Numéro du document
91-269
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Concessionnaires ; défaut de perception de la taxe auprès de l'acheteur
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
10-23-1991
23 octobre 1991


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****************

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 4, 1991 dans laquelle vous demandez la correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à *********** (le contribuable) à la suite d'un contrôle pour la période allant d'août 1987 à octobre 1990.
FAITS

Le contribuable n'a pas été en mesure de recouvrer la taxe et/ou les intérêts calculés sur les ventes effectuées à certains clients et qui n'ont pas été perçus au moment de la vente. Le contribuable soutient qu'il ne devrait pas être tenu responsable de la taxe parce que le client est l'utilisateur final et qu'il est responsable en dernier ressort du paiement de la taxe.
DÉTERMINATION

VR 630-10-29.1(c) (copie jointe} définit un revendeur comme une personne qui :
    • [qui vend au détail, ou qui offre à la vente au détail, ou qui a en sa possession pour la vente au détail, ou pour l'utilisation, la consommation ou la distribution, ou pour le stockage en vue d'être utilisé ou consommé dans cet État, des biens meubles corporels.
Le contribuable remplit les conditions susmentionnées et est considéré comme un concessionnaire en Virginie. Le contribuable est donc tenu de percevoir la taxe sur les ventes auprès de ses clients en Virginie. En outre, la loi Va. Code §58.1-603 (copie jointe) impose la taxe à "toute personne qui s'engage dans une activité de vente au détail... de biens personnels tangibles dans ce Commonwealth..."

Enfin, le Va. Code §58.1-625 (copie jointe) prévoit que "tout revendeur qui néglige, omet ou refuse de collecter cette taxe sur chaque vente, distribution, location ou stockage taxable de biens meubles corporels effectué par lui, ses agents ou ses employés sera responsable de la taxe et la paiera lui-même..." En vertu du Code et des règlements précités, le contribuable est tenu responsable, en tant que commerçant, de la taxe qu'il n'a pas perçue et pour laquelle il n'a pas obtenu de certificat d'exonération valable.

S'il est vrai que les clients du contribuable auraient dû verser la taxe d'utilisation sur les achats non taxés, les distributeurs sont légalement tenus de collecter et de déclarer la taxe sur les ventes qu'ils effectuent à leurs clients. À ce titre, le département peut envisager soit le concessionnaire ou l'acheteur pour cette obligation fiscale.

Je crois savoir que certains ajustements ont déjà été apportés à l'évaluation du contribuable. En ce qui concerne le solde de la cotisation, le contribuable a certainement la possibilité de facturer rétroactivement à ses clients la taxe qui aurait dû être payée au moment de l'achat. Une fois que cela est fait, Va. Code §58.1-625 fait de la taxe la dette légale de l'acheteur. Comme le contribuable dispose de cette voie de recours, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel ajustement du montant de l'impôt établi.

Je ne trouve pas non plus de base pour un allègement lorsqu'un client a payé la taxe facturée rétroactivement mais a refusé de payer les intérêts qui lui ont été facturés par le contribuable. En l'espèce, les intérêts ont été valablement imposés au contribuable par le département pour avoir omis de percevoir et de verser dans les délais la taxe sur les ventes auprès de clients qui n'avaient pas fourni de certificat d'exonération, et ils relèvent donc de la responsabilité du contribuable lui-même.

Sur la base de ce qui précède, je ne vois aucune raison d'alléger davantage l'évaluation du département. Le solde est maintenant dû et exigible.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité



TPD/5119J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46