Numéro du document
89-209
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Recouvrement des coûts Estates &amp ; Trust
Sujet
Successions et fiducies
Date d'émission
02-22-1989


DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ

VR 630-2-323.1 IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES : RECOUVREMENT DES COÛTS EXCÉDENTAIRES

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : juillet 5, 1989, mais avec effet rétroactif pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1988.

DATE D'EXPIRATION : Aucune.

RÉFÉRENCE : § 58.1-323.1 de la Commission européenne. Code de Virginie

AUTORITÉ : § 58.1-203 de l'Union européenne. Code de Virginie

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à toutes les personnes physiques, aux successions et aux trusts assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie.

RESUME : Ce règlement explique les nouvelles exigences en matière de restitution du solde du recouvrement des coûts excédentaires aux contribuables à partir de 1988.
                • Le solde de l'excédent de recouvrement des coûts "" est défini comme la différence entre tous les ajouts au titre du SACR figurant dans les déclarations effectivement déposées pour 1982 - 1987 et toutes les soustractions au titre du SACR qui auraient été admissibles pour 1984 - 1987, qu'une déclaration ait été déposée ou non (voir §§ 1 & 3). Dans la plupart des cas, les sociétés peuvent récupérer ce "solde de recouvrement des coûts excédentaires" par le biais de soustractions annuelles après1987 sur une période de cinq ans (voir § 4).
                • En règle générale, si un contribuable n'a pas suffisamment de revenus pour bénéficier d'une soustraction au cours d'une année donnée, tout ou partie de la soustraction peut être reportée sur l'année suivante (voir § 5). Un contribuable qui dépose une déclaration finale fédérale et de Virginie peut demander une soustraction immédiate pour le solde non récupéré du recouvrement des coûts excédentaires (voir § 6). Si, après avoir déposé une déclaration de société pour 1992, ou après avoir déposé une déclaration finale fédérale et de Virginie, le contribuable n'a toujours pas récupéré le solde du recouvrement des coûts excédentaires, il peut déposer une demande de remboursement (voir § 7). Le remboursement est limité au montant de la taxe payée qui est imputable au solde non récupéré de la récupération des coûts excédentaires.

§ 1. Définitions.

Les termes suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent règlement, ont la signification suivante, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire :

"Addition ACRS" désigne un excédent de recouvrement des coûts effectivement déclaré en vertu du § 58-151.013(b)(6) (avant la recodification du titre 58), § 58.1-322.B.6. (pour les particuliers) et § 58.1-402.B.3. (pour les sociétés) de la Code de Virginia, sur toute déclaration déposée pour un exercice fiscal commençant entre janvier 1, 1982 et décembre 31, 1987.

"Soustraction ACRS" désigne une soustraction de recouvrement des coûts excédentaires autorisée en vertu du § 58-151.013(c)(10) (avant la recodification du titre 58), § 58.1-322.C.8 (pour les personnes physiques) et § 58.1-402.C.9 (pour les personnes morales) de la loi sur les impôts. Code de Virginiepour toute année d'imposition commençant après le mois de décembre 31, 1983, mais avant le mois de janvier 1, 1988, qu'une déclaration ait été déposée ou non pour demander la soustraction autorisée.

"Société" désigne toute personne ou entité assujettie à l'impôt ou tenue de déposer une déclaration en vertu de l'article 10, chapitre 3 du titre 58.1 (§ 58.1-400) et suivants) de l'Union européenne. Code de Virginie.

"Individuel" toute personne physique, mariée ou non, qui est assujettie à l'impôt ou tenue de déposer une déclaration en vertu de l'article 2 du chapitre 3 du titre 58.1 (§ 58.1-300 et seq.) de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de la Virginie.

"Solde de la récupération des coûts excédentaires" signifie le montant égal à la différence entre :
    • i. la somme des ajouts au titre du PACS effectivement déclarés dans les déclarations de Virginia déposées pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1982 et avant le janvier 1, 1988; et
    • ii. la somme des soustractions ACRS autorisées ou autorisées dans les déclarations de Virginia, qu'une déclaration de Virginia ait été ou non effectivement déposée, pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1984 et avant le janvier 1, 1988.

"Post-1987 Soustraction ACRS" désigne la partie du solde de l'excédent de recouvrement des coûts qui peut être soustraite par les particuliers dans les déclarations pour les années d'imposition commençant le ou après le janvier 1, 1988 et avant le janvier 1, 1990, ou par les sociétés dans les déclarations pour les années d'imposition commençant le ou après le janvier 1, 1988, et avant le janvier 1, 1993.

§ 2. Objet.

A. D'une manière générale. La loi de réforme fiscale de Virginie de 1987 a ajouté les articles 58.1-323.1 de la loi de réforme fiscale de Virginie. Code de Virginie qui élimine progressivement le programme de recouvrement des coûts excédentaires en autorisant les soustractions postérieures à1987 pour les exercices fiscaux commençant à partir de janvier 1, 1988. Dans 1988 § 58.1-323.1 a été modifiée pour permettre un remboursement si une déclaration finale fédérale et de Virginie a été déposée pour une année d'imposition commençant avant le mois de janvier 1, 1988. Ce règlement énonce les règles applicables aux contribuables, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés. Dans la plupart des cas, le solde du recouvrement des coûts excédentaires peut être récupéré par le biais de soustractions annuelles après1987 sur une période de deux ans pour les contribuables individuels et de cinq ans pour les contribuables corporatifs (voir § 4). En règle générale, si un contribuable ne dispose pas de revenus suffisants pour bénéficier d'une soustraction au cours d'une année donnée, tout ou partie de la soustraction peut être reportée sur l'année suivante (voir § 5). Un contribuable qui dépose une déclaration finale fédérale et de Virginie peut demander une soustraction immédiate pour le solde non récupéré du recouvrement des coûts excédentaires (voir § 6). Si, à la fin de la période de soustraction applicable (1989 pour les particuliers et 1992 pour les sociétés), ou après avoir déposé une déclaration fédérale et de Virginie finale, le contribuable n'a toujours pas récupéré le solde de l'excédent de recouvrement des coûts, il peut remplir les conditions requises pour déposer une demande de remboursement (voir §7).

