Numéro du document
87-103
Type d'impôt
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu des employeurs
Description
Exigences en matière de dépôt
Sujet
Retours/paiements/enregistrements, 
Retenue d'impôt
Date d'émission
03-27-1987

27 mars 1987


Re : Section 58.1-1821 Application : Retenue à la source

Dear ****************************

La présente répond à votre lettre de janvier 14, 1987 dans laquelle vous protestez contre l'imposition d'une pénalité de retenue à la source à l'encontre du contribuable pour la période de septembre et octobre 1986, ainsi que pour toute autre période qui pourrait être imposée.
Les faits

Vous indiquez que le contribuable, un déclarant trimestriel, a été redevable d'une retenue à la source inférieure à500 pour chacun des mois de septembre à décembre 1986. Le contribuable n'a pas déposé de déclaration trimestrielle mais a payé la totalité de l'impôt à la date d'échéance normale de la déclaration mensuelle. Une pénalité a été imposée parce que 90% de la taxe n'avait pas été payé à la date d'échéance du dernier paiement trimestriel.
Détermination

Comme vous l'avez noté, les articles 58.1-472 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) ont été modifiés. Code de Virginieet les règlements qui en découlent exigent qu'un employeur dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'obligation mensuelle moyenne soit égale ou supérieure à1,000 (un déclarant trimestriel) dépose et paie les retenues à la source comme le ferait un déclarant mensuel (c'est-à-dire au plus tard le 20e jour du mois suivant pour chaque mois qui ne clôt pas une période trimestrielle, et au plus tard le dernier jour du mois suivant les mois de mars, de juin, de septembre et de décembre). En outre, si le 7e, le 15e, le 22e ou le dernier jour du mois, le total des retenues excède500, le déclarant trimestriel doit déposer et payer les retenues à la source au plus tard le troisième jour ouvrable après la clôture de la période trimestrielle en question. Les exigences trimestrielles sont considérées comme satisfaites si au moins 90% de la dette fiscale réelle pour cette période est payée.

Comme la dette du contribuable pour chacun des mois de septembre à décembre était inférieure à500, il n'était pas tenu d'effectuer les paiements trimestriels. J'interprète la disposition de la sphère de sécurité selon laquelle 90% de la taxe doit être payée comme s'appliquant uniquement à l'exigence de paiements trimestriels. En conséquence, tant que la dette mensuelle globale du contribuable était inférieure ou égale à500 et que le contribuable a déposé et payé dans les délais conformément aux exigences de déclaration mensuelle, aucune pénalité n'aurait dû être imposée. Par conséquent, les évaluations seront ajustées conformément à cette lettre.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46