventes. En outre, il apparaît que la contribuable avait le pouvoir de l'empêcher, puisqu'elle pouvait signer des chèques. Elle était l'agent qui gérait l'entreprise et contrôlait les opérations quotidiennes de l'entreprise. Un représentant de la société de gestion qui a été engagée en décembre 1990 pour aider la société dans ses affaires financières a déclaré que la contribuable avait toute autorité sur les opérations quotidiennes et que c'est elle qui donnait les directives. Par conséquent, les cotisations converties pour les périodes de juillet 1990 à décembre 1990 sont maintenues.
Juillet 1990 évaluation
La cotisation de juillet 1990 a été payée par le contribuable par chèque daté de novembre 27, 1990, quatre mois après la date d'échéance. La contribuable déclare avoir été informée par un employé du service que les pénalités et les intérêts seraient supprimés lors du paiement de l'impôt. Sur la base de ces informations, les intérêts et les pénalités de la cotisation de juillet 1990 seront supprimés.
Plan de paiement
Le contribuable demande qu'un plan de paiement soit établi pour régler les cotisations impayées. Sur la base des faits et des circonstances entourant cette affaire, j'estime qu'un tel plan est justifié.
En conséquence, les pénalités et les intérêts de la cotisation de juillet 1990 seront annulés. Les autres évaluations sont correctes. Je transmettrai ce cas à l'unité de recouvrement du département, qui contactera le contribuable pour établir les conditions du plan de paiement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité
OTP/6436F
Décisions du commissaire fiscal