B. Méthode exclusive. Pour les exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1988, les soustractions et remboursements postérieurs à1987 autorisés en vertu du présent règlement constituent le seul moyen de recouvrer le solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

§ 3. Calcul du solde du recouvrement des coûts excédentaires.

A. D'une manière générale. Le solde du recouvrement des coûts excédentaires d'un contribuable n'est calculé qu'en ce qui concerne les ajouts au titre du SECA attribuables aux déductions fédérales au titre du SECA sur des biens appartenant directement au contribuable ou réputés être des biens appartenant à l'État. être détenu par le contribuable aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, et les soustractions au titre du PACS attribuables à ces ajouts au titre du PACS. Pour le traitement des ajouts et des soustractions au titre du SECA transférés par une entité conduit, voir le § 4.D.
    • B. Calcul.
    • 1. Le solde de l'excédent de recouvrement des coûts comprend la somme des ajouts au titre du SECA effectivement déclarés dans une déclaration de Virginie pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1982, et avant le janvier 1, 1988. Si aucune déclaration de Virginie n'a été déposée pour une année d'imposition, aucun ajout au titre du SECA concernant cette année d'imposition ne peut être inclus dans le solde de l'excédent de recouvrement des coûts.
    • 2. Pour la plupart des contribuables, les informations nécessaires pour calculer le "solde restant de l'excédent de recouvrement des coûts" peuvent être trouvées sur le formulaire 302 joint aux déclarations de Virginia pour les années d'imposition 1986 et 1987.

a. Les ajouts au SRCA "" pour les années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985 figurent dans la colonne B de la partie II du formulaire 302 joint à la déclaration 1986 ou 1987.

b. Les ajouts au SRCA "" pour les années d'imposition 1986 et 1987 se trouvent dans la partie I du formulaire 302 joint à la déclaration 1986 et 1987, respectivement.

3. Le solde de l'excédent de recouvrement des coûts est réduit de la somme des soustractions au titre du SECA qui auraient été admissibles en ce qui concerne les ajouts au titre du SECA de chaque exercice biennal, qu'une déclaration ait ou non été effectivement produite pour réclamer une soustraction au titre du SECA au cours de chaque année d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1984 et avant le janvier 1, 1988.
    • a. Les soustractions ACRS qui auraient été autorisées pour la première période biennale, 1982/1983, sont la somme des ajouts ACRS effectivement déclarés dans une déclaration de Virginie pour toutes les années imposables commençant le et après le janvier 1, 1982, et avant le janvier 1, 1984, multipliée par 80% (le pourcentage autorisé ou autorisé dans les quatre années imposables suivant la fin de la période biennale 1982/1983, c.-à-d.., 20% x 4) ou par 100 (voir ii. ci-dessous).
    • i. Le nombre d'années imposables incluses dans la première période biennale peut être de un, deux ou plus, selon la date à laquelle le contribuable était tenu de déposer une déclaration en Virginie et selon que des déclarations pour des années imposables plus courtes ont été déposées au cours de la période.
    • ii. Si une ou plusieurs déclarations relatives à un exercice fiscal court ont été déposées pour une période commençant après la clôture de l'exercice 1982/1983, le pourcentage autorisé ou admissible peut être 100 pour le premier exercice (20% x 5).
    • b. Les soustractions ACRS qui auraient été autorisées pour la deuxième période biennale, 1984/1985, sont la somme des ajouts ACRS effectivement déclarés dans une déclaration de Virginie pour les deux premières années imposables commençant le et après le janvier 1, 1984, multipliée par 40% (le pourcentage autorisé ou autorisé pour les deux années imposables suivant la fin de la période biennale 1984/1985, c.-à-d. 20% x 2).
    • i. Le nombre d'années d'imposition incluses dans la deuxième période biennale sera de deux, sauf si le contribuable n'a pas déposé de déclaration ou n'a déposé qu'une seule déclaration en Virginia au cours de la période commençant après le mois de janvier 1, 1984.
    • ii. Le pourcentage autorisé ou admissible peut être supérieur ou inférieur à 40% si une ou plusieurs déclarations pour une année d'imposition courte ont été déposées pour une période commençant le et après le janvier 1, 1984, ou si le contribuable n'était pas tenu de déposer une déclaration de Virginia pour une période commençant avant le janvier 1, 1985.[[ ## completed ## ]]
    • iii. Par exemple : Si un contribuable de l'année civile est devenu assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginia pour la première fois en 1985, il n'y aura pas de soustraction au titre du PACS pour la première période biennale parce qu'aucune déclaration n'a été déposée en 1982 et 1983, et qu'aucun ajout au titre du PACS n'a donc été signalé. Les soustractions au titre du SECA pour la deuxième période biennale seraient basées sur les ajouts au titre du SECA indiqués dans les déclarations de Virginie 1985 et 1986 multipliés par 20% , (c'est-à-dire 20% x 1, le nombre d'années imposables commençant après la fin de la deuxième période biennale et avant le mois de janvier 1, 1988).
    • c. Les soustractions ACRS qui auraient été autorisées pour la troisième période biennale, 1986/1987, seront nulles à moins qu'une ou plusieurs déclarations pour une année d'imposition courte n'aient été déposées pour une période commençant le ou après le mois de janvier 1, 1984.

