Numéro du document
93-163
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Intérêts sur les moins-perçus et les trop-perçus
Sujet
Pénalités et intérêts
Date d'émission
07-23-1993

Juillet 23, 1993


Re : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher*************** :


Ceci est une réponse à votre lettre de novembre 9, 1992, demandant au Département d'annuler les intérêts imposés à * * * (le "Contribuable" ") pour l'année fiscale d'avril 5, 1989 à septembre 30, 1989.

FAITS


Après avoir demandé et obtenu une prorogation, le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés en Virginie pour l'exercice fiscal allant de septembre 25, 1988 à septembre 30, 1989, avec un paiement excédentaire de * * * Le contribuable a demandé que l'intégralité du paiement excédentaire lui soit remboursée. Après un examen plus approfondi, le contribuable a modifié sa déclaration d'impôt et a déposé deux déclarations pour l'année courte. La première déclaration, pour l'exercice fiscal se terminant en avril 5, 1989, faisait état d'une perte et la seconde déclaration, pour l'exercice fiscal se terminant en septembre 30, 1989, montrait que le contribuable était redevable de l'impôt sur le revenu en Virginie.

Le Département a imposé des intérêts pour le paiement tardif de l'impôt sur le revenu pour l'année se terminant en septembre 30, 1989. Les intérêts ont couru à partir de la date d'échéance initiale de la déclaration et de l'impôt, à savoir janvier 15, 1990. Vous affirmez que les intérêts devraient être calculés à partir du mois d'août 1, 1990, date à laquelle le remboursement du trop-perçu a été effectué par le Département sur la déclaration de l'année complète déposée à l'origine par le contribuable.

DÉTERMINATION


Va. Code La section 58.1-1833 prévoit que les intérêts sur un paiement excédentaire créé par des paiements d'impôts estimés ne commencent à courir qu'à partir de 60 jours après le dépôt de la déclaration et jusqu'à 30 jours avant l'émission du chèque. En l'espèce, le contribuable a déposé sa déclaration le 13, 1990. Nos dossiers indiquent que le remboursement a été traité et ordonné en juillet 19, 1990, et que le chèque de remboursement a été émis en août 1, 1990. Par conséquent, conformément à la loi de Virginia, aucun intérêt n'a couru sur le trop-perçu et aucun n'a été payé.

Si les dispositions légales relatives aux intérêts sur les paiements excédentaires et insuffisants sont fondées sur la valeur temporelle de l'argent, ce n'est pas le seul élément à prendre en considération. Comme en témoignent les périodes de 60 et 30 jours en Va. Code 1 58.1-1833, les considérations relatives au traitement des retours sont également importantes. Le système de l'impôt sur le revenu de la Virginie dépend de l'exactitude et de la ponctualité des déclarations. Par exemple, la possibilité d'obtenir une prorogation du délai de dépôt d'une déclaration est subordonnée au paiement intégral de l'impôt provisoire "à la date d'échéance initiale, et non à la date de prorogation (voir Va. Code § 58.1-453.C.).

Inversement, dans le cadre de Va. Code § 58.1-455, lorsque l'impôt sur le revenu des sociétés n'est pas payé à la date d'échéance de la déclaration, des intérêts courent à partir de cette date.

Si la déclaration déposée à la date d'échéance reportée fait état d'un impôt dû, des intérêts sur l'insuffisance de paiement sont calculés à partir de la date d'échéance initiale, ainsi qu'une pénalité supplémentaire dans certaines circonstances. En revanche, si la déclaration déposée à la date d'échéance reportée fait apparaître un trop-perçu, le contribuable peut soit créditer le trop-perçu sur le premier versement de l'impôt estimé pour l'année d'imposition suivante, soit demander le remboursement du trop-perçu. Si le trop-perçu est porté au crédit de l'impôt estimé, le contribuable bénéficie effectivement d'un crédit à compter de la date d'échéance initiale de la déclaration et de l'impôt. Si le trop-perçu est remboursé, le contribuable ne perçoit pas d'intérêts pour la période de prolongation, plus un maximum de 90 jours (voir §58.1-1833).

Lorsque le contribuable a déposé sa déclaration initiale dans les délais impartis, il a demandé le remboursement du trop-perçu, que le département a rapidement accordé avec tous les intérêts auxquels le contribuable avait droit (en l'occurrence, aucun). La déclaration modifiée a donné lieu à un paiement insuffisant sur lequel des intérêts étaient dus à compter de la date d'échéance initiale de la déclaration et de l'impôt (janvier 15, 1990). Permettre que les intérêts sur l'insuffisance de paiement commencent à courir à partir de la date du chèque de remboursement reviendrait à autoriser les intérêts sur le remboursement pendant la période de prorogation. Cet intérêt n'est pas autorisé par le § 58.1-1833.

Par conséquent, votre demande d'abattement des intérêts est rejetée. Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour, qui doivent être payés intégralement dans les 30 jours pour éviter des intérêts supplémentaires et des actions de recouvrement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46