Numéro du document
92-99
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Pénalités et intérêts ; Responsabilité du dirigeant d'entreprise
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Pénalités et intérêts
Date d'émission
06-15-1992
15 juin 1992


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************** :

Nous répondons ainsi à votre lettre d'octobre 30, 1991 dans laquelle vous demandez la correction d'une évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour **************** (le contribuable "" ).
FAITS

Le contribuable était président et administrateur unique de ******** (la société "" ). Un audit de la société a donné lieu à une évaluation des taxes de vente impayées pour la période allant de janvier 1, 1987 à décembre 31, 1989. En l'absence de recouvrement de l'insuffisance auprès de la société, le département a imposé au contribuable l'insuffisance plus les intérêts courus en vertu de la loi Va. Code §58.1-1813 sur 9, 1991. Le contribuable demande la correction de l'évaluation afin de supprimer les intérêts et les pénalités de l'évaluation de la conversion au motif que, bien que l'impôt ait fait l'objet d'une conversion, aucune disposition de la législation ou de la réglementation de Virginia ne permet de convertir ainsi les pénalités et les intérêts des sociétés. Le contribuable cite le §6672 de l'Internal Revenue Code et plusieurs arrêts des tribunaux américains à l'appui de son argumentation.
DÉTERMINATION

L'IRC §6672 impose une pénalité de 100% en cas de défaut de collecte, de déclaration véridique et de paiement de tout impôt. Le contribuable soutient que la restriction de l'IRC §6672 qui exclut les pénalités de la responsabilité du dirigeant d'entreprise responsable est analogue à Va. Code §58.1-1813 parce que la loi de Virginie est formulée de manière similaire. Va. Code §58.1-1813 est similaire, mais pas identique, à l'IRC §6672 en ce sens que la loi de Virginie n'est pas contiennent la disposition de l'IRC §6672 qui stipule "[n]o penalty shall be imposed...for any offense to which this section is applicable."

En l'espèce, le contribuable soutient que le Commonwealth ne peut inclure aucune pénalité dans la conversion parce que, par analogie, la loi fédérale ne permet pas l'inclusion d'une pénalité pour fraude dans une cotisation de conversion fédérale. Il est clair que l'Assemblée générale, lorsqu'elle a adopté une formulation similaire à celle de l'IRC §6672 dans 1972, a choisi de ne pas inclure la clause restrictive de conversion, permettant ainsi l'inclusion de la pénalité sous-jacente dans le calcul du montant total soumis à la conversion. En outre, la loi Va. Code §58.1-1813 prévoit que la pénalité imposée à un dirigeant de société ou de société de personnes est "et qu'elle est imposée et perçue de la même manière que les impôts en question sont imposés et perçus. "

Va. Code §58.1-635 prévoit notamment que "[a]ll interest and penalties imposed...shall be...collectible by Tax Commissioner in the same manner as if they were a part of the tax imposed." Cette disposition prévoit clairement que les intérêts et les pénalités découlant d'une cotisation à la taxe sur les ventes au détail et à l'utilisation sont sujets à conversion. En outre, la loi Va. Code §58.1-1812 prévoit qu'après avoir procédé à l'évaluation initiale des impôts dus par une société, le commissaire fiscal doit ajouter à ce montant la pénalité pour défaut de dépôt ou de paiement et tout montant d'intérêt applicable.

Ainsi, toute pénalité ou tout intérêt imposé à une société fait partie de l'évaluation de cette entité et est transmis au dirigeant responsable de la société en vertu de la loi Va. Code §58.1-1813, les intérêts s'accumulant sur le total de l'impôt impayé, des pénalités et des intérêts. Par conséquent, la pénalité et les intérêts dans la présente affaire sont soumis à la Va. Code §58.1-1813 conversion.

Toutefois, étant donné que la présente évaluation est basée sur une période partiellement imprescriptible, j'estime qu'il y a lieu d'annuler la partie de la présente évaluation antérieure au mois de juillet 1988. Bien que vous ayez demandé une réunion à ce sujet, la politique du département dans ce domaine est claire. Toutefois, si, après examen de cette décision, vous disposez d'informations factuelles supplémentaires que vous souhaiteriez voir examinées par le département, veuillez contacter la division de la politique fiscale du département dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre. Si nous n'avons pas de nouvelles de votre part dans le délai imparti, la cotisation révisée devient immédiatement exigible.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

TPD/5715I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46