Numéro du document
87-9
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Prescription pour les non-déclarants
Sujet
Prescription
Date d'émission
01-15-1987
15 janvier 1987



Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


Dear********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de septembre 24, 1986, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation établie à *********** à la suite d'un récent contrôle.
FAITS

************ (le contribuable) est à la fois grossiste et exportateur de biens meubles corporels. Ainsi, toutes les ventes du contribuable sont exonérées de la taxe sur les ventes de Virginie ; le contribuable n'est donc pas enregistré pour la perception de la taxe. Bien qu'il ne soit pas enregistré pour la perception de la taxe sur les ventes, le contribuable n'a pas non plus déposé de déclaration de taxe d'utilisation auprès du ministère.

Un contrôle récent a donné lieu à une évaluation pour défaut de versement par le contribuable de la taxe d'utilisation sur des achats destinés à son propre usage ou à sa propre consommation (et non à la revente ou à l'exportation) sur lesquels la taxe de vente de Virginie n'a pas été payée. Le contribuable n'ayant pas déposé de déclaration de taxe d'utilisation au cours de la période d'audit, l'évaluation a porté sur une période de quatre ans. Le contribuable conteste l'évaluation, déclarant que le contrôle ne devrait pas dépasser le délai de prescription normal de trois ans car le contribuable avait été précédemment informé par le département que l'enregistrement pour la taxe sur les ventes ne serait pas nécessaire.
DÉTERMINATION

§58.1-634 de la Commission européenne. Code de Virginie prévoit généralement que les taxes sur les ventes et l'utilisation "doivent être calculées dans les trois ans suivant la date à laquelle ces taxes sont devenues exigibles et payables." Toutefois, la loi prévoit également que "[en cas de... défaut de déclaration, les impôts peuvent être établis... à tout moment dans un délai de six ans à compter de cette date." Dans ce cas, le délai de prescription a été prolongé au-delà de la période normale de trois ans parce que le contribuable n'a pas déposé de déclaration de taxe d'utilisation auprès du ministère. Néanmoins, il est instamment demandé que la quatrième année soit supprimée de l'audit du département parce que le contribuable n'a pas été informé de sa responsabilité en matière de paiement de la taxe d'utilisation.

Le contribuable indique expressément qu'il a contacté le département pour savoir s'il était redevable de la taxe sur les ventes. À l'époque, le contribuable a été informé à juste titre que l'inscription à la ventes ne serait pas nécessaire, à condition qu'elle ne réalise pas de ventes imposables et qu'elle obtienne des certificats d'exonération de la part de ses clients. Le contribuable n'indique toutefois pas s'il s'est renseigné sur ses obligations en matière de taxe d'utilisation en vertu de la loi de Virginie.

En tout état de cause, un principe bien établi des taxes sur les ventes et l'utilisation en général veut que la taxe sur l'utilisation s'applique lorsque la taxe sur les ventes n'est pas payée sur les achats destinés à l'utilisation ou à la consommation personnelle. C'est certainement le cas en Virginie, où la Cour suprême de l'État a affirmé que la taxe d'utilisation est applicable "si le bien a été acheté en dehors de la Virginie et aurait été soumis à la taxe de vente s'il avait été acheté dans cet État" ou "si l'achat a été effectué en Virginie mais que la taxe de vente n'a pas été payée." (Voir Commonwealth v. Miller-Morton[, 220 Vá. 852, 263 S.É~.2d 245 (1980)).]

Le concept de taxe d'utilisation étant bien ancré dans la législation relative à la taxe sur les ventes et l'utilisation en général et dans la législation de Virginie en particulier, je ne peux trouver aucune raison, en l'espèce, de renoncer à l'imposition au-delà du délai de prescription normal de trois ans.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46