Numéro du document
85-200
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fourniture de nourriture et de services aux compagnies aériennes
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-21-1985


  • 21 octobre 1985


    Objet : §58-1-1821 Application/Taxe sur le chiffre d'affaires et l'utilisation


    Chère ****

    Nous répondons ainsi à votre lettre de mai 10, 1985, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation établie à ***** à la suite d'un récent contrôle.

    FAITS

    ***** ("Contribuable") fournit de la nourriture et certains services aux compagnies aériennes opérant à partir de l'aéroport international de Dulles. Lors d'un récent contrôle, le contribuable a fait l'objet d'une évaluation pour avoir omis de percevoir la taxe sur les ventes auprès des compagnies aériennes sur les ventes de glace ainsi que sur les frais de lavage de vaisselle et les frais portuaires facturés aux compagnies aériennes dans le cadre de la vente de biens meubles corporels.

    Le contribuable conteste l'évaluation susmentionnée, affirmant que la glace humide qu'il vend se trouve dans les catégories suivantes
    La glace sèche est revendue par les compagnies aériennes" à leurs passagers et la glace sèche vendue aux compagnies aériennes est en fait un matériau d'emballage exonéré en vertu des dispositions de la section 630-10-49 de la réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de la Virginie. Le contribuable affirme également que les frais de lavage de vaisselle étaient totalement distincts de la vente de biens meubles corporels aux compagnies aériennes. Enfin, le contribuable affirme que les redevances portuaires représentent un loyer payé par le contribuable pour l'utilisation des installations aéroportuaires et qu'elles ne sont donc pas imposables.
    DÉTERMINATION

    Section 58.1-603 de la Commission européenne. Code de Virginie impose la taxe sur les ventes sur la base du "prix de vente de chaque article ou bien mobilier corporel vendu au détail ou distribué dans cet État" à moins que la transaction ne soit d'un type spécifiquement exempté de la taxe dans la section du Virginia Code 58.1-608. "La vente au détail" est à son tour définie comme "une vente à toute personne dans un but autre que la revente."

    En vertu des lois susmentionnées, la vente de glace humide aux compagnies aériennes serait soumise à la taxe, à moins que ces articles ne soient revendus par les compagnies aériennes à leurs clients. La simple fourniture d'articles aux passagers par une compagnie aérienne dans le cadre de leur billet d'avion ne constitue pas une revente "" qui dispense le contribuable de la perception de la taxe, Commonwealth v. Unis Compagnies aériennes, 219 Va. 374, 248 S.E. 2d 124 (1978) ; ainsi, le contribuable doit démontrer que la glace humide a été effectivement revendue à titre onéreux par ses clients aériens. Toutefois, je crois savoir que les compagnies aériennes fournissent généralement gratuitement à leurs passagers des boissons glacées non alcoolisées. En tout état de cause, aucune information n'a été fournie pour justifier la part éventuelle de ces articles qui a effectivement été revendue, et je ne vois donc aucun motif de dégrèvement de la taxe.

    Le §630-10-49 des Retail Sales and Use Tax Regulations prévoit que " [i]ce n'est pas taxable... s'il est utilisé comme matériau d'emballage dans un paquet contenant des biens meubles corporels périssables destinés à la vente." Cette disposition se fonde sur la politique énoncée dans la circulaire relative à la taxe sur les ventes et l'utilisation (Sales and Use Tax Circular) 9, selon laquelle un grossiste ou un détaillant peut acheter en exonération de la taxe les matériaux utilisés pour emballer les produits qu'il vend. L'exemption pour revente s'applique dans les cas où les matériaux d'emballage sont remis au client avec le produit acheté. Comme l'exception mentionnée dans le règlement §630-10-49 ne s'applique qu'à la glace achetée par le vendeur pour la revente, elle ne s'applique naturellement pas à la vente de glace au détail, comme indiqué dans le premier paragraphe du règlement §630-10-49:

    La taxe s'applique aux ventes au détail de glace, y compris la glace utilisée pour chauffer ou refroidir les entrepôts, les compartiments, les camions de livraison, etc. destinés à conserver des denrées périssables.

    Selon le concept du prix de vente "" décrit en détail ci-dessous, lorsque les frais pour les matériaux d'emballage sont indiqués séparément, la taxe s'applique à la fois au prix payé pour le produit. et le coût des matériaux d'emballage. Étant donné que les compagnies aériennes clientes sont les clients finaux de la glace sèche vendue par le contribuable, le prix payé par les compagnies aériennes pour la glace est imposable et est correctement inclus dans ce contrôle.

    Section du Virginia Code 58.1-602.17 définit "le prix de vente", sur lequel la taxe est basée, comme "le prix de vente de l'entreprise. total le montant pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente ...sans aucune déduction au titre de le coût des biens vendus, le coût des matériaux utilisés, le coût de la main-d'œuvre ou des services, les pertes ou les dommages causés à l'environnement. tous Autre les dépenses, quelles qu'elles soient." C'est nous qui soulignons. Les frais de lavage des équipements appartenant à la compagnie aérienne n'étant pas liés à la vente de denrées alimentaires par le contribuable, ils ne sont pas soumis à la taxe. Je crois comprendre que ces frais ont été précédemment supprimés de l'audit du département ; si ce n'est pas le cas, veuillez nous en informer et les modifications nécessaires seront apportées. Toutefois, les redevances aux compagnies aériennes représentant les frais portuaires sont imposables lorsqu'elles sont ajoutées au coût d'un bien meuble corporel imposable. Bien que ces frais puissent représenter un remboursement des frais de location encourus par le contribuable, ils sont imposables au même titre que d'autres frais professionnels lorsqu'ils sont ajoutés au coût d'un bien meuble corporel imposable.

    Sur la base de ce qui précède, je ne vois aucune raison de réviser l'audit du département et de rendre la cotisation due et exigible.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

    W.H. Forst
    Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46