§ 4. Post-1987 Soustractions ACRS.
    • A. D'une manière générale.
    • 1. Sauf dispositions contraires prévues au § 5, Report des soustractions inutilisées ; § 6, Déclaration finale ; § 7, Demande de remboursement ; et § 8, Règles spéciales, le solde restant de l'excédent de recouvrement des coûts tel que calculé au § 3 doit être réclamé en tant que soustractions post1987 ACRS dans les déclarations déposées pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1988 comme indiqué dans la présente section.
    • 2. La soustraction ACRS post1987 d'un contribuable pour une année d'imposition est la somme des éléments suivants
        • a. la soustraction ACRS postérieure à1987 calculée comme indiqué dans cette section en ce qui concerne le solde de l'excédent de recouvrement des coûts attribuable aux déductions ACRS fédérales sur les biens appartenant directement au contribuable ou réputés appartenir au contribuable aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, et
        • b. la soustraction ACRS postérieure à1987 calculée comme indiqué dans la présente section en ce qui concerne le solde de l'excédent de recouvrement des coûts calculé conformément au § 3.B par une entité intermédiaire et transféré au contribuable conformément au § 4.D.
    • B. Individus.
    • 1. 1988. Pour l'exercice fiscal commençant à 1988, la soustraction du SRCA après1987 est égale aux deux tiers du solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

2. 1989. Pour l'exercice fiscal commençant à 1989, la soustraction du SRCA après1987 est égale à un tiers du solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

3. 1990 et après. Si une soustraction postérieure à1987 est incluse dans les modifications de Virginie distribuées par une société S, une société de personnes, une succession ou une fiducie pour son exercice fiscal se terminant après le mois de décembre 31, 1989, le particulier peut choisir d'inclure ces montants dans ses soustractions pour l'année imposable, ou peut demander un remboursement en vertu du § 7.

C. Les sociétés.

1. 1988. Pour l'exercice fiscal commençant à 1988, la soustraction post1987 ACRS est égale à dix pour cent (10% ) du solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

2. 1989. Pour l'exercice fiscal commençant à 1989, la soustraction post1987 ACRS est égale à dix pour cent (10% ) du solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

3. 1990. Pour l'exercice fiscal commençant à 1990, la soustraction post1987 ACRS est égale à trente pour cent (30% ) du solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

4. 1991. Pour l'exercice fiscal commençant à 1991, la soustraction post1987 ACRS est égale à trente pour cent (30% ) du solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

5. 1992. Pour l'exercice fiscal commençant à 1992, la soustraction post1987 ACRS est égale à vingt pour cent (20% ) du solde de l'excédent de recouvrement des coûts.

D. Entités intermédiaires.

1. Une entité conduit (succession, fiducie, société de personnes et société S) calcule son solde de recouvrement des coûts excédentaires conformément au § 3.B.

2. Au cours de chaque exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1988, et avant le 1, 1990, une entité conduit doit. calculer la soustraction ACRS postérieure à1987 conformément au § 4.B relatif aux personnes physiques, sans tenir compte du fait que le bénéficiaire, le fiduciaire, l'associé ou l'actionnaire est ou non une personne physique, et fournir à chaque bénéficiaire, associé ou actionnaire des informations suffisantes pour déclarer la soustraction ACRS postérieure à1987 appropriée.

3. Si une entité conduit dépose une déclaration d'année courte pour l'exercice clos le 31, 1987, afin de modifier son année fiscale en année civile, chaque bénéficiaire, partenaire ou actionnaire peut, dans certaines circonstances, choisir de répartir le revenu de l'année fiscale courte de l'entité conduit sur quatre années fiscales aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Si un tel choix est fait,
    • a. un quart des modifications apportées par l'entité du conduit en Virginie pour l'année fiscale courte (y compris l'ajout et la soustraction du CESA) doit être inclus dans le revenu imposable de Virginie 1987 du bénéficiaire, de l'associé ou de l'actionnaire ;
    • b. un quart des modifications de l'entité du conduit en Virginie pour l'année fiscale courte (à l'exclusion de l'ajout et de la soustraction du PACS) doit être inclus dans le revenu imposable en Virginie du bénéficiaire, de l'associé ou de l'actionnaire dans chacune des trois années fiscales suivantes ; et
    • c. le bénéficiaire, l'associé ou l'actionnaire doit ajuster la soustraction ACRS post1987 transmise par l'entité conduit au cours de chaque année d'imposition de la manière suivante :
    • i. Pour 1988, en soustrayant la moitié de l'ajout au SACR de l'entité conduit 1987 et en ajoutant la moitié de la soustraction au SACR de l'entité conduit 1987.
    • ii. Pour 1989, en soustrayant un quart de l'ajout au SACR 1987 de l'entité conduit et en ajoutant un quart de la soustraction au SACR 1987 de l'entité conduit.
    • d. Exemple. Une société S a été constituée en juillet 1985 et a choisi un exercice fiscal se terminant en juin 30. Elle a déclaré et transmis au SACR des ajouts de200 $ pour chacun de ses exercices. 6/30/86 et 6/30/87. Il n'y a pas eu d'autres ajouts ou retraits en Virginie. La société S a déposé une déclaration de revenus de courte durée pour l'exercice. 12/31/87 en ajoutant un montant de $100 et en soustrayant un montant de $80. L'actionnaire unique de la société S a choisi d'étaler le revenu de courte durée sur quatre ans à des fins fédérales, déclarant seulement25 et20 des ajouts et des soustractions du SRCAA de courte durée dans 1987. Sur le site 1988, la société S a procédé à une soustraction post1987 de280 (2/3 de500 -80). En raison du choix de l'actionnaire, le montant de280 doit être réduit de 1/2 de l'EFA. 12/31/87 addition (1/2 de 100 = 50) et augmenté de 1/2 du F.Y.E. 12/31/87 soustraction (1/2 de 80 = 40) pour une modification nette de $270. L'effet net de ces modifications est représenté dans le tableau suivant :
                • Total présenté dans les états financiers de l'actionnaire
Description de l'action Passé Virginia Retour pour
Modification par 1986 1987 1988 1989

