Numéro du document
89-143
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Achat d'actifs d'entreprise ; vente occasionnelle
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-28-1989
Avril 28, 1989


Re : §58.1-1821 Demande/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Dear*****************

La présente répond à votre lettre de janvier 9, 1989, au nom de ********* (contribuable), demandant la correction d'une évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant de juillet 1984 à mai 1987.
FAITS

Le contribuable a récemment acheté tous les actifs d'une usine de formation aux services publics à ********** (vendeur), en échange de 50% des actions du contribuable. Le vendeur exploitait auparavant le centre de formation en tant que division de formation de son entreprise de fabrication. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et a été tenu responsable de l'achat non taxé de ces actifs.

Le contribuable conteste l'évaluation, affirmant que la vente de tous les actifs du centre de formation en une seule transaction peut être considérée comme une vente occasionnelle exonérée de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d'une entreprise. ou la réorganisation ou la liquidation d'une entreprise, en vertu du code de Virginie §58.1 -608(15).
DÉTERMINATION

Virginia Code §58.1-608(15) exonère "une vente occasionnelle" de la taxe sur les ventes et l'utilisation. Le terme "vente occasionnelle" est défini dans le code de Virginie §58.1-602(12) comme :
    • [La vente de biens meubles corporels non détenus ou utilisés par le vendeur dans le cadre d'une activité pour laquelle il est tenu de détenir un certificat d'immatriculation, y compris la vente ou l'échange de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d'une entreprise, à condition que cette vente ou cet échange ne fasse pas partie d'une série de ventes et d'échanges dont le nombre, l'étendue et la nature sont suffisants pour constituer une activité nécessitant la détention d'un certificat d'immatriculation.

Le terme "business," est défini dans le Virginia Code §58.1-602(1) pour inclure, "toute activité engagée par une personne, ou qu'elle fait engager par elle, dans le but d'obtenir un gain, un bénéfice ou un avantage, que ce soit directement ou indirectement. "

Sur la base de l'interprétation stricte de toutes les lois d'exemption, confirmée par la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Winchester T.V. Cable Company v. Commissaire aux impôts de l'État, 216 Va. 286, 217 S.E. 2d 885 (1975), je ne peux pas admettre que la vente d'actifs en l'espèce puisse être considérée comme une vente occasionnelle exonérée "" de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d'une entreprise ou de la réorganisation d'une entreprise.

Bien que le vendeur du contribuable ait pu, à des fins de comptabilité et de tenue de registres, traiter son centre de formation comme une partie distincte de son entreprise de fabrication, les actifs du centre de formation eux-mêmes étaient inextricablement liés à l'entreprise de fabrication du vendeur. Dans ce cas, les actifs du centre de formation étaient utilisés par le vendeur pour dispenser des formations en classe et en laboratoire sur le fonctionnement et l'entretien d'équipements identiques à ceux produits dans le cadre de son activité de fabrication. Compte tenu de la nature hautement technique de l'équipement fabriqué par le vendeur, l'installation de formation était un soutien direct et essentiel au succès de son activité de fabrication, activité pour laquelle le vendeur était tenu de détenir un certificat d'enregistrement.

Ces faits suffisent à eux seuls à distinguer cette affaire de celles citées par le contribuable à l'appui d'une exonération. Dans chacun des cas cités, les actifs vendus ont été utilisés dans des activités totalement étrangères à celles pour lesquelles les contribuables étaient tenus de détenir des certificats d'enregistrement.

En outre, le fait que tous les clients du vendeur n'aient pas eu recours à son centre de formation ou que les frais de formation aient été les mêmes, qu'un client ait ou non acheté les produits fabriqués par le vendeur, ne fait pas du centre de formation une entreprise séparée et distincte de l'entreprise de fabrication du vendeur.

Par conséquent, je ne vois aucune raison de corriger la cotisation qui est maintenant due et exigible. Si, après examen de cette décision, le contribuable souhaite toujours rencontrer des fonctionnaires du département, veuillez contacter la division de la politique fiscale pour organiser une telle réunion.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46