Type d'impôt
Impôt sur le revenu des fiduciaires
Description
Successions et trusts soumis à l'impôt sur le revenu en Virginia
Sujet
Base d'imposition
Date d'émission
02-21-1989
VR 630-5-490 TAX FIDUCIAIRE ESTIMÉ : DÉFINITIONS, DÉCLARATION
VR 630-5-491 TAX FIDUCIAIRE ESTIMÉ : PAIEMENTS ÉCHELONNÉS
VR 630-5-492 TAX FIDUCIAIRE ESTIMÉE : COMPLÉMENTS À LA TAX
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : février 2, 1989, mais avec effet rétroactif pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1988.
DATE D'EXPIRATION : Aucune.
RÉFÉRENCES : §§ 58.1-490, 58.1-491 et 58.1-492 de la Commission européenne. Code de la Virginie.
AUTORITÉ : § 58.1-203 de l'Union européenne. Code de la Virginie.
CHAMP D'APPLICATION : Applicable à toutes les successions et à tous les trusts soumis à la loi de Virginia.
l'impôt sur le revenu.
RESUME : Ces règlements définissent et expliquent les procédures relatives aux nouvelles exigences pour les successions et les trusts d'effectuer des paiements échelonnés de l'impôt estimé. Les dispositions existantes relatives au paiement échelonné de l'impôt sur le revenu estimé de Virginia par les personnes physiques ont été rendues applicables aux successions et aux trusts pour les années d'imposition commençant à partir de janvier 1, 1988. 1987 Actes c. 484. Cette mesure fait suite à des dispositions similaires pour l'impôt fédéral dans la loi sur la réforme fiscale de 1986.
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- VR 630-5-490 interprète § 58.1-490 du Virginia Code et explique quand une succession ou un trust est tenu de faire une déclaration d'impôt estimée. Un trust est tenu de faire une déclaration s'il a une obligation d'impôt sur le revenu de Virginia supérieure à 150 pour l'année d'imposition. Une succession est tenue de faire une déclaration si elle est redevable d'un impôt sur le revenu en Virginia supérieur à $150 pour l'année fiscale et que cette dernière se termine plus de deux ans après la date du décès du défunt.
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- VR 630-5-490 interprète § 58.1-490 du Virginia Code et explique quand une succession ou un trust est tenu de faire une déclaration d'impôt estimée. Un trust est tenu de faire une déclaration s'il a une obligation d'impôt sur le revenu de Virginia supérieure à 150 pour l'année d'imposition. Une succession est tenue de faire une déclaration si elle est redevable d'un impôt sur le revenu en Virginia supérieur à $150 pour l'année fiscale et que cette dernière se termine plus de deux ans après la date du décès du défunt.
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- explique quand les acomptes de l'impôt estimé doivent être versés. Dans la plupart des cas, quatre versements doivent être effectués.
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- explique quand les acomptes de l'impôt estimé doivent être versés. Dans la plupart des cas, quatre versements doivent être effectués.
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- explique quand un supplément d'impôt est requis pour insuffisance de paiement de l'impôt estimé, comment calculer le supplément et comment déterminer si la succession ou la fiducie peut bénéficier d'une exception à l'imposition du supplément.
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DATE D'ADOPTION : décembre 14, 1988.
VR 630-5-490 TAX FIDUCIAIRE ESTIMÉ : DÉFINITIONS, DÉCLARATION
1. Définitions.
Les mots et termes suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent règlement, ont la signification suivante, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire :
"Estimation de l'impôt" désigne le montant que le fiduciaire estime raisonnablement être l'impôt sur le revenu dû pour l'année d'imposition, moins le montant estimé être la somme des crédits déductibles de l'impôt sur le revenu. À cette fin, le remboursement d'un trop-perçu d'impôt sur le revenu que le fiduciaire demande d'appliquer à l'impôt estimé pour l'année d'imposition suivante est considéré comme un paiement échelonné de l'impôt estimé et non comme un crédit de l'impôt sur le revenu.