[F.Ý.É. 6/30/86]
ACRS Addition 200 200

[F.Ý.É. 6/30/87]
ACRS Addition 200 200

[F.Ý.É. 12/31/87]
ACRS Addition 100 25 50 25

[F.Ý.É. 12/31/87]
Soustraction ACRS. (80) (20) (40) (20)

Post-1987 ACRS
Soustraction (420) (280) (140)

Modifications nettes 0 200 205 (270) (135)
    • E. Année fiscale courte.

    • 1. S'il y a plus d'un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1988, en raison d'un exercice fiscal de moins de douze mois, la partie admissible de la soustraction est répartie au prorata entre tous les exercices fiscaux commençant au cours de la même année civile. Le prorata sera basé sur le nombre de mois de chaque année imposable divisé par le nombre total de mois de toutes les années imposables commençant au cours de l'année civile.
    • 2. Exemple. XYZ, Inc. dépose ses déclarations sur la base de l'année civile. Le décembre 31, 1987, la société XYZ Inc. est rachetée par la société Holding Inc. qui remplit ses déclarations sur la base d'un exercice fiscal se terminant le 30e septembre. Afin d'être incluse dans une déclaration consolidée avec Holding, Inc, XYZ, Inc, dépose deux déclarations pour les exercices fiscaux commençant à 1988 - une déclaration de courte durée pour la période allant de janvier 1, 1988 à septembre 30, 1988 (9 mois) et une déclaration pour la période allant d'octobre 1, 1988 à septembre 30, 1989 (12 mois). Étant donné qu'il y a deux exercices imposables commençant à 1988, qui couvrent un total de 21 mois, la soustraction post1987 ACRS pour 1988 (10% du solde du recouvrement des coûts excédentaires) doit être répartie au prorata entre l'exercice imposable de neuf mois et l'exercice imposable de douze mois de la manière suivante :
      Année d'imposition 1/1/88 - 9/30/88: 10% x 9/21 = 4.29%
      Année d'imposition 10/1/88 - 9/30/89: 10% x 12/21 = 5.71%
                    • Total des soustractions pour 1988 = 10.00%

F. Ancienne société S.
    • 1. Si une société S devient imposable en vertu du sous-chapitre C de l'I.R.C., sa soustraction ACRS postérieure à1987 pour les années d'imposition suivant la fin de l'option sera le montant par lequel
    • a. le total des soustractions ACRS postérieures à1987 pour l'exercice fiscal en cours et tous les exercices antérieurs, calculé conformément au § 4.C relatif aux sociétés, est supérieur à
    • b. le total des soustractions ACRS postérieures à1987 qui ont été effectivement transmises aux bénéficiaires, associés et actionnaires par l'ancienne société S ou qui ont été réclamées par la société après qu'elle a cessé de se qualifier en tant que société S.
    • 2. Exemple. Une société S est acquise par une autre société au premier jour de 1989, ce qui met fin à son statut de société S pour 1989. Les deux tiers du solde du recouvrement des coûts excédentaires ont été transférés aux actionnaires de l'ancienne S Corporation à l'adresse 1988. Le tiers restant sera soustrait comme suit :

Post-1987 ACRS Soustraction 1989 1990 1991 1992
1. Pourcentage autorisé pour
    • année en cours & années antérieures 20% 50% 80% 100%

2. Pourcentage de réussite antérieure
    • par ou autorisé 66.7% 66.7% 66.7% 80%

3. Pourcentage autorisé pour
    • l'année en cours (L. 1 moins
      L. 2 mais pas moins de 0) 0.0% 0.0% 13.3% 20%
    • 3. Si une société choisit valablement d'être imposée en vertu du sous-chapitre S de l'I.R.C. après 1987, toute soustraction ACRS postérieure à1987 qui n'a pas été utilisée par la société est répercutée sur ses actionnaires conformément à la sous-section 4.D. Toutefois, si le choix est fait pour un exercice fiscal commençant à partir de janvier 1, 1990, aucun montant n'est transféré à l'actionnaire en vertu de la sous-section 4.D, mais la société peut demander un remboursement en vertu de l'article 7.

