Numéro du document
93-14
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction du revenu brut fédéral ajusté ; retraités fédéraux
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
01-25-1993
25 janvier 1993




Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**** :

Nous répondons à votre lettre de juin 17, 1992 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à votre encontre et à celle de votre épouse (les "contribuables" ") parce que vous n'avez pas inclus votre revenu de retraité fédéral dans le revenu que vous avez déclaré à l'État de Virginie.

FAITS


Au cours de l'exercice fiscal 1988, vous et votre épouse avez résidé en Virginie. En avril de l'année 1989, vous avez déposé une déclaration de résidence auprès du ministère. Vous avez exclu de votre déclaration de Virginie les prestations de retraite de l'armée américaine que vous avez reçues pendant 1988, bien que vous ayez signalé cette omission dans la déclaration.

Vous avez fondé l'exclusion de vos revenus de retraite des revenus que vous avez déclarés à la Virginie sur l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Davis v. Département du Trésor du Michigan489 U.S. 803 (1989). Vous affirmez que, puisque la Cour a déclaré inconstitutionnelle l'imposition par le Michigan des prestations de retraite des retraités fédéraux, la même chose s'appliquerait à la Virginie.

En outre, votre déclaration de Virginie pour l'année d'imposition 1989 indiquait qu'un remboursement vous était dû. Ce remboursement a été imputé sur votre dette fiscale pour l'année d'imposition 1988. Vous avez demandé à l'administration de vous rembourser le trop-perçu sur 1989 avec les intérêts.

DÉTERMINATION


Bien que vous ayez raison d'affirmer que Davis a eu un impact direct sur la structure fiscale de la Virginie, l'exclusion de vos revenus de retraite fédéraux de votre déclaration fiscale 1988 était incorrecte. La Cour suprême des États-Unis a décidé Davis au début de l'année 1989. L'avis de la Cour ne porte que sur la question fiscale de fond. La Cour n'a pas précisé si sa décision devait être appliquée rétroactivement aux exercices fiscaux antérieurs à 1989, puisque cette question ne lui a pas été soumise.

Le département, ainsi que plusieurs autres États, a adopté la position selon laquelle la Davis ne devait pas être appliquée rétroactivement aux années d'imposition antérieures à 1989. Cette question est actuellement examinée par la Cour suprême des États-Unis. Jusqu'à ce que la position de la Virginie soit jugée incorrecte, je dois appliquer les lois fiscales telles qu'elles étaient en vigueur pour l'année d'imposition 1988. Étant donné qu'il n'y a pas eu de soustraction pour les revenus de retraite fédéraux, aucune ne peut être autorisée. L'évaluation est donc valable.

En ce qui concerne votre remboursement de 1989 en Virginie, conformément à la loi Va. Code § 58.1-499 (copie jointe), le trop-perçu a été correctement déduit de votre dette fiscale 1988.

Lorsque la Cour aura statué sur les questions qui lui sont soumises, la Virginie informera les contribuables concernés de la marche à suivre, le cas échéant.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46