Numéro du document
88-167
Type d'impôt
Taxe d'enregistrement
Description
Contrats et actes de location
Sujet
Documents soumis à la taxe
Date d'émission
06-29-1988
29 juin 1988


Objet : Demande de décision ; taxe d'enregistrement
§58.1-007 Contrepartie de la location


Cher**************

La présente fait suite à votre lettre de mars 9, 1988, dans laquelle vous demandez un ruling sur la taxe d'enregistrement. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

Vous demandez à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si, aux fins de la Va. Code §58.1-807, la contrepartie "ou la valeur contractée" dans un bail est calculée en multipliant le loyer par la durée initiale du bail ou, alternativement, par la durée restante du bail à la date de son enregistrement.
Discussion

Lors de l'enregistrement d'un contrat relatif à un bien immobilier, le paragraphe A. de l'article58.1-807 impose une taxe sur la contrepartie ou la valeur contractuelle "." Les baux contiennent généralement des déclarations expresses concernant le loyer et la durée du bail, à partir desquelles le greffier peut calculer la contrepartie imposable "ou la valeur contractée." (Toutefois, la contrepartie déclarée n'est pas déterminante car le §58.1-812 charge le greffier d'enquêter et de déterminer la contrepartie réelle ou la valeur réelle liée à l'enregistrement des instruments imposables).

Lorsque l'enregistrement est retardé, la question se pose de savoir si l'impôt doit être basé sur les faits à la date de l'enregistrement ou à une date antérieure. Aucun des articles imposant une taxe sur l'enregistrement de divers instruments ne fait référence à une valeur à la date de l'enregistrement. Dans le cas de chaque instrument sur lequel une taxe est imposée, la taxe est mesurée par la valeur des biens ou des droits transmis ou créés par l'instrument. En vertu de la loi de Virginia, l'enregistrement est un acte volontaire, il n'est pas nécessaire pour qu'un acte, un bail ou un contrat prenne effet entre les parties. Par conséquent, la contrepartie ou la valeur imposable " contracté pour" est déterminé à la date à laquelle un contrat de location est entré en vigueur entre le bailleur et le preneur, à savoirdate à laquelle le bailleur et le preneur sont liés par les termes du contrat. Voir l'avis du procureur général à l'honorable Ronald P. Livingston, daté de juillet 6, 1987, (copie ci-jointe) selon lequel la valeur réelle des biens immobiliers transférés est déterminée à la date d'entrée en vigueur d'un acte en vertu de la loi de Virginia.

Un deuxième point soulevé par votre question concerne le paragraphe B. du §58.1-807 qui limite la mesure de la taxe à la valeur réelle du bien loué, à la date de la location. Pour déterminer si cette limitation s'applique, les deux valeurs doivent être comparées à la même date. En d'autres termes, la valeur réelle à la date du bail doit être comparée au loyer annuel multiplié par la durée initiale du bail.
Détermination

Par conséquent, je suis d'avis que la contrepartie "ou la valeur contractée pour" dans un contrat de location doit être calculée en référence à la durée initiale du contrat de location, et non à la durée restante au moment de l'enregistrement du contrat de location.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46