Numéro du document
92-23
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Paiement insuffisant de l'impôt estimé
Sujet
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
04-14-1992
Avril 14, 1992


Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher****************

La présente répond à votre lettre du mars 7, 1991 dans laquelle vous (les contribuables "" ) protestez contre l'établissement d'un supplément d'impôt pour insuffisance de paiement d'impôts estimés pour les années d'imposition 1988 et 1989.
FAITS

Lors du dépôt de leur déclaration d'impôt sur le revenu 1988, les contribuables se sont vu imposer un supplément d'impôt pour insuffisance de paiement d'impôts estimés tout au long de l'année. Avant la fin de la période de dépôt des déclarations sur 1988, les contribuables ont soumis une déclaration d'impôt sur le revenu modifiée sur 1988 qui indiquait un trop-perçu d'impôt en recalculant le revenu imposable. La déclaration amendée 1988 demandait une soustraction pour le montant du revenu de pension fédéral reçu par l'un des contribuables, sur la base de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Davis v. Michigan. La déclaration modifiée des contribuables a été considérée comme une demande de remboursement conservatoire par le ministère des impôts dans l'attente de l'issue finale d'un litige concernant l'applicabilité des remboursements fondés sur la Davis pour les exercices fiscaux 1985 - 1988.

Les contribuables ont utilisé le montant révisé de l'impôt à payer sur le site 1988 (sur la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques). Davis décision) pour justifier le respect de l'exception 1 à l'ajout à la taxe pour l'année d'imposition 1989.

Les contribuables contestent les cotisations, qui ont été payées grâce à la saisie du trop-perçu par les contribuables sur le site 1990.
DÉTERMINATION

La position du ministère selon laquelle les déclarations 1988 doivent être déposées conformément à la loi en vigueur pour l'exercice fiscal 1988 a été communiquée au public par l'intermédiaire de la presse immédiatement après la décision de la Cour suprême. Comme la question est toujours en litige, le département doit continuer à appliquer la loi telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement. Davis décision. Par conséquent, la soustraction demandée pour les prestations de retraite fédérales a été refusée à juste titre par le département.

Étant donné que la dette fiscale pour l'année d'imposition 1988 a été calculée de manière erronée par les contribuables, j'estime que les contribuables ont été correctement évalués en tant que complément d'impôt pour le paiement insuffisant d'impôts estimés pour les années d'imposition 1988 et 1989. Ainsi, je ne trouve pas de base pour la renonciation aux cotisations émises dans ce cas, ni pour l'émission du remboursement indiqué par la deuxième déclaration des contribuables déposée pour 1988.

Il convient toutefois de noter que, dans l'éventualité où un appel aboutirait à une décision de remboursement par les tribunaux, l'Assemblée générale a adopté, lors de sa session extraordinaire de 1989, une législation visant à prolonger le délai de prescription pour le dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu modifiées 1985 - 1988. En vertu de cette législation, les retraités fédéraux disposeront d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance maladie. final Le délai de dépôt des demandes de remboursement auprès du ministère des impôts est de trois mois à compter de la décision du tribunal sur la question du remboursement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

TPD/5077E

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46