Numéro du document
85-150
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Modifications du revenu brut fédéral ajusté ; revenus de source étrangère
Sujet
Calcul du revenu
Date d'émission
07-11-1985
Juillet 11, 1985

Re : Section du Virginia Code 58.1-1821 Application
    • Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

La présente fait suite à votre lettre du mois de mai 23, 1985, dans laquelle vous introduisez une demande de rectification de la cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1982, au nom de vos clients, ***** (ci-après "Contribuables").

Les contribuables ont déposé dans les délais leur déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition 1982. Le département a ensuite examiné la déclaration et a refusé une partie de la déduction du revenu brut ajusté fédéral demandée par le mari. Un avis d'imposition supplémentaire a été émis le février 22, 1985. Le montant de la soustraction refusée représente le montant du revenu gagné par le mari à partir de sources étrangères. L'époux a reçu des salaires et des jetons de présence de la part de diverses sociétés étrangères pour des travaux de conseil qu'il a effectués pour ces sociétés étrangères.

Vous contestez l'évaluation du département, en soutenant que ce montant est admissible, en vertu de la section du Virginia Code 58.1-322, à être soustrait du revenu brut ajusté fédéral, en tant que revenu de source étrangère.

DÉTERMINATION

Vous invoquez la section 862(a) de l'Internal Revenue Code qui stipule que, "la rémunération du travail ou des services personnels effectués en dehors des États-Unis" est un revenu de source étrangère. Bien que nous admettions que le revenu du contribuable puisse être considéré comme un revenu de source étrangère à des fins fédérales, ce type de revenu n'est pas inclus dans la définition du revenu de source étrangère en vertu du Virginia Code Section 58.1-3O2. Cette section définit les revenus de source étrangère comme suit :
    • 1. Intérêts, autres que les intérêts provenant de sources situées aux États-Unis ;
    • 2. Dividendes, autres que les dividendes provenant de sources situées aux États-Unis ;
    • 3. Les loyers, les redevances, les licences et les frais techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, les redevances ou les frais pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation en dehors des États-Unis de tout brevet, droit d'auteur, processus et formules secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres propriétés similaires ; et
    • 4. Gains, bénéfices ou autres revenus provenant de la vente de biens incorporels ou immobiliers situés en dehors des États-Unis.
    • Pour déterminer la source des revenus de source étrangère "," le les dispositions des articles 861, 862 et 863 de l'Internal Revenue s'applique. (C'est nous qui soulignons).

Comme indiqué ci-dessus, les sections 861, 862 et 863 de l'Internal Revenue Code ne doivent être utilisées que pour déterminer la source des revenus, et non pour déterminer les types de revenus exonérés. Les seuls types de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu de Virginie en tant que revenus de source étrangère sont les types de revenus énumérés ci-dessus. Il est clairement reconnu que les définitions virginienne et fédérale des revenus de source étrangère ne sont pas les mêmes. Alors que la loi fédérale définit spécifiquement "foreign source income" comme incluant les rémunérations et les salaires, la loi de Virginie ne le fait pas.

Cette position est amplifiée dans les règlements de Virginie relatifs à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article suivant630-2-302(F), qui stipule,
    • F. Revenus de source étrangère.
    • 1. En général. Dans le cadre du présent règlement, l'expression "revenus de source étrangère" désigne les revenus tels que définis au paragraphe (2) ci-dessous. Les revenus de source étrangère ne comprennent pas tous les revenus provenant de sources en dehors des États-Unis, mais se limite aux types d'activités suivantes les revenus énumérés ci-dessous, et est en outre limitée par la loi fédérale sur la protection de l'environnement, qui a été adoptée par le Parlement européen. les définitions des articles861 à 864 de l'IRC et les règlements. pour déterminer la source d'un élément particulier de l'assiette de l'impôt sur le revenu. revenus.
    • 2. "Revenu de source étrangère" défini. "Le revenu de source étrangère" est limité aux éléments énumérés aux points (a) à (d) ci-dessous.
    • a. Intérêts. Les intérêts sont ceux qui proviennent de sources situées en dehors des États-Unis, sous réserve des limitations prévues par les articles suivants de l'IRC861 par le biais de 864.
    • b. Les dividendes. Par dividendes, on entend les dividendes provenant de sources situées en dehors des États-Unis, sous réserve des limitations prévues par les articles suivants de l'IRC 861 par le biais de 864.
    • c. Loyers, redevances, licences et frais techniques. Les loyers, les redevances, les droits de licence et les frais techniques sont ceux qui proviennent de biens situés en dehors des États-Unis ou de services rendus en dehors des États-Unis. Le terme "frais techniques" ne comprend pas les salaires, rémunérations ou autres "gagnés revenus" tel que défini dans l'IRC § 911(b). Les redevances pour l'utilisation en dehors des États-Unis de brevets, droits d'auteur, procédés et formules secrets, fonds de commerce, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres propriétés similaires constituent des redevances de licence et des redevances techniques ( ")."
    • d. Gains. On entend par gains les gains et autres revenus provenant de la vente de biens incorporels ou immobiliers situés en dehors des États-Unis. (C'est nous qui soulignons).

Sur la base de ce qui précède, nous avons déterminé que le revenu du contribuable n'est pas considéré comme un revenu de source étrangère en vertu du Virginia Code 58.1-302; par conséquent, il ne s'agit pas d'une soustraction admissible en vertu du Virginia Code 58.1-322. Cette décision est prise sur la base des faits présentés, sans conférence. Si vous estimez que vous disposez d'informations supplémentaires et que vous souhaitez organiser une conférence, veuillez contacter ce bureau dans les trente jours.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46