"Fiduciaire" désigne la personne qui est tenue de remplir les déclarations d'impôt sur le revenu au niveau fédéral et en Virginie pour la succession ou le trust, y compris le trustee d'un trust et l'exécuteur testamentaire ou le représentant personnel d'une succession.
"Année d'imposition" désigne l'année d'imposition de la succession ou de la fiducie aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.
§ 2 Déclarations d'impôts estimés.
A. Exigence.
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- 1. Si l'impôt estimé est supérieur à150, le fiduciaire doit faire une déclaration d'impôt estimé pour
ans après la date du décès du défunt ; et
ii. chaque année d'imposition d'une fiducie.
2. Exemples.
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- a. Le défunt A est décédé le 1, 1986. Pour l'année fiscale 1988, l'exécuteur testamentaire de la succession de A s'attend à recevoir $10,000 de revenus qui ne seront pas utilisés pour couvrir les frais administratifs ou distribués aux bénéficiaires. L'exécuteur testamentaire doit déposer une déclaration parce que l'impôt sur le revenu fiduciaire dû sur10,000 dépassera150 et que la fin de l'année d'imposition, décembre 31, 1988, se situe plus de deux ans après la date du décès du défunt.
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- b. La fiducie ABC s'attend à recevoir des revenus de10,000 en 1988 mais, selon les termes de l'acte de fiducie, le fiduciaire est tenu de distribuer tous les revenus aux bénéficiaires. Aucune déclaration n'est requise car l'impôt sur le revenu du fiduciaire est nul.
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- c. Mêmes faits que dans l'exemple b. sauf que les bénéficiaires sont mineurs. Le fiduciaire peut accumuler des revenus pendant la minorité des bénéficiaires et prévoit de le faire. Le fiduciaire doit produire une déclaration parce que l'impôt sur le revenu fiduciaire du fiduciaire sur les $10,000 dépassera $150.
B. Contenu.
La déclaration indique le montant que le fiduciaire estime raisonnablement être l'impôt sur le revenu dont la succession ou le trust sera redevable pour l'année d'imposition.
C. Délai de dépôt.
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- 1. Si les conditions de la sous-section A. sont remplies au plus tard le avril 15, le fiduciaire doit déposer la déclaration au plus tard le mai 1 de l'année d'imposition.
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- 2. Si les conditions de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après avril 15 et avant juin 2, le fiduciaire doit déposer la déclaration au plus tard le mois de juin 15 de l'année d'imposition.
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- 3. Si les conditions de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après le mois de juin 1 et avant le mois de septembre 2, le fiduciaire doit déposer la déclaration au plus tard le mois de septembre 15 de l'année d'imposition.
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- 4. Si les conditions de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après le mois de septembre 1 de l'année d'imposition, le fiduciaire doit déposer la déclaration au plus tard le mois de janvier 15 de l'année suivante.
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- 5. Si l'année d'imposition de la succession ou du trust n'est pas une année civile, la déclaration est due le quinzième jour du quatrième, sixième ou neuvième mois de l'année d'imposition ou le quinzième jour du premier mois de l'année d'imposition suivante, selon le cas.
6. Exemples.
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- a. Le mois d'avril 15, 1988, le fiduciaire de la fiducie ABC s'attend à recevoir un revenu de25,000 en 1988. Selon les termes de l'acte fiduciaire, le fiduciaire est tenu de distribuer tous les revenus aux bénéficiaires adultes, mais il peut accumuler les revenus d'un bénéficiaire mineur. Il y a deux bénéficiaires adultes et aucun bénéficiaire mineur. Aucune déclaration n'est requise car la dette fiscale estimée du trust est nulle.
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- b. Mêmes faits que dans l'exemple a. sauf qu'à la suite du décès de l'un des bénéficiaires le 1, 1988, un mineur est devenu bénéficiaire et le fiduciaire prévoit d'accumuler les revenus du mineur. La part de revenu du mineur pour les cinq mois restants de l'année imposable sera de 1/2 de 5/12 de $25,000 ou de $5,208. L'impôt estimé de la fiducie sur5,208 est supérieur à150, c'est pourquoi une déclaration doit être déposée au plus tard en septembre 15, 1988.
