Numéro du document
89-150
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Commerce interétatique ; Entité distincte ; Développement de logiciels
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-28-1989
Avril 28, 1989



Objet : Demande de décision / Taxe sur les ventes et l'utilisation


Cher****************

La présente répond à votre lettre datée de septembre 13, 1988 dans laquelle vous demandez une décision sur l'applicabilité de la taxe de vente au détail et d'utilisation de la Virginie à *********** ("Le contribuable").
FAITS

Le contribuable participe à la recherche, au développement et aux tests ultérieurs de logiciels informatiques pour sa société mère. Le contribuable développe de nouveaux produits logiciels, améliore les produits existants et étend les capacités des produits existants. Le contribuable souhaite savoir s'il sera exonéré de la taxe sur les ventes et l'utilisation des équipements qu'il utilise exclusivement dans le cadre de ces activités de recherche et de développement.

Le contribuable souhaite également connaître les conséquences fiscales des achats qu'il effectue pour le compte d'une société affiliée située dans un autre État ou pays. Il arrive que le contribuable achète des actifs pour une division de l'entreprise constituée séparément. Ces achats sont généralement expédiés d'abord au contribuable, puis à l'affilié sans avoir été ouverts. Le contribuable souhaite savoir s'il est redevable de la taxe de vente de Virginie sur ces achats.
ARRÊT

Recherche et développement

§58.1-608(19) de la Commission européenne. Code de Virginie prévoit une exonération pour "[t]angible personal property purchased for use or consumption directement et exclusivement dans la recherche fondamentale ou la recherche et le développement au sens expérimental ou en laboratoire." (souligné par l'auteur). Cette section du code est décrite dans le règlement de Virginie 630-10-92, dont une copie est jointe pour votre information.

La sous-section C de ce règlement inclut les activités suivantes dans le champ d'application de l'exemption :
    • (1) le développement de nouveaux produits : (2) l'amélioration des produits existants ; ou (3) le développement de nouvelles utilisations pour les produits existants.
Le règlement poursuit en définissant les termes directement et exclusivement. Le terme "utilisé directement" est défini comme "les activités qui font partie intégrante de la recherche fondamentale ou des activités de recherche et de développement. . . à l'exclusion des activités secondaires telles que l'administration, la maintenance générale, la commercialisation des produits et d'autres activités collatérales au processus de recherche proprement dit." Le terme "utilisé exclusivement" se réfère aux articles "utilisés uniquement dans le cadre d'activités de recherche exonérées. Les éléments utilisés dans le cadre d'activités exonérées et non exonérées sont les suivants pas utilisés exclusivement dans le cadre d'activités de recherche et soumis à la taxe." (souligné par l'auteur).

En outre, VR 6309-10-49.2 (copie jointe) prévoit que " les biens meubles corporels utilisés directement et exclusivement dans le cadre d'activités de recherche et de développement de logiciels informatiques sont généralement exonérés de la taxe." Les deux VR 630-10-49.2 et VR 630-10-92 donnent des exemples de biens meubles corporels et d'activités qui peuvent bénéficier de cette exonération.

Sur la base des faits présentés, le contribuable remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe lorsqu'il achète un bien meuble corporel pour direct et exclusif l'utilisation dans la recherche et le développement de logiciels. Pour bénéficier de cette exonération, le contribuable doit fournir à ses fournisseurs une copie de l'attestation d'exonération ci-jointe (formulaire ST-11) au moment où il effectue ces achats. En outre, un remboursement de l'impôt de Virginie payé peut être obtenu pour les biens que le contribuable possède et qui sont utilisés exclusivement dans le cadre d'activités de recherche exonérées.

Commerce interétatique

§58.1-608(20) de la Commission européenne. Code de Virginie exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation "[d]elivery of tangible personal property outside the Commonwealth for use or consumption outside the Commonwealth." Interprétant cette loi, VR 630-10-51 (copie jointe) stipule que "[une] vente dans le cadre d'un commerce interétatique ou étranger n'a lieu que lorsque le titre ou la possession du bien vendu est transféré à l'acheteur en dehors de la Virginie et qu'aucune utilisation du bien n'est faite en Virginie."

Les transactions bénéficiant de l'exonération prévue par les RV 630-10-51 comprennent celles où la livraison est effectuée à l'acheteur en dehors de la Virginie dans le véhicule du vendeur, par un camionneur indépendant ou un transporteur contractuel engagé par le vendeur, ou par la poste américaine ou un transporteur public. Par conséquent, un détaillant n'est pas tenu de collecter la taxe sur les ventes auprès d'un client ne résidant pas dans l'État lorsque le produit vendu est livré au client en dehors de la Virginie par l'un des moyens énumérés ci-dessus.

Le contribuable peut acheter sous couvert d'un certificat d'exemption de revente les articles qui seront revendu à sa société affiliée, à condition que le contribuable n'utilise pas les articles avant de les revendre. La revente qui s'ensuit est également exonérée de la taxe à condition que la livraison à l'affilié se fasse par l'un des moyens énumérés dans la RV 630-10-51.

Toutefois, s'il n'y a pas de revente (contrepartie) entre le contribuable et sa société affiliée sur les articles livrés au contribuable en Virginie, le contribuable sera considéré comme l'utilisateur ou le consommateur imposable du bien et la taxe sur les ventes de Virginie s'appliquera. En outre, s'il n'y a pas de revente des articles, la taxe sur les ventes s'applique lorsque le contribuable achète auprès d'un fournisseur de Virginie et lui demande de livrer le bien directement à sa filiale hors de l'État.

Cette décision repose sur l'hypothèse que le contribuable et sa société affiliée sont des personnes morales distinctes. Si le contribuable et sa société affiliée constituent une seule et même personne morale. la vente d'articles à la société affiliée serait un transfert interentreprises plutôt qu'une vente à une société distincte. Ainsi, le contribuable est réputé faire le premier usage imposable du bien en Virginie et les achats sont soumis à la taxe sur les ventes lorsqu'ils sont livrés au contribuable en Virginie, même si les articles sont ensuite expédiés dans un autre pays pour y être utilisés.

J'espère que les informations ci-dessus ont répondu à vos questions. Cependant. veuillez contacter le service si vous avez besoin d'informations supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46