Numéro du document
90-53
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Sous-traitant ; Taxe d'utilisation
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-12-1990
Avril 12, 1990



Re : §58.1-1821 Demande/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ****

Il s'agit de votre lettre datée du mois d'août 1, 1989 au nom de **** ("contribuable"), demandant la correction d'une évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant d'octobre 1985 à août 1988.
FAITS

Le contribuable, un entrepreneur général, a fait l'objet d'un contrôle et a été tenu de payer la taxe d'utilisation à la consommation applicable sur les achats non taxés de matériaux devant être utilisés dans la construction d'un immeuble d'habitation situé en Virginie.

Le contribuable conteste l'imposition d'opérations réalisées avec un vendeur pour la livraison et l'installation d'un compacteur de déchets et la livraison d'un vide-ordures pour l'immeuble d'habitation. La facture fournie par le vendeur et payée par le contribuable ne mentionne pas séparément le montant de la taxe sur les ventes payée. Le contribuable, s'appuyant sur un bon de commande préparé par le contribuable qui indique que le prix d'achat total inclurait "le fret et les taxes," soutient que la taxe sur les ventes a été payée. Le contribuable a demandé une facture rectificative au vendeur, mais ne l'a pas encore reçue.

En outre, le contribuable conteste la taxe établie sur les achats de conduits, de fours et/ou de registres effectués par un sous-traitant auprès de deux revendeurs. Le contrat conclu entre le contribuable et le sous-traitant était un contrat à prix fixe en vertu duquel le sous-traitant s'engageait à fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement nécessaires à l'achèvement des travaux de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) du bâtiment. Le contrat prévoit que le sous-traitant est responsable du paiement et de la déclaration en bonne et due forme de toutes les taxes applicables sur le prix fixe du contrat.

Pour accommoder son sous-traitant, le contribuable a accepté d'émettre des chèques conjoints à son sous-traitant et aux vendeurs d'équipement mentionnés ci-dessus. Ces paiements ont été effectués dans le cadre du prix fixe du contrat et ont réduit proportionnellement les montants disponibles pour le sous-traitant dans le cadre du contrat. Le contribuable soutient que l'incidence juridique de la taxe sur les ventes et l'utilisation en question devrait être placée sur son sous-traitant puisqu'il n'était pas engagé directement dans un contrat avec un vendeur particulier de son sous-traitant et qu'il n'avait aucun contrôle sur l'acquisition du bien au-delà de la fourniture initiale des spécifications.
DÉTERMINATION

Étant donné que la taxe n'était pas mentionnée séparément sur les factures du contrat ***** du fournisseur du contribuable et qu'aucun autre document n'a été reçu du fournisseur, le département n'a pas été en mesure de vérifier que le montant correct de la taxe a été payé sur les achats.

Le règlement relatif à la taxe sur les ventes et l'utilisation de la Virginie §630-10-109 stipule spécifiquement que "[l]a taxe sur l'utilisation s'applique à l'utilisation, à la consommation ou au stockage de biens meubles corporels en Virginie lorsque la taxe sur les ventes ou l'utilisation de la Virginie n'est pas payée au moment de l'achat du bien." En outre, le §630-10-27(A) des règlements stipule que "[s]i un fournisseur d'un entrepreneur effectuant des travaux en Virginie ne perçoit pas la taxe de Virginie auprès de l'entrepreneur, ce dernier sera redevable de la taxe d'utilisation sur les achats qu'il effectue auprès du fournisseur". En outre, en États-Unis contre ForstL'avis des tribunaux indique clairement que "l'incidence juridique de la taxe de Virginie ... est sur l'acheteur." Par conséquent, alors que le vendeur était tenu, en vertu du Virginia Code §58.1-625, de collecter la taxe sur ses ventes au contribuable, le département peut poursuivre le contribuable pour le paiement de la taxe d'utilisation.

Sur la base de ce qui précède, je ne trouve aucun motif de correction à moins que le contribuable ne puisse démontrer que son vendeur a perçu et payé la taxe sur les ventes au ministère. Au lieu de factures révisées, le département acceptera une lettre du vendeur stipulant que la taxe sur les ventes a été perçue sur les transactions, qu'il était enregistré pour percevoir la taxe sur les ventes au moment où les transactions ont eu lieu, et que la taxe perçue a été versée au département. Les preuves relatives à la perception de la taxe doivent être soumises à la section des services techniques du département, P. o. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282, dans les 30 jours à venir.

Les factures fournies par le vendeur pour les articles de CVC achetés ne portent que le nom du sous-traitant et ne mentionnent pas le fait que le sous-traitant achetait les articles pour le compte du contribuable. En outre, aucun des documents remis ne suggère que l'accord contractuel entre le contribuable et le sous-traitant visait à rendre le contribuable directement responsable du paiement des vendeurs sur les achats effectués par le sous-traitant dans le cadre du contrat.

Sur la base des circonstances présentées, j'estime qu'il y a lieu de corriger l'évaluation afin de supprimer les montants relatifs aux achats contestés de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation effectués par le sous-traitant.

Dès réception des informations demandées par la section des services techniques, l'audit sera révisé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46