Numéro du document
92-192
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Frais de pourboire sur les repas ; restaurant d'un club social privé
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-29-1992
29 septembre 1992


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***********

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 5, 1991, dans laquelle vous demandez la correction de l'impôt établi à l'encontre de *************** (le contribuable), à la suite d'un contrôle portant sur la période allant d'août 1988 à juillet 1991.
FAITS

Le contribuable est un club social privé qui propose à ses membres des services de restauration, de bar et de réunion. Le contribuable conteste l'imposition des pourboires ajoutés automatiquement aux chèques de restauration de ses membres, qui ont ensuite été facturés sur le compte du membre et apparaissent sur un relevé émis mensuellement. Le contribuable affirme que l'ajout automatique d'une taxe de gratification 20% est une commodité pour ses membres et que ces derniers peuvent augmenter, diminuer ou supprimer la taxe de gratification à la réception de leur relevé mensuel. Tous les frais de gratification sont distribués aux employés.
DÉTERMINATION

Le règlement de Virginie (VR) 630-10-64(D) stipule que "[si] un client donne un pourboire à un employé d'un distributeur et que le montant est entièrement à la discrétion ou au jugement du client, le pourboire n'est pas soumis à la taxe sur les ventes." L'article stipule en outre que "[s]i le commerçant ajoute un montant ou un pourcentage fixe au prix du repas, que ce montant soit désigné comme pourboire ou comme frais de service, l'ajout fait partie du prix de vente et est assujetti à la taxe..."

En l'espèce, le contribuable impose une taxe de service recommandée dans le cadre de la vente d'aliments et de boissons. D'après le règlement du ministère, ces frais sont généralement entièrement imposables. La seule exception à cette règle est le cas où une personne a la possibilité de modifier ou de supprimer l'accusation.

La question des frais de service recommandés pour lesquels un client peut choisir d'augmenter, de diminuer ou de supprimer le montant a été abordée par la Circuit Court du comté de Chesterfield dans l'affaire Club de Salisbury v. Commonwealth. Dans ce cas, un membre du club, lorsqu'il reçoit l'addition à la fin d'un repas, peut choisir d'augmenter, de diminuer ou de supprimer le pourboire sur 15% . La politique du club était clairement définie dans ses statuts, ainsi que sur le chèque lui-même. En tant que tels, les membres étaient pleinement conscients de leur choix d'accorder la gratification standard ou de la remplacer par le montant qu'ils jugeaient approprié. Le tribunal a estimé que le montant ajouté à titre de gratification était de nature volontaire et qu'il avait été versé à l'entreprise. entièrement à la discrétion du membre.

Le cas d'espèce se distingue de celui de l'affaire Salisbury Country Club en ce que le contribuable n'informe pas ses membres, par écrit, qu'ils ont la possibilité de modifier ou de supprimer le montant recommandé de la gratification. Par conséquent, la taxe s'applique aux gratifications versées au contribuable dans le cadre de son programme de formation. actuel et l'auditeur a eu raison de taxer les chèques des bars, des restaurants et des banquets avec traiteur.

En conséquence, le département émettra un avis d'imposition actualisé, sous pli séparé, avec les intérêts courus jusqu'à la date de votre lettre, qui devront être payés dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/5741J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46