§ 5. Report des soustractions non utilisées.
    • A. Les particuliers.
    • 1. Toute personne dont les revenus sont insuffisants pour compenser le montant total de la soustraction du SRCA après1987 doit ajouter le montant non compensé au montant admissible pour l'année d'imposition suivante. Aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent paragraphe au cours d'un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1990. Un particulier qui n'a pas recouvré la totalité du solde de l'excédent de recouvrement des coûts en vertu de la présente section ou du § 4 sur sa déclaration d'impôt sur le revenu déposée pour les années d'imposition 1988 et 1989 peut être autorisé à déposer une demande de remboursement en vertu du § 7 du présent règlement.

2. La partie de toute soustraction ACRS postérieure à1987 qui peut être reportée est la moins élevée des deux :

a. le montant par lequel le revenu imposable de Virginie est inférieur à zéro, ou
    • b. la soustraction du SRCA après1987 pour l'année d'imposition, y compris les montants reportés d'une année antérieure en vertu de la présente section.

3. Un contribuable ne peut pas choisir de déduire moins que la soustraction ACRS post1987 autorisée au cours d'une année afin de bénéficier d'un crédit ou pour toute autre raison.

4. Exemple.
    • a. Le contribuable A, un particulier déclarant pour l'année civile, a un solde impayé de recouvrement de coûts excédentaires égal à9,000 après l'année imposable 1987. Pour l'année civile 1988, elle est célibataire avec un revenu brut ajusté fédéral de $12,350 et des déductions détaillées de Virginia de $7,250. Aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie, elle n'a pas d'ajouts au revenu brut ajusté fédéral et n'a pas de soustractions du revenu brut ajusté fédéral autres que sa soustraction ACRS post1987. Son report de l'année d'imposition 1988 à l'année d'imposition 1989 est de $1,700, qui est calculé de la manière suivante :
        • Revenu brut fédéral ajusté $12,350
      Va. Exemption personnelle - 800
      Va. Déductions détaillées - 7,250
      Post-1987 Soustraction ACRS
            • ($9,000 x 2/3) [- 6,000]
      Va. Revenu imposable - 1,700
    • b. Le contribuable A serait autorisé à reporter $1,700 de sa soustraction au titre du PACS après1987 pour 1988 à 1989 et à l'ajouter à la soustraction au titre du PACS après1987 ($3,000) autrement admissible à titre de soustraction dans 1989. Par conséquent, à l'adresse 1989, le contribuable A aura une soustraction totale de4,700 (1,700 reportés de 1988 +3,000 pour 1989) après1987 ACRS.
    • c. Le contribuable A ne peut pas demander une soustraction du SRCA après1987 inférieure à $6,000 dans 1988 (augmentant le montant reporté à 1989) afin de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu énergétique reporté de 1987 (qui ne peut pas être reporté à 1989).
    • B. Les sociétés.
    • 1. Toute société dont le revenu est insuffisant pour compenser le montant total de la soustraction du SRCA après1987 doit ajouter le montant non compensé au montant admissible pour l'année d'imposition suivante. Aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent paragraphe au cours d'un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1993. Toute société qui n'a pas récupéré le montant total du solde du recouvrement des coûts excédentaires en vertu du § 4 ou du présent article sur les déclarations d'impôt sur le revenu déposées pour les exercices fiscaux commençant le ou après le janvier 1, 1988, mais avant le janvier 1, 1993 peut se qualifier pour déposer une demande de remboursement en vertu du § 7 du présent règlement.
    • 2. Le montant de la soustraction ACRS postérieure à1987 qui peut être reporté est le moins élevé des deux montants suivants
        • a. le montant par lequel le revenu imposable de Virginie est inférieur à zéro, ou
        • b. la soustraction du SRCA après1987 pour l'année d'imposition, y compris les montants reportés d'une année antérieure en vertu de la présente section.

3. Exemple. ABC, Inc. a un solde impayé de recouvrement de coûts excédentaires égal à $120,000 après l'année fiscale 1987. En vertu du § 4, la soustraction post1987 ACRS autorisée est de $12,000 pour 1988 et 1989, $36,000 pour 1990 et 1991, et $24,000 pour 1992. ABC a des pertes ou des revenus qui sont insuffisants pour absorber le montant total des soustractions ACRS post1987 pour chaque année. Le revenu imposable et le report de l'impôt de Virginie sont calculés comme suit :

Année d'imposition 1988 1989 1990 1991 1992

Revenu imposable avant
Post-1987 ACRS
Soustraction : 10,000 -5,000 28,000 78,000 36,000

Post-1987 Soustractions ACRS
pour l'année en cours : 12,000 12,000 36,000 36,000 24,000
par rapport à l'année précédente : N/A 2,000 14,000 22,000 0

Revenu imposable : -2,000 -19,000 -22,000 20,000 12,000

Post-1987 Soustraction ACRS
disponibles pour l'année prochaine : 2,000 14,000 22,000 0 N/A

"N/A" signifie qu'il n'y a pas de report possible sur ou à partir de l'année d'imposition.

C. Entités de conduite. Les successions, les fiducies, les sociétés de personnes et les sociétés S ne reportent pas les soustractions ACRS postérieures à1987 en vertu de cette section. Les montants distribués en vertu de la sous-section 4.D peuvent être reportés par les bénéficiaires, les associés ou les actionnaires.

D. Non-résidents. Si un non-résident a des revenus provenant de sources de Virginie ou est tenu de produire une déclaration de Virginie, il peut demander une soustraction ACRS postérieure à1987 et reporter les montants inutilisés en vertu de la présente section.

§ 6. Retour définitif.

