Numéro du document
85-207
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Entrepreneur paysagiste
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
10-31-1985

31 octobre 1985


Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de juillet 19, 1985, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation établie à **** à la suite d'un récent contrôle.

FAITS

***** ("Contribuable") a pour activité la vente et la transplantation d'arbres, d'arbustes, de gazon et d'autres matériaux d'aménagement paysager pour les promoteurs immobiliers et d'autres entrepreneurs immobiliers. Un récent contrôle du contribuable a donné lieu à une cotisation pour défaut de perception de la taxe sur les ventes de matériaux d'aménagement paysager.

Le contribuable conteste cette évaluation, affirmant qu'il est engagé en tant qu'entrepreneur et non en tant que détaillant. en ce qui concerne les matériaux d'aménagement paysager. L'entreprise est exploitée à partir du domicile du propriétaire et n'effectue pas de ventes au détail au public et ne tient pas de stock de produits à vendre,

DÉTERMINATION

Le département a toujours considéré les pépiniéristes, les entrepreneurs paysagistes et les autres personnes qui vendent et transplantent des arbres, des arbustes, du gazon et d'autres matériaux d'aménagement paysager comme des détaillants. Conformément à cette politique de longue date, la section 63O-10-40 des réglementations relatives à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie stipule ce qui suit :
    • Lorsqu'un pépiniériste, un fleuriste ou toute autre personne vend au détail des arbustes et des articles similaires et que, dans le cadre de la transaction, il accepte de les transplanter sur le terrain de l'acheteur pour une somme forfaitaire, la taxe s'applique au montant total de la facture. La taxe ne s'applique pas aux frais de transplantation si ceux-ci sont mentionnés séparément sur la facture.

Il est instructif, à mon avis, de noter ici que la définition complète de "contractor" figurant à la section 58.1-3714 du code de Virginia n'inclut pas les pépiniéristes, les paysagistes et les professions similaires en général. Selon cette définition légale, seuls les paysagistes qui "s'engagent à excaver de la terre, de la roche ou d'autres matériaux pour des fondations ou à toute autre fin" sont réputés être engagés en tant qu'entrepreneurs. Comme le contribuable dans ce cas se contente d'acheter et de transplanter des arbres, des arbustes, du gazon et d'autres matériaux, il n'est pas considéré comme un entrepreneur au sens de la loi susmentionnée.

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, l'évaluation de la taxe sur les frais facturés aux entrepreneurs pour la vente de matériaux d'aménagement paysager est correcte. Toutefois, toute taxe sur les ventes de Virginia payée par le contribuable lors de l'achat de matériaux d'aménagement paysager qui ont été revendus ultérieurement sera déduite de l'évaluation en souffrance. Les copies des factures d'achat indiquant la taxe payée sur les articles revendus ultérieurement doivent être fournies à la section des services techniques du département, P. O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282, dans les soixante jours à venir, afin qu'elles puissent être déduites de l'évaluation. À l'avenir, le contribuable pourra acheter des matériaux d'aménagement paysager hors taxe si les fournisseurs lui fournissent des certificats d'exonération de la revente.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46