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D. Amendements.
Un fiduciaire peut modifier une déclaration à tout moment de l'année en augmentant ou en diminuant le montant d'un paiement échelonné de l'impôt estimé et en indiquant le montant modifié sur le bon de paiement accompagnant le paiement échelonné.
E. Retour en tant que déclaration ou paiement.
1. Si, au plus tard le mois de mars 1 de l'année d'imposition suivante, un fiduciaire dépose la déclaration de la succession ou de la fiducie pour l'année d'imposition pour laquelle une déclaration est requise en vertu de la sous-section A., et paie le montant total de l'impôt indiqué comme étant dû dans cette déclaration, le fiduciaire est tenu d'en informer l'administration fiscale :
i. cette déclaration est considérée comme la déclaration si aucune déclaration n'a dû être déposée au cours de l'année d'imposition, mais qu'elle doit être déposée au plus tard le mois de janvier 15; et
ii. cette déclaration et ce paiement sont considérés comme le dernier versement de l'impôt estimé qui aurait dû être payé au plus tard le 1er janvier 15.
2. Le dépôt d'une déclaration au plus tard le mois de mars 1 de l'année d'imposition suivante ou le dépôt d'une déclaration ou le paiement du dernier acompte le mois de janvier 15 ne libère pas le contribuable de l'obligation de payer des compléments d'impôt pour l'insuffisance de paiement de l'un des acomptes de l'impôt estimé qui était dû en mai 1, juin 15 ou septembre 15 de l'année d'imposition.
F. Année fiscale courte.
1. Une déclaration doit être déposée si une déclaration est requise pour une période de moins de douze mois, sauf si la période courte est inférieure à quatre mois ou si les conditions de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après le premier jour du dernier mois de la période imposable courte.
2. Pour déterminer si l'impôt estimé dépasse150, l'impôt estimé pour la période imposable courte est placé sur une base annuelle en multipliant l'impôt estimé pour la période imposable courte par 12 et en divisant le résultat par le nombre de mois de la période imposable courte.
VR 630-5-491 TAX FIDUCIAIRE ESTIMÉ : PAIEMENTS ÉCHELONNÉS
§ 1. Dates d'échéance et montants.
La taxe estimée figurant sur la déclaration est payée en versements égaux comme suit :
A. Si la déclaration est déposée au plus tard le 1 de l'année d'imposition, l'impôt estimé est payé en quatre versements égaux. Le premier versement est effectué au moment du dépôt de la déclaration et les deuxième, troisième et quatrième versements sont effectués respectivement les mois de juin 15, septembre 15 et janvier 15 suivants.
B. Si la déclaration ne doit pas être déposée au plus tard le mois de mai 1 de l'année d'imposition et qu'elle est déposée après le mois de mai 1 mais au plus tard le mois de juin 15 de l'année d'imposition, la taxe estimée est payée en trois versements égaux. Le premier versement est effectué au moment du dépôt de la déclaration et les deuxième et troisième versements sont effectués respectivement en septembre 15 et en janvier 15.
C. Si la déclaration ne doit pas être déposée au plus tard le mois de juin 15 de l'année d'imposition et qu'elle est déposée après le mois de juin 15 mais au plus tard le mois de septembre 15 de l'année d'imposition, l'impôt estimé est payé en deux versements égaux. Le premier versement est effectué au moment du dépôt de la déclaration et le second au mois de janvier suivant 15.
D. Si la déclaration ne doit pas être déposée au plus tard le 15 de l'année d'imposition et qu'elle est déposée après le 15, la taxe estimée est payée en totalité au moment du dépôt de la déclaration.
E. Si la déclaration est déposée après la date d'échéance, y compris dans les cas où une prorogation de délai a été accordée, les sous-sections 1.B, 1.C et 1.D ne s'appliquent pas. Tous les acomptes de l'impôt estimé qui auraient été dus si la déclaration avait été déposée dans les délais sont payés au plus tard au moment du dépôt. Les autres échéances sont payées à la date et pour les montants qui auraient été dus si la déclaration avait été déposée à la date d'échéance.