1. Lorsqu'un contribuable a déposé une déclaration fédérale finale en raison du décès d'un particulier ou de la dissolution d'une société de personnes, d'une succession, d'une fiducie ou d'une société, pour un exercice fiscal commençant le et après le janvier 1, 1988, le contribuable peut demander la totalité du solde impayé du recouvrement des coûts excédentaires (moins les montants déjà demandés au titre d'une soustraction post1987 ACRS) sur la déclaration finale de Virginie.
    • a. Entités du conduit. Les montants réclamés dans la déclaration finale de Virginie d'une succession, d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une société S sont distribués conformément à la sous-section 4.D.
    • b. Autres contribuables. Si le contribuable n'a pas de revenus suffisants dans la déclaration finale de Virginia pour compenser la totalité du montant admissible en vertu de ce paragraphe, une demande de remboursement des impôts non recouvrés payés sur le solde du recouvrement des coûts excédentaires peut être déposée en vertu de l'article 7.
    • 2. Le fait qu'un contribuable dépose une déclaration finale en Virginie parce qu'une personne a déménagé de Virginie ou qu'une entreprise a cessé ses activités en Virginie ne donne pas droit à la soustraction ou au remboursement immédiat autorisé dans le cadre de la procédure de demande de remboursement de l'impôt sur le revenu.
      § 7.A.1.

§ 7. Demande de remboursement.
    • A. D'une manière générale.
    • 1. Tout contribuable qui peut démontrer que la totalité du solde impayé de l'excédent de recouvrement des coûts tel que calculé au § 3 n'a pas été recouvré par le biais de soustractions ACRS postérieures à1987 autorisées en vertu du § 4 ou du § 5 par ce contribuable ou tout autre contribuable peut demander un remboursement des impôts non recouvrés payés sur la base des éléments suivants
      le solde du recouvrement des coûts excédentaires.
    • 2. Lorsqu'un contribuable a déposé une déclaration fédérale définitive en raison du décès d'une personne physique ou de la dissolution d'une société de personnes, d'une succession, d'une fiducie ou d'une société, une demande de remboursement des impôts non recouvrés payés sur le solde impayé du recouvrement des coûts excédentaires peut être déposée par la personne autorisée à agir au nom du contribuable décédé ou dissous.
    • 3. Le fait qu'un contribuable dépose une déclaration finale en Virginie parce qu'un particulier a déménagé de Virginie ou qu'une entreprise a cessé ses activités en Virginie n'autorise pas le contribuable à demander un remboursement en vertu de la présente section.
    • 4. Les successions, les fiducies, les sociétés de personnes et les sociétés S ne demandent pas de remboursement au titre de la présente section, sauf dans la mesure où le fiduciaire d'une succession ou d'une fiducie a payé l'impôt sur les revenus non distribués.

      5. Aucun remboursement n'est accordé en vertu de la présente section à moins que le contribuable ne dispose de revenus provenant de sources de Virginie ou qu'il ne soit tenu de déposer une déclaration de Virginie pour chaque année d'imposition au cours de laquelle une soustraction est autorisée en vertu du § 4 ou, si cela se produit plus tôt, pour chaque année d'imposition jusqu'à ce qu'une déclaration fédérale définitive soit déposée.

B. Calcul du montant du remboursement.
    • 1. Le remboursement est calculé sur le montant du solde restant de l'excédent de recouvrement des coûts qui n'a pas été recouvré par le biais de soustractions ACRS post1987 autorisées en vertu du § 4 ou du § 5. Ce montant est multiplié par 5.75 (0.0575) dans le cas d'un particulier ou par 6% 0.06) dans le cas d'une société.
    • 2. Le montant du remboursement autorisé en vertu de la présente section ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'impôt qui a été effectivement payé sur le solde de l'excédent de recouvrement des coûts et qui n'a pas été recouvré par d'autres moyens au moyen de soustractions ACRS postérieures à1987. Aux fins du calcul de la limitation prévue au présent paragraphe :
        • a. Le remboursement est limité à la différence entre
                • i. la somme de la différence entre l'impôt effectivement payé et l'impôt calculé sans l'addition et la soustraction du MASC pour chaque année d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1982, et avant le janvier 1, 1988, est supérieure à
ii. la somme de la différence entre l'impôt effectivement
                • payé et l'impôt calculé sans la soustraction post1987 ACRS pour chaque année d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1988.
            • b. Un bénéficiaire peut inclure l'impôt payé par une succession ou une fiducie au titre d'une distribution de revenus accumulés.
            • c. L'actionnaire d'une S Corporation peut inclure la part distributive de l'impôt payé par la société au cours des années précédant son choix du statut de S Corporation.
            • d. Dans le cas d'une perte d'exploitation nette, le contribuable peut inclure soit
                • i. L'impôt sur le revenu de Virginia payé au cours de l'année de la perte (le cas échéant), ou
                • ii. L'impôt sur le revenu de Virginie payé au cours d'une année sur laquelle une partie de l'addition et de la soustraction du MASR pour l'année de la perte peut avoir été reportée avec une déduction fédérale pour perte d'exploitation nette.
            • e. Dans le cas d'une société tenue d'attribuer et de répartir ses revenus pour toute année fiscale au cours de laquelle une addition au titre du PACS a été déclarée, l'impôt sur le revenu de Virginia payé pour cette année sera l'impôt imputable à l'addition au titre du PACS (net de toute soustraction au titre du PACS autorisée) après répartition.
        • 3. Exemples.
        • a. Newco, Inc. est constituée en société à l'adresse 1986 et dissoute à l'adresse 1988. La nouvelle société déclare des ajouts au SRCA de $1,000 sur son rendement 1986 et de $1,500 sur son rendement 1987. Le solde de la récupération des coûts excédentaires de Newco s'élève à2,500, dont la totalité est déclarée dans la déclaration finale 1988 en vertu de l'article 6. Étant donné que Newco n'a suffisamment de revenus dans 1988 que pour compenser1,000 de la soustraction finale post 1987 ACRS, Newco a1,500 de solde non récupéré de recouvrement de coûts excédentaires pouvant faire l'objet d'un remboursement en vertu du § 7.A. Le montant du remboursement serait de $90 ($1,500 x 6% ) en vertu du § 7.B.1; cependant, en vertu du § 7.B.2 le remboursement est limité à $24 (l'impôt de $60 effectivement payé dans 1986 et 1987 attribuable aux ajouts ACRS moins l'impôt de $36 attribuable à la soustraction post1987 dans 1988). Le calcul de la limitation est présenté ci-dessous :
                • 1986 1987 1988
              Avec W/O Avec W/O Avec W/O
                • ACRS ACRS ACRS ACRS ACRS ACRS
Revenu après autres
[Vá. Mó~dífí~cátí~óñs 2,000 2,000 500 500 1,000 1,000]

