Numéro du document
89-261
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Frais de création musicale ; Entreprise de production vidéo
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-28-1989
28 septembre 1989




Re : Demande de décision/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 7, 1989, dans laquelle vous demandez des informations sur l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à votre entreprise de création et de production de vidéos, ********** (contribuable).
FAITS

Le contribuable compose de la musique pour des vidéos destinées à être diffusées dans les médias, ainsi que pour des entreprises à des fins de formation interne. Dans certains cas, une agence de publicité vous confie la composition, l'arrangement et la production d'un jingle et dans d'autres cas, vous êtes engagé directement par un client pour composer, arranger et produire un tel jingle. Le contribuable peut également être engagé directement par un client pour effectuer tous les services qu'une agence de publicité pourrait effectuer dans le cadre du développement d'une vidéo destinée aux médias de masse, tels que le développement du concept, des paroles, de la stratégie et l'achat de temps d'antenne, etc.

Le contribuable reçoit une redevance de réutilisation "" chaque fois qu'un client ou une agence de publicité cherche à utiliser l'une de ses compositions au-delà des termes d'un accord initial. Le contribuable est également parfois engagé pour composer, arranger et produire de la musique pour un film destiné à être diffusé dans les salles de cinéma.

Le contribuable demande comment la taxe s'applique aux transactions décrites ci-dessus et demande également s'il doit payer la taxe sur les ventes à un studio d'enregistrement lorsqu'il exerce un contrôle artistique et technique total sur le studio pour l'enregistrement des vidéos qu'il a créées.
ARRÊT

À partir du 1er juillet, 1986, la taxe ne s'applique pas à la publicité "" , qui est définie dans le Virginia Code §58. l-602(23) comme :
    • [La planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion ou d'autres médias, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production. Toute personne qui fait de la publicité au sens du présent article est considérée comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans cette publicité.
Suite à ce changement de loi, le département a récemment révisé le règlement sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie (VR) 630-10-3, dont vous trouverez ci-joint une copie.

En vertu de la loi et du règlement susmentionnés, lorsque le contribuable compose de la musique dans le cadre de la production d'une vidéo destinée à être utilisée dans les médias, il fournit un service de publicité dans les médias, dont le prix total donne droit à l'exonération fiscale, que la vidéo soit produite directement par le contribuable pour son propre client ou pour une agence de publicité en vue d'être fournie ultérieurement à son client. Lorsque le contribuable fournit une telle vidéo à une agence de publicitéElle doit recevoir de l'agence un certificat d'exemption (formulaire ST-10A), dont la copie est jointe, attestant que la vidéo est destinée à être utilisée dans les médias. Le contribuable ne doit pas recevoir un tel certificat d'exemption lorsqu'il produit une telle vidéo pour son propre client. Il convient toutefois de noter, comme indiqué dans les RV ci-joints 630-10-3, que Tout des achats de biens meubles corporels effectués par le contribuable dans le cadre de la création d'une vidéo destinée à être utilisée dans les médias sont imposables, y compris ses achats de bandes vidéo vierges.

La taxe ne s'applique pas non plus aux frais engagés par le contribuable pour la conception, les paroles, la stratégie ou l'organisation du temps d'antenne, à condition que ces services soient fournis dans le cadre d'une campagne de publicité dans les médias de son client. L'application de la taxe aux copies ou "dubs" de toute vidéo produite pour être utilisée dans les médias a fait l'objet d'une décision du ministère datant du mois d'août 26, 1988, dont vous trouverez une copie ci-jointe.

Lorsque le contribuable compose de la musique dans le cadre de la production d'une vidéo destinée à être utilisée comme film de formation interne à l'entreprise, il ne fournit pas un service de publicité dans les médias au sens de la loi et du règlement précités. Étant donné que le véritable objet de la composition du contribuable est, en l'occurrence, la fourniture d'une vidéo achevée, le prix total de la vidéo, y compris les frais de composition musicale, est soumis à l'impôt en vertu des principes acceptés par la Cour suprême de Virginia dans l'affaire WTAR Radio-TV Corporation v. Commonwealth, 217 Va. 877, 234 S.E. 2d 245 (1977), copie jointe. Le coût total de cette vidéo est imposable, qu'elle soit fournie directement au client du contribuable ou à une agence de publicité qui la fournira ensuite à son client, sauf si le contribuable reçoit de l'agence de publicité un certificat d'exemption de revente, le formulaire ST- 10, dont une copie est jointe. Le contribuable peut également achat dans le cadre de l'exemption pour revente, tout bien meuble corporel, tel que des bandes vidéo vierges, destiné à être utilisé dans le cadre de la production d'une telle vidéo.

En outre, l'application de la taxe aux vidéos médiatiques ou non médiatiques produites par le contribuable ne variera pas, selon qu'il transmet des droits complets ou plus limités sur la musique qu'il a produite.

L'imposition de la redevance de "réutilisation" du contribuable dépendra de l'imposition de la transaction initiale qui a donné lieu à la redevance de "réutilisation". Si la transaction initiale implique la fourniture d'une vidéo destinée à être utilisée dans les médias (un service non imposable), la taxe ne s'applique pas à la redevance de réutilisation "" , à condition qu'aucune copie supplémentaire de la vidéo ne soit également fournie à ce moment-là. Inversement, si la transaction initiale qui a donné lieu à la redevance de réutilisation "" était imposable, par exemple parce que la vidéo n'était pas destinée à être utilisée dans les médias, la redevance de réutilisation "" serait également imposable, si des copies de la vidéo sont fournies ou non à ce moment-là. Ceci est basé sur le concept du prix de vente "" énoncé dans le Virginia Code
§58.1-602(17), copie jointe.

Le coût total de la composition, de l'arrangement et de la production de musique destinée à être utilisée dans un film destiné à être diffusé dans les salles de cinéma sera soumis à la taxe si un ou plusieurs biens meubles corporels sont cédés en rapport avec cette musique, tels qu'une vidéo finie ou une partition musicale achevée. Ceci est également en accord avec la WTAR citée plus haut.

L'application de la taxe aux frais d'utilisation d'un studio d'enregistrement par le contribuable a été abordée dans la décision ci-jointe du département ( 31, 1986 ).

J'espère que ce qui précède et les documents ci-joints ont répondu à toutes les questions soulevées, mais n'hésitez pas à me faire savoir si le service peut vous aider davantage.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46