Numéro du document
92-58
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Salaires, non-résidents Prestations de retraite
Sujet
Retenue d'impôt
Date d'émission
04-29-1992
Remplacé par 99-79
Avril 29, 1992

Re : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

Cher**** :

La présente répond à votre lettre de décembre 6, 1991, concernant la retenue à la source de certains paiements postérieurs à l'emploi.

En vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-460 et 58.1-461, la retenue est généralement applicable :
    • les salaires tels que définis à la section 3401(a) de l'Internal Revenue Code, ainsi que tout autre montant sur lequel l'impôt fédéral sur le revenu est retenu en vertu des dispositions des sections 3402 et 3405 de l'Internal Revenue Code . . .

Nonobstant les lois susmentionnées, la retenue n'est pas requise pour les prestations de retraite lorsqu'elles sont versées à des personnes qui ne sont plus domiciliées ou résidentes effectives en Virginie, dans la mesure où ces prestations ne sont pas "income from Virginia sources' (revenu provenant de sources de Virginie) tel que défini dans Va. Code Section 58.1-302. Cette loi limite généralement l'imposition des non-résidents aux seuls revenus provenant de biens ou d'un commerce ou d'une entreprise situés en Virginie.

Par exemple, les personnes qui ont travaillé en Virginie, mais qui ne sont plus domiciliées ou résidentes effectives de l'État, ne sont pas tenues de payer l'impôt de Virginie sur les types de prestations suivants :
      • Distributions provenant de régimes de retraite et d'épargne qualifiés ou non qualifiés ;
      • les gains attribuables à l'attribution d'options d'achat d'actions ; et
      • Distributions de plans de rémunération incitative différée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Documents connexes
Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47