Ajout ACRS 1,000 * 1,500 *

Post 1987 ACRS sub. 2,500 *
Revenu imposable Va. 3,000 2,000 2,000 500 (1,500) 1,000

Facteur de répartition 25% 25% 50% 50% 60% 60%

Revenu d'une entreprise multiétatique 750 500 1,000 250 (900) 600
    Taxe (6% ) 45 30 60 15 0 36
      Différence (c'est-à-dire l'impôt
      attribuables au SACR
      modifications) 15 45 (36)

      * La modification du SRCAE n'est pas prise en compte dans le calcul de la limitation.

      Par conséquent, la limite du remboursement est de24 $ (15 + 45 - 36).
        • b. James Smith a déménagé en Virginie en 1987 et a dû déclarer un ajout au titre du SACR d'un montant de6,000 dans sa déclaration 1987. Son solde de recouvrement des coûts excédentaires s'élève à6,000 qui sera soustrait dans 1988 et 1989. Après avoir rempli sa déclaration à l'adresse 1989, M. Smith a encore un solde impayé de $2,000 au titre du recouvrement des coûts excédentaires qui n'a pas compensé le revenu et demande un remboursement d'un montant de $115 (2,000 x 0.0575). Toutefois, le remboursement de M. Smith est limité à66$ (l'impôt de266 $ effectivement payé en 1987 et imputable aux ajouts au titre du SACR, moins l'impôt de200 $ imputable aux soustractions postérieures à1987 en 1988 et 1989). Le calcul de la limitation est présenté ci-dessous :
                    • 1986 1987 1988
                  Avec W/O Avec W/O Avec W/O
                    • ACRS ACRS ACRS ACRS ACRS ACRS
      Adj. fédérale Revenu brut 6,000 6,000 17,000 17,000 3,800 3,800

      Ajouts (sauf ACRS) 0 0 0 0

      Soustractions (sauf ACRS) 0 0 0 0

      Va. Exemption personnelle 700 700 800 800 800 800

      Va. Déduction forfaitaire 2,000 2,000 2,700 2,700 3,000 3,000

      Revenu imposable avant
      ACRS 3,300 3,300 13,500 13,500 0 0

      ACRS Addition 6,000 *

      Soustraction ACRS

      Post 1987 Soustraction ACRS 4,000 * 2,000 *

      Revenu imposable en Virginie 9,300 9,300 9,500 13,500 (2,000) 0

      [Táx 335 69 345 545 0 0]

      Différence (c'est-à-dire l'impôt
      attribuable au mod. ACRS) 266 (200) 0

      * La modification du SRCAE n'est pas prise en compte dans le calcul de la limitation.

      Par conséquent, la limite du remboursement est de $66 (266 - 200 - 0).

      C. Quand déposer la demande de remboursement ?

      1. La demande de remboursement peut être déposée après le dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu fédérales et de Virginie définitives, comme prévu au § 6, ou après le dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu pour la dernière année imposable spécifiée au § 4 pour demander une soustraction ACRS postérieure à1987.

      2. La demande de remboursement doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la date d'application.
        • a. Dans le cas d'une déclaration finale fédérale et de Virginie due au décès ou à la dissolution d'un contribuable, la date applicable est la date la plus tardive entre juillet 1, 1988, pour une déclaration finale pour une période commençant avant janvier 1, 1988, ou la date d'échéance de la déclaration finale pour une période commençant à partir de janvier 1, 1988.

        • b. Dans le cas d'une demande de remboursement d'impôts non recouvrés payés sur le solde du recouvrement des coûts excédentaires, la date applicable est la date d'échéance de la dernière déclaration sur laquelle le contribuable a le droit de demander une soustraction en vertu de l'article 4 ou de l'article 5. Une personne physique de l'année civile peut déposer cette demande après avoir déposé la déclaration d'impôt sur le revenu pour 1989. Une société de l'année civile peut déposer cette demande après avoir déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu pour 1992.

      D. Forme de la demande. Toute demande de remboursement des taxes non recouvrées payées sur le solde restant de la récupération des coûts excédentaires est déposée par une lettre adressée au commissaire des impôts demandant le remboursement ou par une déclaration modifiée. La lettre doit fournir des documents suffisants pour démontrer que le montant du remboursement demandé ne dépasse pas le montant spécifié au § 7.B.2 (impôt effectivement payé).

