Numéro du document
93-100
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Élevage et courses de pur-sang ; Aliments et fournitures pour chevaux ; Agriculture
Sujet
Exemptions, 
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-12-1993

Avril 12, 1993




Re : §58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 5, 1993, dans laquelle vous demandez la correction d'une évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour **** (le contribuable "" ).

FAITS


Le contribuable exploite une ferme qui comprend un élevage de pur-sang et des courses. Le département a récemment contrôlé le contribuable et l'a sanctionné pour ne pas avoir payé la taxe sur les ventes et l'utilisation sur son achat et son utilisation de biens meubles corporels. Plus précisément, l'évaluation comprenait l'imposition de la taxe sur l'achat par le contribuable d'aliments et de fournitures utilisés pour les poulinières et leur progéniture, ainsi que sur l'échange par le contribuable de services contre du matériel agricole.

Le contribuable conteste la cotisation en faisant valoir que l'exonération agricole s'applique aux poulinières, à leur progéniture ainsi qu'aux aliments et fournitures utilisés pour entretenir les animaux jusqu'à ce que ceux-ci soient utilisés dans le cadre d'une activité non exonérée. En outre, le contribuable conteste l'imposition de la taxe sur son échange de services contre de l'équipement en faisant valoir que le fait de recevoir de l'équipement au lieu d'un paiement en espèces ne devrait pas entraîner l'imposition de la transaction. À titre subsidiaire, le contribuable affirme que la vente était une vente occasionnelle exonérée d'impôt.

DÉTERMINATION


Aliments pour animaux et fournitures

Le contribuable prétend que ses achats d'aliments et de fournitures destinés à ses activités d'élevage sont exonérés d'impôt. Va. Code § 58.1-608(A)(2)(a) prévoit que certains animaux d'élevage, aliments pour animaux et machines agricoles ne sont pas soumis à l'impôt si ces biens sont utilisé dans production agricole pour le marché. Cette disposition du code est précisée par le Virginia Regulation (VR) 630-10-4 qui stipule que la taxe ne s'applique pas à la vente de certains biens meubles corporels aux agriculteurs pour une utilisation dans la production agricole destinée au marché, y compris les aliments pour animaux et les fournitures.

Le ministère a toujours exonéré les agriculteurs de la taxe sur les achats d'aliments et de fournitures pour les poulinières et leurs poulains. Voir P.D. 91-129 (juillet 22, 1991), et P.D. 88-231 (juillet 29, 1988). Cette exonération continue de s'appliquer à ces animaux jusqu'à ce qu'un contribuable utilise un poulain d'une manière non exonérée, par exemple pour des courses, des spectacles ou pour le plaisir. Dans le cas des courses, au moment où un poulain commence à s'entraîner pour la course, il sera soumis à l'impôt, de même que les aliments et les fournitures utilisés pour entretenir le poulain. Le simple fait que l'éleveur puisse envisager de mettre un poulain à l'entraînement est pas la question déterminante - il doit effectivement mettre le poulain à l'entraînement pour que l'exemption cesse.

En outre, l'exonération agricole s'appliquera à un cheval précédemment utilisé d'une manière non exonérée dès lors que le cheval est en permanence à la retraite de l'activité non exonérée. Par exemple, lorsqu'un cheval de course est mis à la retraite et retourné dans une ferme pour y être élevé, les aliments et les fournitures utilisés pour l'entretien du cheval ne sont plus imposables.

Par conséquent, la taxation des aliments et des fournitures utilisés pour les poulinières et leurs poulains, avant l'utilisation de l'animal d'une manière non exonérée, était incorrecte et sera supprimée de l'audit. Le compte du contribuable sera ajusté en conséquence.

Matériel agricole

La cotisation comprend le montant de la taxe due sur l'échange par le contribuable de services contre du matériel agricole. Dans la mesure où le matériel est utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole bénéficiant de l'exonération, il ne sera pas soumis à l'impôt. Toutefois, si ces équipements sont utilisés à la fois dans le cadre d'activités exonérées et non exonérées, seule une exonération partielle est autorisée. Voir P.D. 88-231 dans lequel un éleveur de chevaux (activité exonérée) qui entraînait également des chevaux de course (activité non exonérée) avait droit à une exonération uniquement pour la partie de l'utilisation de l'équipement liée à son activité exonérée.

La méthode selon laquelle le contribuable a obtenu le matériel agricole, sauf dans le cas d'une vente occasionnelle, n'est pas pertinente pour déterminer si l'utilisation du matériel par le contribuable est imposable. En fait, la transaction de troc dans ce cas est différente des transactions en espèces ou en crédit, puisqu'il y a eu clairement un échange de biens meubles corporels contre une contrepartie. L'utilisation du matériel agricole par le contribuable n'a pas été mentionnée dans la réclamation du contribuable. En règle générale, c'est cette utilisation qui détermine l'assujettissement à l'impôt de l'équipement.

À titre subsidiaire, le contribuable soutient que la vente de l'équipement au contribuable était une vente occasionnelle non soumise à l'impôt. Une vente occasionnelle est une vente de biens meubles corporels qui ne sont pas détenus par le vendeur dans le cadre d'une activité pour laquelle il est tenu de détenir un certificat d'immatriculation et qui ne font pas partie d'une série de ventes et d'échanges dont le nombre, l'étendue et la nature sont suffisants pour constituer une activité nécessitant la détention d'un certificat d'immatriculation. Va. Code §58.1-602. Normalement, si un vendeur réalise plus de trois ventes distinctes au cours d'une année civile, ces ventes ne peuvent pas bénéficier de l'exonération pour ventes occasionnelles. VR 630-10-75.

Si le vendeur du matériel agricole remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération des ventes occasionnelles, la vente du matériel ne sera manifestement pas imposable, même si le contribuable utilise le matériel d'une manière imposable. Toutefois, le contribuable doit fournir des preuves qui établissent clairement que l'exonération des ventes occasionnelles s'applique.

Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre pour fournir au département les preuves qui établissent clairement que le contribuable utilise l'équipement d'une manière exonérée ou que la vente était une vente occasionnelle. Pour le reste, l'évaluation de la taxe sur l'équipement est correcte.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/6700O


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46