F. Exemples.
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- 1. Le mois d'avril 15, 1988, le fiduciaire de la fiducie ABC s'attend à recevoir un revenu de50,000 en 1988. Selon les termes de l'acte fiduciaire, le fiduciaire est tenu de distribuer tous les revenus aux bénéficiaires adultes, mais il peut accumuler les revenus d'un bénéficiaire mineur. Les bénéficiaires sont au nombre de deux, tous deux majeurs. Aucune déclaration ni aucun paiement n'est requis pour le mois de mai 1, 1988, car la dette fiscale estimée de la fiducie est nulle. Toutefois, à la suite du décès de l'un des bénéficiaires, survenu en août 1, 1988, un mineur est devenu bénéficiaire et le fiduciaire prévoit d'accumuler les revenus du mineur. La part de revenu du mineur pour les cinq mois restants de l'année imposable sera de 1/2 de 5/12 de $50,000 ou de $10,417.
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- L'impôt estimé de la fiducie sur les $10,417 est de $391 pour l'année d'imposition et doit être payé en plusieurs versements, la moitié au plus tard en septembre 15, 1988, et l'autre moitié au plus tard en janvier 15, 1989.
2. Le 1er avril 15, 1988, le fiduciaire de la fiducie DEF prévoyait que son impôt estimé pour 1988 s'élèverait à500. Par conséquent, une déclaration et un paiement échelonné de125 devaient être effectués en mai 1, 1988, mais n'ont pas été effectués. L'omission est découverte en septembre 1, 1988. Les trois premiers versements d'un montant total de375 sont exigibles au plus tard le 15, 1988. Le versement restant de125 $ est dû au plus tard le 15, 1989.
3. Mêmes faits que dans l'exemple 2. sauf qu'en raison d'un changement de circonstances, le fiduciaire découvre le mois d'août 31 que l'impôt estimé pour 1988 devrait être de2,000 au lieu de500. Les
les trois premiers versements d'un montant total de1,500 sont dus au plus tard en septembre 15, -1988, et le versement restant de500 est dû au plus tard en janvier 15, 1989.
§ 2. Modifications de la déclaration.
Si une modification de la déclaration est déposée, les versements restants, le cas échéant, sont augmentés ou diminués au prorata (selon le cas) pour refléter toute augmentation ou diminution de l'impôt estimé en raison de cette modification. Si une modification est apportée après le mois de septembre 15 de l'année d'imposition, toute augmentation de la taxe estimée en raison de cette modification doit être payée au moment de la modification.
§ 3. Application à un exercice fiscal court.
A. Dans le cas d'une année fiscale courte d'une succession ou d'une fiducie pour laquelle une déclaration doit être déposée, l'impôt estimé doit être payé en versements égaux, l'un au moment du dépôt de la déclaration, l'un le 15e jour du sixième mois de l'année fiscale et l'autre le 15e jour du neuvième mois de cette année, à moins que l'année fiscale courte n'ait été clôturée pendant ou avant ce sixième ou ce neuvième mois, et l'autre le 15e jour du premier mois de l'année imposable suivante.
B. Les dispositions de la sous-section 1.E relatives au paiement de l'impôt estimé dans tous les cas où la déclaration est déposée après la date d'échéance s'appliquent également au paiement de l'impôt estimé pour les années d'imposition abrégées.
C. Par exemple, si l'année d'imposition abrégée correspond à la période de 10 mois allant de mars 1, 1988 à décembre 31, 1988, et que la déclaration doit être déposée au plus tard le juin 15, 1988 (le quinzième jour du quatrième mois), l'impôt estimé est payable en quatre versements égaux le juin 15 avec la déclaration, le mois d'août 15, 1988, le mois de novembre 15, 1988 et le mois de janvier 15, 1989.
§ 4. Année fiscale.
Si l'année d'imposition de la succession ou du trust n'est pas une année civile, les paiements sont dus le quinzième jour du quatrième, sixième ou neuvième mois de l'année d'imposition ou le quinzième jour du premier mois de l'année d'imposition suivante, selon le cas.
