Numéro du document
85-47
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Véhicules à moteur;Carrosseries de camions
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
03-08-1985
8 mars 1985
Chère***

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 6, 1984 dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à * * * à la suite d'un récent contrôle.

FAITS

* * * est engagée dans la collecte et l'élimination des déchets pour les clients commerciaux. Un récent audit de * * * a donné lieu à une évaluation pour défaut de versement de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour l'achat de carrosseries de camions qui, après l'achat, ont été installées sur des châssis de camions. * * * conteste l'imposition de la taxe, affirmant que les carrosseries de camion achetées ne sont soumises qu'à la taxe sur les ventes et l'utilisation de véhicules à moteur de deux pour cent. Cette affirmation se fonde sur la définition de " "motor vehicle" (véhicule à moteur) figurant à l'article 46.1-1(15) du code de la Virginie.

DÉTERMINATION

À la date de cette évaluation, la section 58-441.6(f) du code de Virginie (recodifiée en tant que section du Virginia Code 58.1-608.7 La loi sur l'impôt sur le revenu, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ( 1, 1985), prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour " les véhicules motorisés, les remorques et les semi-remorques, les maisons mobiles et les caravanes de voyage. Le terme " "motor vehicle" (véhicule à moteur) aux fins de la taxe sur les ventes au détail a été défini dans le Virginia Code Section 58-441.3(r) (désormais Virginia Code 58.1-602.10) en tant que "véhicule à moteur" tel que défini à la section 58-685.11(3), sur la vente de laquelle toutes les taxes applicables ont été payées en vertu de la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur de Virginie".

Virginia Code Section 58-685.11(3) (aujourd'hui Virginia Code Section 58.1-2401) a défini le terme "motor vehicle,' sur lequel la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur est basée, comme :
  • tout véhicule automoteur ou conçu pour l'être et tout véhicule tracté ou conçu pour être tracté par un véhicule à moteur, y compris les maisons mobiles ... . et tout dispositif dans, sur et par lequel une personne ou un bien est, ou peut être, transporté ou tiré sur une route, à l'exception des dispositifs mus par la force humaine ou animale, des dispositifs utilisés exclusivement sur des rails ou des voies stationnaires et des véhicules autres que les maisons mobiles utilisés dans ce Commonwealth mais ne nécessitant pas de licence de la part du Commonwealth.
* * * affirme que les carrosseries de camions installées sur son châssis doivent être considérées comme une unité aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur en vertu de la section 46 du Virginia Code.1-1(15) et que ces carrosseries sont donc exonérées de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. La section du Virginia Code 46.1-1(15) prévoit que "[toute structure conçue, utilisée ou entretenue principalement pour être chargée sur un véhicule à moteur ou y être fixée afin de fournir une habitation mobile, un lieu de couchage, un bureau ou un espace commercial, est considérée comme une partie d'un véhicule à moteur".

Bien que la définition légale ci-dessus puisse être interprétée de manière à inclure les camions utilisés pour la collecte et l'élimination des déchets, cela n'a pas d'importance pour la question qui nous occupe. Le Virginia Code 46.1-1 indique spécifiquement que la définition légale ne concerne que l'utilisation des mots "motor vehicle' dans le titre 46.1. Par conséquent, la définition n'a pas d'incidence sur le titre 58 en vertu duquel cette évaluation a été effectuée. La définition légale de "motor vehicle' qui doit être utilisée dans ce cas est celle qui figure dans le Virginia Code Section 58-685.11(3).

Conformément à la définition figurant dans le Virginia Code Section 58-685.11(3), les carrosseries en question ne sont pas des " "motor vehicles" (véhicules à moteur) car elles ne sont pas conçues pour l'autopropulsion. En outre, la Division of Motor Vehicles indique que les carrosseries de camions installées sur des châssis déjà immatriculés ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur de deux pour cent. Les carrosseries de camions ne sont imposables au titre de la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur que lorsqu'elles sont immatriculées en tant qu'unités avec un châssis de camion.

Dans ce cas, je crois savoir que toutes les carrosseries incluses dans l'audit du département ont été installées sur des châssis déjà immatriculés auprès de la Division des véhicules à moteur. En conséquence, la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation a été correctement imposée sur le prix d'achat de ces carrosseries.

Sur la base de ce qui précède. Je ne trouve aucune raison de retirer les carrosseries de camions de l'audit du département * * *. Toutefois, l'évaluation totale sera révisée afin de supprimer l'impôt établi pour la période allant de janvier 1 à juin 30, 1981, car cet impôt a été établi en dehors du délai de prescription de trois ans.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46