Numéro du document
89-60
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fournisseur d'informations d'actualité
Sujet
Exemptions, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-04-1989
4 janvier 1989



Objet : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation


Dear******************

La présente répond à votre lettre de novembre 16, 1988 concernant l'applicabilité de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux services fournis par **************("The Taxpayer") à des abonnés en Virginie.
FAITS

Le contribuable a pour activité la fourniture de données de marché et d'informations à des clients abonnés en Virginie et ailleurs. Le contribuable fournit les types de services suivants à ses abonnés : 1) une redevance de base par trimestre qui comprend la location d'un écran vidéo, d'un clavier, d'un contrôleur et d'un terminal d'ordinateur pour l'accès permanent par ordinateur au réseau d'information du contribuable contenant des données de marché et des nouvelles ; 2) une redevance de communication par trimestre pour le raccordement au réseau téléphonique ; 3) la location d'équipements optionnels ; 4) des services optionnels pour l'accès à des informations supplémentaires en dehors de la gamme d'informations de base normalement disponible pour les abonnés ; et 5) une redevance d'affichage pour l'accès à l'information par l'intermédiaire d'équipements appartenant à l'abonné. Un abonné doit souscrire un contrat pour le système de base décrit à l'article 1, avant que les articles 2 et 5 puissent être utilisés.
ARRÊT

§58.1-608(2) de la Commission européenne. Code de Virginie prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[p]rofessionnel, assurance, ou transactions de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments inconséquents pour lesquels aucune charge séparée n'est faite." Pour interpréter cette exemption, la Cour suprême de Virginie a adopté le test "true object":
    • si le "véritable objet" recherché par l'acheteur est la prestation de services [pér s~é,] l'exonération est possible, mais si le véritable objectif de l'acheteur est d'obtenir le bien produit par le service, l'exonération n'est pas possible. WTAR Radio-TV v. Commonwealth[. 217 Vá. 877, 234 S.É~.2d '45 ( 1 977).]

Sur la base des informations présentées, les frais facturés par le contribuable constituent des frais pour une transaction dont l'objet réel est le service de fourniture de données de marché et d'informations aux clients abonnés. Par conséquent, les frais sont exonérés de la taxe de vente et d'utilisation de la Virginie. Toutefois, en tant que fournisseur de ce service, le contribuable est tenu de verser la taxe d'utilisation sur tout équipement fourni aux abonnés ou sur tout autre bien meuble corporel utilisé en Virginie pour fournir le service.

Vous trouverez ci-joint une copie d'une décision récente qui précise l'application de la taxe aux transactions impliquant la fourniture d'actions, de cotations boursières et d'informations financières.

J'espère que ces informations répondent à vos questions. Toutefois, veuillez contacter le service si vous avez besoin d'informations supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46