Numéro du document
92-119
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustractions ACRS refusées
Sujet
Modifications du SDACR
Date d'émission
06-29-1992
29 juin 1992


Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Dear**********************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous faites appel de la décision du département rejetant votre demande de remboursement des impôts payés au cours des années d'imposition 1983 à 1987.
FAITS

Pour les années d'imposition 1983 à 1987, vous et votre épouse (les contribuables) avez vécu en Virginie et avez déclaré le recouvrement des coûts excédentaires (ACRS) sur votre déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques résidant en Virginie. En 1987, les contribuables ont déménagé hors de l'État de Virginie et n'ont pas été tenus de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour les années d'imposition 1988 et 1989. Les contribuables se sont réinstallés en Virginie au cours de l'année 1990 et ont demandé le remboursement des taxes payées précédemment sur les ajouts au titre de l'ACRS déclarés pour les années d'imposition 1983 à 1987. Les contribuables font maintenant appel de la décision rejetant leur demande de remboursement des impôts payés au cours des années d'imposition 1983 à 1987.
DÉTERMINATION

Pour les années d'imposition commençant le ou après le 1, 1988, l'addition ACRS de Virginie a été abrogée et Va. Code §58.1-323.1 a été adoptée pour permettre le recouvrement des montants additionnels ACRS en souffrance (1987 Acts, Chapter 9). Cette section prévoit que les particuliers peuvent récupérer des montants d'addition non récupérés précédemment au moyen de soustractions demandées au cours des années d'imposition 1988 et 1989.

Règlement de Virginia (RV) 630-3-323.1 (copie jointe), adoptée par le département pour interpréter la loi Va. Code §58.1-323.1, prévoit que les personnes qui peuvent démontrer que le montant total des ajouts au titre du SACR n'a pas été récupéré par le biais de soustractions au cours des années d'imposition 1988 et 1989 peuvent demander un remboursement. Toutefois, le règlement impose certaines conditions préalables à l'obtention d'un tel remboursement. La section 7(A)(5) du règlement stipule :
    • Aucun remboursement n'est accordé en vertu de la présente section à moins que le contribuable n'ait des revenus provenant de sources de Virginie ou ne soit tenu de produire une déclaration de Virginie pour chaque année d'imposition au cours de laquelle une soustraction est autorisée en vertu du §4 [1988 ou 1989] ou, si cela se produit plus tôt, pour chaque année d'imposition jusqu'à ce qu'une déclaration fédérale finale soit produite.
Étant donné que vous n'avez pas eu de revenus provenant de sources de Virginie et que vous n'étiez pas tenu de remplir une déclaration de Virginie pour les années d'imposition 1988 et 1989, aucun remboursement ne peut vous être accordé. En conséquence, je ne trouve aucune base pour renverser la décision antérieure du département de refuser votre demande de remboursement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité



TPD/5906E

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46