Numéro du document
85-57
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Crédits refusés, aucune trace de certaines déclarations déposées par les contribuables
Sujet
Crédits
Date d'émission
03-15-1985
15 mars 1985

RE : §58.1-1821 Demande/Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 18, 1985 au nom de ***** ("Contribuables"), dans laquelle vous demandez le réexamen de notre décision de novembre 19, 1984 dans l'affaire susmentionnée.

Les faits

Sur la base des crédits de paiement excédentaire demandés pour les années fiscales 1976 et 1977, pour lesquelles il n'existe aucune trace de déclaration, les contribuables ont demandé un crédit de paiement excédentaire de ****** sur leur dette fiscale de 1978. Ce crédit a été refusé par le ministère et un remboursement de **** a été effectué. Les contribuables ont continué à calculer les crédits de trop-perçu pour les années d'imposition suivantes en se fondant en partie sur le crédit demandé et refusé par le ministère à l'adresse 1978. Par conséquent, alors que les contribuables ont indiqué que leur compte estimatif s'élevait à $****, les registres du ministère indiquaient $****. En conséquence, un déficit fiscal de $**** a été constaté et une cotisation a été émise.

Détermination

Comme indiqué ci-dessus, il n'y a aucune trace de déclarations 1976 ou 1977 déposées par les contribuables. En l'absence de preuve supplémentaire de la production de ces déclarations par les contribuables, les crédits de trop-perçu demandés pour ces années fiscales ne peuvent pas être accordés. En outre, les contribuables ont été informés du rejet par le ministère des crédits de paiement excédentaires qu'ils réclamaient lorsqu'ils ont reçu un chèque de remboursement basé sur la déclaration 1978. Les copies des chèques annulés représentant les paiements d'impôts estimés pour 1976 et 1977 ne prouvent pas non plus que les contribuables. n'a jamais déposé de déclaration pour ces années fiscales.

Sur la base de ce qui précède et de ma décision du mois de novembre 19, 1984, je ne trouve aucune raison d'annuler la cotisation 1980 ou de procéder à un ajustement du crédit de paiement excédentaire du contribuable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46