§ 5. Acomptes ou totalité de l'impôt estimé payé à l'avance.
Un fiduciaire peut choisir de payer tout versement de l'impôt estimé avant la date prescrite pour son paiement. Un fiduciaire peut également choisir de déposer une déclaration d'impôt estimé dans les derniers jours d'une année civile pour l'année d'imposition qui va commencer, et peut payer intégralement le montant de l'impôt estimé pour cette année d'imposition au moment du dépôt de la déclaration.
§ 6. Application des paiements.
A. Tous les paiements d'impôts estimés sont imputés sur l'impôt sur le revenu dû par la succession ou la fiducie au titre de l'année d'imposition. Les paiements de l'impôt estimé ne peuvent pas être appliqués à un autre impôt ou à une autre année d'imposition, à moins qu'une déclaration d'impôt sur le revenu ne soit déposée pour demander un remboursement. Dans des circonstances extraordinaires, lorsque le fiduciaire n'est pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia, il peut demander le remboursement de l'impôt estimé.
B. Les paiements de l'impôt estimé ne peuvent pas être appliqués au revenu ou à l'impôt estimé d'un bénéficiaire d'une succession ou d'une fiducie, même si le fiduciaire distribue tout ou partie du revenu net distribuable au bénéficiaire après avoir effectué des paiements échelonnés de l'impôt estimé.
C. Exemple : Pour l'année civile 1988, le fiduciaire prévoit d'obtenir un revenu de50,000 après déduction des dépenses. Selon les termes de la fiducie, le fiduciaire doit payer10,000 annuellement au bénéficiaire et accumuler le solde des revenus ; toutefois, le fiduciaire est autorisé à payer des sommes supplémentaires au bénéficiaire si cela s'avère nécessaire pour subvenir à ses besoins. Dans un premier temps, le fiduciaire prévoit que le revenu imposable de 1988 sera de40,000 après la déduction pour distribution et effectue des paiements échelonnés de l'impôt estimatif d'un montant de407 en mai 1, 1988, en juin 15, 1988, et en septembre 15, 1988. En décembre, le fiduciaire juge nécessaire de distribuer un montant supplémentaire de25,000 pour le soutien du bénéficiaire. Le fiduciaire n'effectue aucun paiement échelonné en janvier 15, 1989.
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- 1. La fiducie aura un revenu imposable de15,000 après la déduction pour distribution, sur lequel un impôt de620 sera dû. Étant donné que les paiements d'impôts estimés s'élèvent à1,221, la fiducie aura droit à un remboursement de601.
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- 2. Aucune partie des paiements d'impôts estimés du trust ne peut être transférée sur le compte du bénéficiaire, même si des revenus d'un montant de25,000 ont été distribués au bénéficiaire après que le trustee a payé des impôts estimés sur ces revenus.
§ 7. Crédit sur la dette fiscale estimée.
Si la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu montre que la succession ou la fiducie a droit à un remboursement de l'impôt sur le revenu en raison d'une surestimation et d'un paiement excessif de l'impôt estimé, le fiduciaire peut choisir d'appliquer tout ou partie de ce remboursement au paiement de l'impôt estimé pour l'année d'imposition suivante.
VR 630-5-492 TAX FIDUCIAIRE ESTIMÉE : COMPLÉMENTS À LA TAX
§ 1. Ajouts à la taxe.
A. En cas d'insuffisance de paiement d'un acompte d'impôt estimé par une succession ou un trust, sauf dans les cas prévus à l'article 4, l'impôt sur le revenu de l'année imposable est majoré d'un montant déterminé au taux d'intérêt fixé pour les intérêts en vertu de l'article 58.1-15 du code de Virginia, sur le montant de l'insuffisance de paiement (déterminé en vertu de l'article 2), pour la période de l'insuffisance de paiement (déterminée en vertu de l'article 3). Le montant de cette majoration de l'impôt est déclaré et payé au moment du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu des fiduciaires pour l'année d'imposition.
