Numéro du document
87-75
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Réglage du DISC
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
02-27-1987
27 février 1987


Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés
§58.1-446 Ajustement pour DISC


Chère **********************


La présente fait suite à votre lettre de juin 12, 1986, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation datée d'avril 14, 1986, pour l'exercice imposable 1983.

Vous protestez contre l'ajustement de l'audit en vertu du §58.1-446 pour inclure le revenu d'une société de vente internationale domestique (DISC) dans le revenu du contribuable. Vous déclarez que "les ventes de produits par [le contribuable] à DISC ont, en fait, été effectuées à un prix équitable et sans lien de dépendance." L'examen du formulaire fédéral 1120-DISC pour 1983 révèle que la méthode des prix de pleine concurrence a été utilisée pour au moins 25% des recettes totales, mais que des commissions ont été perçues.

Dans une décision antérieure datée de juillet 23, 1982, (copie ci-jointe), le département a statué que
    • Quand toutes les transactions entre les sociétés affiliées sont soumises à la section 482 de l'I.R.C., le revenu de chaque société affiliée doit raisonnablement refléter l'activité de cette société affiliée. Par conséquent, les revenus de source Virginia des sociétés affiliées assujetties à l'impôt sur le revenu en Virginia refléteront raisonnablement les revenus de source Virginia de l'ensemble du groupe affilié et aucun ajustement n'est nécessaire. (souligné par l'auteur).

Dans le cas précédent, pratiquement toutes les transactions étaient soumises aux règles de prix de pleine concurrence et aux ajustements prévus à l'article58.1-446 ont été limitées aux seules transactions non soumises aux règles de prix de pleine concurrence.

Les méthodes de tarification du DISC sont appliquées transaction par transaction (ou par groupes de produits). Il apparaît que la méthode de fixation des prix de pleine concurrence a été utilisée pour au moins une partie substantielle des transactions effectuées au cours de l'année 1983. Toutefois, il n'est pas certain que la méthode des prix de pleine concurrence ait été utilisée pour chaque transaction.

En conséquence, l'audit est renvoyé à la section des services techniques pour un examen plus approfondi et une révision si nécessaire. Vous devez fournir des documents attestant que la méthode de fixation des prix de pleine concurrence a été utilisée pour l'ensemble ou la quasi-totalité des transactions. Dès réception de la documentation appropriée, le rapport d'audit sera révisé en conséquence. La correspondance doit être adressée à ***********Superviseur, Section des services techniques, Division des services administratifs, Département des impôts, Boîte postale 6-L. Richmond, Va 23282.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46