Numéro du document
92-178
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Prescription de remboursement
Sujet
Paiement et remboursement, 
Prescription
Date d'émission
09-10-1992
10 septembre 1992


Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés


Dear*****************

Nous répondons ainsi à votre lettre datée du mois d'octobre 4, 1991 dans laquelle vous demandez une nouvelle détermination en vertu de la loi Va. Code §58.1-1821 pour ********************* (le contribuable "" ).
FAITS

Un contrôle sur place du contribuable pour l'année fiscale 1986 a été abandonné par le département en raison de l'expiration du délai de prescription. Aucune renonciation n'a été exécutée en vertu de la loi Va. Code §58.1-101. Voir le règlement de Virginia (RV) 630-1-101. Après avoir reçu une lettre de clôture de l'audit, vous avez déclaré avoir communiqué verbalement à l'auditeur la nécessité de corriger diverses erreurs de déclaration qui auraient donné lieu à un remboursement. Vous considérez la lettre de clôture comme un refus des questions de remboursement que vous avez discutées avec l'auditeur, ce qui constitue une évaluation présumée "" .
ARRÊT

Afin de permettre aux contribuables d'exercer des recours administratifs, le rejet d'une demande de remboursement, ou l'absence de suite donnée à cette demande, est considéré comme une cotisation, mais uniquement en ce qui concerne les questions soulevées pour la première fois dans une déclaration modifiée demandant un remboursement. Voir Va. Code §58.1-1823 et VR 630-1-1820.E.7. Une communication verbale à un auditeur ne constitue pas une déclaration modifiée "" au sens de la loi de Virginie. La RV 630-1-1824 exige qu'une déclaration modifiée contienne les mêmes informations que la déclaration originale. Un élément clé de toute déclaration est la signature, qui est absente de la communication verbale à l'auditeur. Étant donné qu'aucune déclaration modifiée n'a été déposée, il ne pouvait y avoir de refus constituant une cotisation réputée "" aux fins de la poursuite du recours administratif. Voir VR 630-1-1820.C.1.


Étant donné que votre demande de remboursement a été soumise au ministère après l'expiration du délai de prescription pour tous les recours disponibles en vertu de la loi de Virginie, toute action relative à votre demande est prescrite par la loi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

[TPD/5665G~]


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46