B. Pour le calcul de l'addition relative à un versement insuffisant du dernier acompte, le taux de versement insuffisant applicable au troisième mois suivant la fin de l'année d'imposition s'applique jusqu'à la date d'échéance de la déclaration d'impôt sur le revenu. Par exemple, dans le cas d'une succession ou d'une fiducie déclarée pour l'année civile 1988, le taux de sous-paiement en vigueur pour le mois de mars, 1989, s'appliquera jusqu'au mois de mai 1, 1989, dans le calcul de l'ajout à l'impôt.
§ 2. Montant de l'insuffisance de paiement.
Aux fins de l'article 1, le montant de l'insuffisance de paiement est égal à l'excédent :
A. Le montant de l'acompte provisionnel qui devrait être payé si l'impôt estimé était égal à 90% de l'impôt sur le revenu, que le fiduciaire ait ou non déposé une déclaration pour cette année d'imposition, sur
B. Le montant éventuel du versement effectué au plus tard à la dernière date prévue pour ce versement.
§ 3. Période de sous-paiement.
La période de sous-paiement court à partir de la date à laquelle le versement devait être effectué jusqu'à la première des dates suivantes :
A. mai 1, s'il s'agit d'une année civile, ou le 15e jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, s'il s'agit d'un exercice financier, ou
B. En ce qui concerne toute partie de l'insuffisance de paiement, la date à laquelle cette partie est payée. Aux fins du présent paragraphe, un paiement d'impôt estimé à une date d'acompte n'est considéré comme un paiement de tout paiement insuffisant antérieur que dans la mesure où ce paiement excède le montant de l'acompte déterminé en vertu de la sous-section 2.A pour cette date d'acompte.
C. Exemple : Les principes des sections 1, 2, et 3 peuvent être illustrés par ce qui suit : Le ou avant le mois de mai 1, 1988, le fiduciaire du Jones Trust pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'impôt à payer par le fiduciaire en Virginia pour l'année civile 1988 soit supérieur à 150. Par conséquent, le fiduciaire effectue quatre paiements échelonnés dans les délais impartis :1,500 en mai 1, 1988, et en juin 15, 1988, et2,000 en septembre 15, 1988, et en janvier 15, 1989. Lorsque la déclaration de revenus fiduciaires est déposée en mai 1, 1989, l'impôt à payer s'élève à10,000. Le total payé ($7,000) est inférieur à 90% de la taxe ($9,000). Par conséquent, un supplément d'impôt d'un montant de174.56 est dû, calculé comme suit :
INSTALLATION 1st 2nd 3rd 4th
MONTANT DE L'INSUFFISANCE DE PAIEMENT
90% de la taxe = , . 4 225000 2,250.00 2,250.00 2,250.00
Paiement effectif 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00
Sous-paiement 750.00 750.00 250.00 250.00
PÉRIODE DE SOUS-PAIEMENT
[Dáté~ dúé 5/1/88 6/15/88 9/15/88 1/15/89]
Date de paiement 5/1/89 5/1/89 5/1/89 5/1/89
Nombre de jours (total) 365 320 228 106
Nombre de jours de sous-paiement
soumis à chaque taux.
4/1/88 - 6/30/88 at 10% 60 15 0 0
7/1/88 - 9/30/88 at 10% 92 92 15 0
10/1/88 - 12/31/88 at 11% 92 92 92 0
1/1/89 - 5/1/89 at 11% 121 121 121 106
EN PLUS DE LA TAX
4/1/88 - 6/30/88 at 10% 12.33 3.08 0.00 0.00
7/1/88 - 9/30/88 at 10% 18.90 18.90 1.03 0.00
10/1/88 - 12/31/88 at 11% 20.79 20.79 6.93 0.00
1/1/89 - 5/1/89 at 11% 27.35 27.35 9.12 7.99
Ajout total =174.56 79.37 70.12 17.08 7.99
§ 4. Exceptions.
A. Nonobstant les dispositions des articles précédents 1, 2, et 3, l'addition à l'impôt n'est pas imposée si l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition est inférieur à150.
