Numéro du document
86-8
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Matériaux de construction de maisons mobiles et modulaires
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-03-1986
3 janvier 1986


Re : 58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ****************

La présente répond à vos lettres de décembre 13, 1984 et de mars 4, 1985, dans lesquelles vous soumettez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à ********* à la suite d'un contrôle pour la période allant de septembre 1978 à mars 1981.

Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour la confusion qui semble entourer l'audit de votre société par le département. J'espère que cette lettre clarifiera la situation pour toutes les parties concernées.

Dans une lettre qui vous a été adressée par le ministère en date de juillet 26, 1984, il a été indiqué par erreur que la cotisation du ministère résultait de la perception erronée d'une taxe sur les ventes de quatre pour cent ou du facteur "" auprès des clients pour lesquels votre société construisait des maisons modulaires. Un examen approfondi des dossiers du ministère indique toutefois que l'évaluation était fondée sur le fait que votre société n'avait pas inclus le facteur dans la base de calcul de sa taxe d'utilisation sur les maisons modulaires érigées. Au moment où votre société a reçu son autorisation de paiement direct du ministère, il a été convenu que la taxe d'utilisation sur les matières premières utilisées dans les maisons modulaires érigées serait égale à soixante pour cent du montant de la facture de vente "facturée par" à chaque client. Le facteur étant inclus dans le prix facturé aux clients sur leurs factures d'achat, la taxe a été correctement calculée sur la base de votre accord préalable.

Bien que votre société n'ait pas versé la taxe d'utilisation sur son permis de paiement direct exactement comme elle l'avait promis, j'estime qu'il y a lieu d'alléger cette cotisation sur la base des informations présentées au ministère lors d'une réunion tenue en juillet 17, 1985. D'après les exemples de fiches de coûts et de fiches de spécifications qui nous ont été fournis au cours de cette réunion, il est évident que le prix de revient dûment imposable des matières premières utilisées dans les maisons modulaires érigées était égal à soixante pour cent du prix "majoré" des matériaux avant l'ajout du facteur. Par conséquent, la perception de la taxe sur le facteur, bien que conforme à l'accord que vous avez conclu avec le ministère, entraînerait la perception d'une taxe supérieure à celle qui est due à juste titre. En conséquence, l'impôt et les intérêts payés par votre société seront remboursés et le solde de la cotisation sera annulé, dans la mesure où les montants payés et le solde impayé se rapportent à cette question.

Je crois savoir qu'un autre audit de votre société est sur le point d'être achevé et que le versement de la taxe sur les matériaux utilisés dans la construction de maisons est à nouveau remis en question. Vous trouverez ci-joint une copie de la section 630-10-27 des réglementations relatives à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia, qui définit la politique du ministère à l'égard des entreprises comme la vôtre qui fabriquent des biens meubles corporels à la fois pour la vente ou la revente et pour leur propre utilisation dans le cadre de contrats de construction immobilière. Ce règlement prévoit que ces entreprises doivent suivre une règle d'objectif principal basée sur les recettes brutes pour déterminer l'application correcte de la taxe lorsque des articles sont retirés de l'inventaire pour être utilisés dans la construction de biens immobiliers. Lorsqu'une entreprise a pour activité principale la fabrication de produits destinés à la vente, la taxe d'utilisation sur les articles retirés du stock pour être utilisés dans la construction immobilière est basée sur le prix de revient des articles utilisés, mais lorsqu'une entreprise a pour activité principale la construction immobilière, la taxe sur les articles retirés du stock à cette fin est basée sur le coût de la matière première des articles.

Dans ce cas, votre société produit à la fois des maisons mobiles et des maisons modulaires. Alors que les maisons modulaires sont soumises à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation lorsqu'elles sont vendues au détail, les maisons mobiles sont soumises à la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur de 2 % gérée par le Department of Motor Vehicles (ministère des véhicules à moteur). Dans la mesure où les maisons mobiles ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation, j'estime qu'il est justifié, en l'espèce, de permettre à votre société d'appliquer le test de l'objectif principal de la section du règlement 630-10-27 à sa production de maisons modulaires uniquement, plutôt qu'à sa production combinée de maisons mobiles et modulaires. Je tiens toutefois à préciser que le critère de l'objet principal doit être calculé chaque année et que les résultats du test doivent être appliqués de manière prospective à l'année suivante.

J'espère que cela permettra de résoudre les problèmes soulevés lors de l'audit du département 1981 et de l'audit actuellement en cours. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46