Numéro du document
85-78
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Pénalités et intérêts ; défaut de dépôt d'une prorogation
Sujet
Pénalités et intérêts
Date d'émission
04-04-1985
Avril 4, 1985


Re : Virginia Code § 58.1-1821 Demande/Impôt sur le revenu des personnes physiques/1983


Chère ******

Nous répondons à votre lettre de décembre 3, 1984, dans laquelle vous demandez une exonération des pénalités et des intérêts imposés à vos clients pour l'exercice fiscal 1983.

FAITS

Les contribuables sont des non-résidents de Virginie dont les revenus proviennent de diverses sources d'investissement, notamment des sociétés de personnes et des biens locatifs. Étant donné que les contribuables sont des contribuables de l'année civile et qu'ils n'ont pas produit leur déclaration avant le mois de juillet 23, 1984, le département a imposé la pénalité de retard applicable et la pénalité de paiement tardif. Le département a également évalué la pénalité pour le paiement insuffisant de l'impôt sur le revenu estimé, étant donné qu'aucun impôt sur le revenu estimé n'avait été payé au cours de l'année.

Votre requête repose sur l'affirmation selon laquelle vos clients n'étaient pas au courant qu'ils auraient des revenus provenant de sources de Virginie jusqu'à ce qu'ils aient dépassé la date limite de dépôt.

DÉTERMINATION

Le Virginia Code § 58.1-341 prévoit que :

A. Au plus tard le 1 de chaque année si l'année d'imposition d'une personne physique est l'année civile, ou au plus tard le quinzième jour du quatrième mois suivant la clôture d'une année d'imposition autre que l'année civile, une déclaration d'impôt sur le revenu en vertu du présent chapitre doit être établie et déposée par ou pour :

1. Toute personne physique résidente, sauf dans les cas prévus au § 58.1-321, tenue de déposer une déclaration fédérale d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition, ou ayant un revenu imposable en Virginie pour l'année d'imposition ;

2. Toute personne physique non résidente ayant un revenu imposable en Virginie pour l'année d'imposition, sauf dans les cas prévus au § 58.1-321 (C'est nous qui soulignons).


Lorsqu'une personne s'est vu accorder une prolongation pour déposer une déclaration d'impôt fédéral sur le revenu ou qu'elle a démontré, sur demande écrite, qu'il existe un motif valable, le département lui accordera une prolongation, sur demande écriteune prorogation du délai de dépôt de la déclaration, qui ne peut excéder six mois. Vos clients ont déposé une demande de prolongation fédérale le 16, 1984, deux semaines avant la date limite de dépôt de la déclaration de Virginie ou de la demande de prolongation de Virginie. Aucune demande de prolongation en Virginie n'a été déposée et aucune déclaration n'a été produite avant le mois de juillet 23, 1984.

Les dispositions relatives à l'extension du Virginia Code § 58.1-344 offrent une solution adéquate pour des situations telles que celle de vos clients. Étant donné que vos clients n'ont pas fait usage de ce recours, le département n'est pas fondé à accorder une exonération de la pénalité pour dépôt tardif et de la pénalité pour paiement tardif imposées.

Je voudrais souligner que le Virginia Code § 58.1-492 prévoit quatre exceptions qui peuvent réduire ou annuler la pénalité pour le paiement insuffisant de l'impôt sur le revenu estimé. Si vos clients bénéficient de l'une de ces exceptions, veuillez compléter et renvoyer le formulaire 760-C ci-joint.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité
Enceinte

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46