      E. Demande de remboursement accéléré. Une société qui aurait le droit de déposer une demande de remboursement en vertu du présent article peut demander au commissaire aux impôts l'autorisation de demander le remboursement au titre d'un exercice fiscal antérieur. Le commissaire à l'impôt est habilité, à sa discrétion, à autoriser la demande de remboursement pour une année d'imposition antérieure si le contribuable a démontré, à la satisfaction du commissaire à l'impôt, que :

      1. Le contribuable a payé l'impôt sur le revenu de la Virginie en ce qui concerne son solde de recouvrement des coûts excédentaires,

      2. Le contribuable n'a récupéré aucune partie du solde du recouvrement des coûts excédentaires,

      3. Le contribuable devra déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour chaque année au cours de laquelle une soustraction est autorisée en vertu des articles 4 et 5,[[ ## completed ## ]]

      4. Le contribuable peut raisonnablement s'attendre à ne jamais avoir de revenu imposable fédéral ou de revenu imposable de Virginie pour compenser les soustractions autorisées en vertu du § 4 et du § 5, et

      5. Aucun autre contribuable ne peut demander ou n'a demandé une soustraction ou un remboursement en ce qui concerne le solde impayé du recouvrement des coûts excédentaires du contribuable en raison du § 8.A (entités successeurs) ou du § 4.D (entités conduits).

      6. Exemple. Un Real Estate Investment Trust (REIT) est tenu de distribuer ses revenus aux actionnaires et n'a généralement pas de revenu imposable fédéral soumis à l'impôt. Parce que les éléments de revenu et de déduction n'ont pas le même caractère entre les mains de l'État.
      des actionnaires d'une REIT, les modifications du SACR ne sont pas répercutées sur les actionnaires. Par conséquent, un REIT peut raisonnablement s'attendre à ne jamais avoir de revenu imposable fédéral ou de revenu imposable de Virginia pour compenser les soustractions autorisées en vertu des § 4 et § 5, et pourrait bénéficier du remboursement immédiat en vertu de cette sous-section.

      F. Intérêt. Aucun intérêt n'est versé sur les remboursements effectués en vertu de la présente section.

      § 8. Règles spéciales.

      A. Entités remplaçantes. Lors du calcul du solde de l'excédent de recouvrement des coûts, un contribuable peut inclure les ajouts et les soustractions au titre du SECA effectués par d'autres contribuables dans les situations suivantes :
        • 1. Le conjoint survivant peut inclure les ajouts et les soustractions au titre du PACS effectués dans une déclaration de Virginie conjointe ou combinée avec le défunt.
        • 2. Une société contribuable peut inclure les ajouts et les soustractions au titre du PACS effectués par une autre société s'il y a eu une fusion ou une autre forme de réorganisation dans les conditions suivantes :
            • a. Le contribuable serait autorisé, en vertu de la législation fédérale, à demander une déduction pour perte d'exploitation nette sur la base d'une perte d'exploitation nette subie par l'autre société, à supposer que cette dernière ait subi une perte d'exploitation nette.
            • b. Une déclaration doit être jointe à la déclaration :
                • i. le nom et le numéro d'identification fiscale de cette autre société,
                • ii. les détails des ajouts, des soustractions et des soustractions du SACR après1987 réclamés par cette autre société,
                • iii. une explication des relations entre le contribuable et cette autre société, et
                • iv. une déclaration signée par le contribuable attestant que la soustraction du SRCA après1987 n'a pas été et ne sera pas réclamée par un autre contribuable dans une autre déclaration, y compris la déclaration finale de cette autre société.
        • 3. Une entité remplaçante qui choisit d'inclure les ajouts et les soustractions au titre du SECA d'un autre contribuable dans son solde de recouvrement des coûts excédentaires ne pourra pas demander un remboursement au titre du § 7 en raison de la déclaration finale fédérale et de Virginie de cet autre contribuable.

          B. Récupération multiple interdite. Un contribuable ne peut pas demander une soustraction en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 ou un remboursement en vertu de l'article 7 en ce qui concerne toute partie du solde impayé du recouvrement des coûts excédentaires que ce contribuable ou tout autre contribuable a déjà recouvré.
        • C. Pertes d'exploitation nettes.
        • 1. Dans le cas de pertes d'exploitation nettes subies au cours d'un exercice fiscal commençant avant le mois de janvier 1, 1988:
            • a. La déduction d'une perte d'exploitation nette fédérale relative à cette perte qui est demandée au cours d'un exercice fiscal commençant avant le 1, 1988, s'accompagne des ajouts et des soustractions au titre du SECA prévus au § 1.B.5 (iii) de la RV 630-3-402 et au § 9 de la RV 630-2-311.1.
            • b. La déduction d'une perte d'exploitation nette fédérale relative à cette perte qui est demandée au cours d'un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1988, n'entraîne pas d'ajouts ou de soustractions au titre du SACR.
            • c. Lors du calcul du solde du recouvrement des coûts excédentaires, les ajouts et les soustractions au titre du SECA pour l'année de la perte ne sont pris en compte qu'une seule fois, pour l'année de la perte. Les montants reportés sur d'autres années avec la déduction fédérale des pertes d'exploitation nettes ne sont pas pris en compte.
            • 2. Pour les pertes d'exploitation nettes survenant au cours d'un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1988, la déduction fédérale des pertes d'exploitation nettes relatives à ces pertes ne comporte aucune partie de la soustraction autorisée en vertu de l'article 4 et de l'article 5.

      Décisions du commissaire fiscal

      Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46