B. Nonobstant les dispositions des articles précédents 1, 2, et 3, l'addition à la taxe relative à un paiement insuffisant d'un versement n'est pas imposée si le total des paiements de la taxe estimée effectués au plus tard à la dernière date prescrite pour le paiement de ce versement est égal ou supérieur au montant qui aurait dû être payé au plus tard à cette date si la taxe estimée était l'une des suivantes :
1. L'impôt figurant dans la déclaration de la succession ou de la fiducie pour l'année d'imposition précédente, si une déclaration indiquant une obligation fiscale a été déposée pour l'année d'imposition précédente et que cette année précédente était une année d'imposition de 12 mois.
2. Un montant égal à l'impôt calculé, aux taux applicables à l'année d'imposition, sur la base des faits indiqués dans la déclaration pour l'année d'imposition précédente et de la législation applicable à cette dernière.
3. Un montant égal à 90% de l'impôt pour l'année d'imposition calculé en plaçant sur une base annualisée le revenu imposable pour les mois de l'année d'imposition se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué. Les crédits ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu annualisé. Aux fins du présent paragraphe, le revenu imposable est calculé sur une base annuelle :
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- a. en multipliant par 12 (ou, dans le cas d'un exercice fiscal de moins de 12 mois, par le nombre de mois de l'exercice fiscal) le revenu imposable pour les mois de l'exercice fiscal se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué, et
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- b. en divisant le montant ainsi obtenu par le nombre de mois de l'exercice imposable se terminant avant le mois au cours duquel tombe cette date d'acompte.
4. Un montant égal à 90% de l'impôt calculé, aux taux applicables à l'année d'imposition, sur la base du revenu imposable réel pour les mois de l'année d'imposition se terminant avant le mois au cours duquel l'acompte doit être payé. Les périodes concernées, pour un contribuable de l'année civile, sont les suivantes : de janvier 1 à avril 30, de janvier 1 à mai 31, et de janvier 1 à août 31. Le revenu imposable de Virginia pour la période concernée est calculé conformément au § 58.1-361 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie pour la période de quatre, cinq ou huit mois, selon le cas. Les crédits ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'impôt en vertu du présent paragraphe.
C. Si un fiduciaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de distribution ou d'accumulation du revenu net distribuable, aux fins des calculs effectués en vertu du paragraphe 4.B.3 (taxe sur le revenu annualisé) et 4.B.4 (impôt sur 4, 5, et 8 période de mois) le revenu de la fiducie à une date donnée est réduit des distributions à un bénéficiaire effectivement effectuées à cette date ou avant, dont le fiduciaire s'attend raisonnablement à ce qu'elles soient traitées comme étant effectuées à partir du revenu net distribuable.
D. Si une succession ou une fiducie a dû changer son année d'imposition au cours de l'année 1987 pour une année d'imposition se terminant en décembre 31, la succession ou la fiducie peut alors bénéficier de l'exception "de l'année précédente" au paragraphe 4.B.1 dans les conditions suivantes :
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- 1. L'année d'imposition précédente était une année d'imposition courte sur 1987; et
2. L'année fiscale courte a été précédée d'une année fiscale de 12 mois ; et
3. L'impôt figurant sur la déclaration pour l'année d'imposition courte précédente est annualisé en le divisant par le nombre de mois de l'année d'imposition courte et en multipliant le résultat par 12.
- 1. L'année d'imposition précédente était une année d'imposition courte sur 1987; et
E. Exemples.
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- Le ou avant le mois de mai 1, 1988, le fiduciaire du Jones Trust pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'impôt à payer par le fiduciaire en Virginia pour l'année civile 1988 soit supérieur à $150. Par conséquent, le syndic a effectué en temps voulu quatre paiements échelonnés :1,500 en mai 1, 1988, et en juin 15, 1988, et2,000 en septembre 15, 1988, et en janvier 15, 1989. Lorsque la déclaration d'impôt sur le revenu fiduciaire a été déposée en mai 1, 1989, l'impôt à payer s'élevait à10,000. Bien que l'impôt estimé de7,000 payé soit inférieur à 90% de l'impôt sur le revenu, un complément d'impôt n'est pas nécessaire car la fiducie bénéficie d'une ou de plusieurs exceptions pour chaque acompte provisionnel.
