Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Frais de manutention ; vente à une société sœur ""
Sujet
Perception de la taxe,
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
07-31-1986
Juillet 31, 1986
Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation
Chère **************
Nous répondons ainsi à votre lettre d'avril 18, 1986, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation établie à *********** à la suite d'un récent contrôle.
FAITS
************* (Contribuable) est un entrepreneur qui fournit et installe des systèmes de gicleurs. En outre, le contribuable vend des biens meubles corporels à d'autres consommateurs, notamment à une société sœur, *********** (Sister). Le contribuable et sa sœur exercent des activités similaires et partagent les mêmes bureaux, le même service comptable et le même système d'inventaire. Le président du contribuable est également le président de la société sœur.
Lors d'un récent contrôle, le contribuable a fait l'objet d'une évaluation pour défaut de perception de la taxe sur les ventes auprès de sa société sœur sur la base du prix de vente total des articles transférés à la société sœur à partir de l'inventaire du contribuable. Le contribuable conteste l'imposition des frais de manutention ajoutés au coût des articles transférés à la sœur.
DÉTERMINATION
Section 58.1-603 de la Commission européenne. Code de Virginie prévoit l'imposition de la taxe sur les ventes sur la base du prix de vente "" de chaque article ou bien mobilier corporel vendu dans l'État. Le terme "prix de vente" est à son tour défini dans le Virginia Code Section 58.1-602.17 comme "le total montant pour lequel des
des biens personnels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente...sans aucune déduction sur compte de le coût du bien vendu, le coût des matériaux utilisés, les coûts de main-d'œuvre ou de servicepertes ou toute autre dépense quel qu'il soit. C'est nous qui soulignons
Selon la définition légale du prix de vente "" , pratiquement toute augmentation du prix de vente d'un bien meuble corporel est soumise à la taxe. Seuls les types de frais spécifiquement définis dans la Virginia code Section 58.1-602.17 sont exclues :
-
- (i) tout escompte de caisse autorisé et accepté, (ii) un montant facturé séparément pour la main-d'œuvre ou les services rendus lors de l'installation, de l'application, du remodelage ou de la réparation des biens vendus, (iii) les frais financiers, les frais de port, les frais de service ou les intérêts du crédit accordé sur les ventes de biens meubles corporels en vertu de contrats de vente conditionnelle ou d'autres contrats conditionnels prévoyant des paiements différés du prix d'achat, (iv) les frais de transport indiqués séparément, (v) les frais indiqués séparément pour les modifications apportées aux vêtements, aux habits et aux vêtements, ou (vi) les frais pour les services d'emballage de cadeaux effectués par une organisation à but non lucratif.
- (i) tout escompte de caisse autorisé et accepté, (ii) un montant facturé séparément pour la main-d'œuvre ou les services rendus lors de l'installation, de l'application, du remodelage ou de la réparation des biens vendus, (iii) les frais financiers, les frais de port, les frais de service ou les intérêts du crédit accordé sur les ventes de biens meubles corporels en vertu de contrats de vente conditionnelle ou d'autres contrats conditionnels prévoyant des paiements différés du prix d'achat, (iv) les frais de transport indiqués séparément, (v) les frais indiqués séparément pour les modifications apportées aux vêtements, aux habits et aux vêtements, ou (vi) les frais pour les services d'emballage de cadeaux effectués par une organisation à but non lucratif.
Le terme "vente au détail" est défini dans la section du Virginia code 58.1- 602.14 comme signifiant "une vente à une personne dans un but autre que la revente... et inclut toute transaction que le commissaire aux impôts, après enquête, considère comme étant à la place d'une vente." En outre, le terme "vente" est défini dans la section 58.1-602.16 du Virginia Code. au sens de "tout transfert de titre ou de possession, ou des deux, échange, troc, location, conditionnelle ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, de biens meubles corporels... à titre onéreux.
Sur la base des définitions ci-dessus, l'imposition est envisagée dans pratiquement toutes les transactions où des biens meubles corporels changent de mains pour une contrepartie, y compris les transferts de papier "" entre deux entreprises affiliées. Étant donné qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de transferts internes à une entreprise, mais de transferts entre deux entreprises, il y a vente imposable de biens meubles corporels. Le fait que la société sœur n'ait pas exercé l'option d'acheter des matériaux sous son propre nom, mais qu'elle ait choisi de retirer des marchandises de l'inventaire acheté et conservé par le contribuable, illustre bien cette situation.
Par conséquent, sur la base de ce qui précède, l'évaluation émise à l'égard du contribuable est correcte et exigible. Je suis toutefois disposé à revoir la vérification du département si le contribuable apporte la preuve que l'avis d'imposition n'a effectivement pas été envoyé avant le mois de janvier 27, 1986. Je suis également disposé à examiner une offre raisonnable de compromis sur l'évaluation si le contribuable peut démontrer que des frais de manutention du type de ceux dont il est question ici ont été facturés à la société sœur au cours de périodes couvertes par des contrôles départementaux antérieurs, mais n'ont pas été pris en compte dans ces contrôles. Les efforts de recouvrement seront suspendus pendant une période de 45 jours afin de permettre au contribuable de présenter ces informations.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité
Décisions du commissaire fiscal