Numéro du document
87-237
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Conduits d'investissement hypothécaire immobilier
Sujet
Clarification
Date d'émission
10-23-1987
23 octobre 1987


Objet : Demande de décision ; impôt sur le revenu
Conduit d'investissement hypothécaire immobilier


Chère *****************

Nous répondons à votre lettre de mai 12, 1987, dans laquelle vous demandez une décision sur l'imposition d'un Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC), un nouveau type d'entité autorisé par la loi sur la réforme fiscale de 1986.

Description d'un REMIC

Un REMIC est une nouvelle entité d'investissement passif pour la détention d'un ensemble de prêts hypothécaires. Il est interdit à une REMIC d'exercer une activité commerciale ou de posséder des biens autres que des hypothèques (avec des exceptions mineures pour les investissements dans les flux de trésorerie et les biens saisis). Toute entité peut choisir d'être traitée comme un REMIC.

En vertu de la législation fédérale, un REMIC n'est pas soumis à l'impôt fédéral sur le revenu, sauf s'il effectue des transactions interdites ou s'il est résilié. Les détenteurs de participations régulières dans un REMIC sont traités comme s'ils étaient détenteurs d'un droit de créance. Les détenteurs d'intérêts résiduels sont considérés comme percevant les revenus d'une REMIC après déduction des montants versés aux détenteurs d'intérêts réguliers. Une déclaration de société de personnes fédérale doit être déposée pour le REMIC.

Imposition du REMIC en Virginia

Dans la mesure où un REMIC est exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu, il sera exonéré de l'impôt sur le revenu en Virginia. Dans la mesure où un REMIC est soumis à l'impôt fédéral sur le revenu comme s'il s'agissait d'une société, en cas de résiliation involontaire, il sera également soumis à l'impôt sur le revenu des sociétés de Virginia.

Pour les besoins de la déclaration en Virginie, un REMIC sera considéré comme ayant des revenus provenant de sources de Virginie s'il est géré ou administré en Virginie, ou s'il possède des biens immobiliers en Virginie, y compris des biens saisis "" tels que définis dans l'I.R.C. §860G(a)(8). Un REMIC ne sera pas considéré comme ayant des revenus provenant de sources de Virginie si ses seuls liens avec la Virginie sont :
      • Qu'elle possède des hypothèques dont les débiteurs sont des résidents de Virginie,
      • qu'elle possède des hypothèques garanties par des biens situés en Virginie, et
      • Que les détenteurs de ses intérêts réguliers ou résiduels sont des résidents de Virginie.
Imposition en Virginie des détenteurs d'intérêts réguliers

En vertu du droit fédéral, le détenteur d'un intérêt régulier est traité comme s'il détenait un titre de créance. Les paiements représentent donc le principal et les intérêts, et le détenteur d'une participation régulière comptabilisera un gain ou une perte lors de la vente ou de l'échange de sa participation dans le REMIC.

Aux fins de la Virginie, les montants reçus par le détenteur d'un intérêt régulier seront traités comme du capital, des intérêts, des gains ou des pertes dans la même mesure qu'ils sont traités comme de tels montants aux fins fédérales. Les non-résidents et les résidents pour une partie de l'année traiteront les intérêts, les gains ou les pertes comme des revenus incorporels de la même manière que les intérêts, les gains ou les pertes sur un titre de créance.

Imposition en Virginia des détenteurs d'intérêts résiduels

En vertu de la législation fédérale, le détenteur d'un intérêt résiduel est considéré comme recevant une part proportionnelle du revenu ou de la perte du REMIC. Par conséquent, un traitement similaire sera accordé aux fins de la Virginie.

La définition de "revenus et déductions provenant de sources de Virginie" au §58.1-302 comprend les éléments suivants :
    • 1. (omis).
      2. Les revenus provenant de biens personnels incorporels, y compris les rentes, les dividendes, les intérêts, les redevances et les gains provenant de l'aliénation de biens personnels incorporels, dans la mesure où ces revenus proviennent de biens utilisés par le contribuable dans une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginia.
La loi fédérale établit une distinction entre "les revenus passifs" (revenus provenant d'une activité commerciale ou industrielle à laquelle le contribuable ne participe pas de manière significative, ou revenus locatifs) et "les revenus de portefeuille." Aux fins des limitations fédérales des pertes passives, les revenus d'un REMIC sont classés comme revenus de portefeuille. Comme indiqué précédemment, il est interdit à un REMIC d'exercer une activité commerciale ou industrielle .

Par conséquent, les revenus perçus par le détenteur d'un intérêt résiduel seront considérés comme des revenus provenant de sources de Virginie si :
      • le REMIC est propriétaire d'un bien immobilier situé en Virginia à un moment quelconque de l'année fiscale, y compris d'un bien saisi, ou
      • le détenteur exploite une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation en Virginia et l'investissement REMIC est utilisé dans cette entreprise.
Dans le cas d'un REMIC qui est géré ou administré en Virginie et qui ne possède pas de biens immobiliers en Virginie, les revenus perçus par un détenteur d'un intérêt résiduel seront traités comme des revenus incorporels qui ne sont pas des revenus provenant de sources de Virginie. Un détenteur non-résident dont le seul lien avec la Virginie est la réception de revenus provenant d'un tel REMIC ne serait pas soumis à l'impôt sur le revenu de la Virginie. Si le détenteur reçoit des revenus d'un tel REMIC et qu'il est par ailleurs tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie, alors, dans le calcul du revenu imposable en Virginie :
      • Les non-résidents excluront le revenu REMIC,
      • Les résidents à temps partiel incluront une partie du revenu REMIC en fonction du nombre de jours de résidence en Virginie,
      • Les résidents incluront tous les revenus REMIC, et
      • Les sociétés incluront tous les revenus REMIC, qui seront répartis si la société est assujettie à l'impôt dans au moins un autre État.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46