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- 1. L'impôt pour l'année précédente s'élevait à6,670. La fiducie pourrait bénéficier de la première exception (impôt de l'année précédente) en ce qui concerne le quatrième versement comme suit :
INSTALLATION 1st 2nd 3rd 4th
[DÚÉ D~ÁTÉ 5/1/88 6/15/88 9/15/88 1/15/89]
Paiement 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00
Total payé par chaque
date de versement 1,500.00 3,000.00 5,000.00 7,000.00
Impôts de l'année précédente applicables
à chaque versement 1,667.50 3,335.00 5,002.50 6,670.00
Peut-on bénéficier d'une exception ? NON NON NON OUI
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- 2. L'impôt de $6,670 pour 1987 était basé sur un revenu imposable de $120,085. L'impôt sur120,085 au taux de 1988 serait de6,662. La fiducie bénéficierait de la deuxième exception (revenus de l'année précédente aux taux courants) en ce qui concerne les éléments suivants
INSTALLATION 1st 2nd 3rd 4th
[DÚÉ D~ÁTÉ 5/1/88 6/15/88 9/15/88 1/15/89]
Paiement 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00
Total payé par chaque
date de versement 1,500.00 3,000.00 5,000.00 7,000.00
Impôt applicable sur les revenus de l'année précédente
revenus aux taux actuels 1,665.00 3,331.00 4,996.50 6,662.00
Peut-on bénéficier d'une exception ? NON NON OUI OUI
3. L'impôt 1988 de $10,000 est basé sur un revenu imposable de $178,130. Après avoir examiné les registres des revenus, des dépenses et des distributions, le fiduciaire détermine que le revenu imposable est de $40,000 au mois d'avril 30, 1988, $55,000 au mois de mai 31, 1988, et $115,000 au mois d'août 31, 1988. Le trust bénéficie de la troisième exception (revenu annualisé) en ce qui concerne le premier versement. (Notez que cette exception ne peut pas être utilisée pour éviter l'addition pour la quatrième tranche).
INSTALLATION 1st 2nd 3rd
[DÚÉ D~ÁTÉ 5/1/88 6/15/88 9/15/88]
Paiement 1,500.00 1,500.00 2,000.00
Dates applicables 4/30/88 5/31/88 8/31/88
Revenu jusqu'à la date $40,000.00 55,000.00 115,000.00
Facteur d'annualisation 3 (124) 2.4 (125) 1.5 (128)
Revenu annualisé 120,000.00 132,000.00 172,500.00
Impôt sur le revenu annualisé 6,657.50 7,345.50 9,676.25
Pourcentage de versement 25% 50% 75%
90% du pourcentage de versement . 225% 45% 67.5%
Montant requis jusqu'à la date d'échéance 1,497.94 3,306.38 6,531.47
Paiements effectifs à la date d'échéance 1,500.00 3,000.00 5,000.00
Peut-on bénéficier d'une exception ? OUI NON NON
4. La fiducie bénéficie de la quatrième exception (impôt sur le revenu au cours d'une période de 4, 5 et 8 mois) en ce qui concerne le deuxième versement. (Notez que cette exception ne peut pas être utilisée pour éviter l'addition pour le quatrième versement).
INSTALLATION 1st 2nd 3rd
[DÚÉ D~ÁTÉ 5/1/88 6/15/88 9/15/88]
Paiement 1,500.00 1,500.00 2,000.00
Dates applicables 4/30/88 5/31/88 8/31/88
Revenu jusqu'à la date $40,000.00 55,000.00 115,000.00
Impôt sur le résultat de la période 2,057.50 2,920.00 6,370.00
Montant requis jusqu'à la date d'échéance 2,057.50 2,920.00 6,370.00
Paiements effectifs à la date d'échéance 1,500.00 3,000.00 5,000.00
Peut-on bénéficier d'une exception ? NON OUI NON
Décisions du commissaire fiscal