Numéro du document
84-75
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LES VENTES DE CARBURANT DES VÉHICULES À MOTEUR EN VIRGINIE
Sujet
Rapports
Date d'émission
03-01-1984

CARBURANT POUR VÉHICULES À MOTEUR EN VIRGINIE
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES VENTES














DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
1 mars 1984


Introduction

Ces règles relatives à la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur en Virginia sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code § 58-48.6 (§ 58.1-203 en vigueur à partir de janvier 1, 1985) et sont susceptibles d'être modifiés, révisés et complétés par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P.O. Boîte 6-L
Richmond, Virginia 23282


RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES VENTES DE CARBURANT DES VÉHICULES À MOTEUR

OBJET : Carburant pour véhicules à moteur Taxe de vente

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : mars 1, 1984

DATE D'EXPIRATION : N/A

SUPPRIME : Règlement relatif à la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur, publié en juin 1, 1980

Références :

[1. § 15.1-1344,] Code de Virginie
[2. § 58-686 ét. sé~q.,] Code de Virginie
[3. § 58-730.5 ét. sé~q.,] Code de Virginie
[4. § 58-731 ét. sé~q.,] Code de Virginie

AUTORITÉ :

1. § 58-730.5, Code de Virginie
2. § 58-48.6, Code de Virginie

CHAMP D'APPLICATION :

Applicable à toutes les personnes qui vendent des carburants au détail dans chaque ville ou comté membre d'un district de transport dans lequel un système de transport de masse par train lourd rapide et autobus est détenu, exploité ou contrôlé par une agence ou une commission telle que définie dans le Virginia Code § 15.1-1344. Depuis janvier 1, 1983, le seul district de transport qualifié est la Northern Virginia Transportation Commission, composée des villes d'Alexandria, de Fairfax et de Falls Church et des comtés d'Arlington et de Fairfax.

OBJECTIF :

L'objectif de ce règlement est de définir les politiques et les procédures applicables à la taxe sur les ventes de carburants.

§ 1. Arrêts administratifs. Un concessionnaire peut faire appel par écrit au commissaire fiscal de l'État pour obtenir une décision lorsqu'il y a un doute sur l'application de la taxe à une situation spécifique. Le négociant doit fournir au commissaire tous les faits : les noms des personnes, des entreprises ou des sociétés impliquées, le type, l'emplacement et la valeur des biens, ainsi que toute autre information pertinente. Le concessionnaire peut faire valoir l'interprétation de la loi qui lui est la plus favorable.

Un concessionnaire qui agit sur la base d'une décision écrite qui est ensuite révoquée ou annulée par les tribunaux ou le commissaire aura agi de bonne foi. Une décision écrite devient toutefois invalide si elle est modifiée ultérieurement par une modification de la loi, une décision de justice ou une règle ou un règlement édicté par le commissaire.

§ 2. Agriculture. La taxe ne s'applique pas aux carburants vendus aux agriculteurs pour être utilisés dans des machines agricoles ou des véhicules à moteur, immatriculés ou non, utilisés dans la production agricole pour le marché s'ils sont destinés à être utilisés de la sorte au moment de l'achat. La taxe ne s'applique pas non plus aux exploitants de produits forestiers qui utilisent le carburant pour l'arboriculture commerciale. Tout carburant non utilisé dans la production agricole est soumis à la taxe au moment de l'achat.

§ 3. Compagnies aériennes opérant dans le commerce intra-étatique, inter-étatique ou étranger. Cette taxe ne s'applique pas au carburant vendu à une compagnie aérienne et utilisé directement dans le cadre de son service de transporteur public dans les opérations de commerce inter-États, intra-États ou étrangères fournissant "des services aériens réguliers". "Service aérien régulier" tel que défini dans le Virginia Code § 58-685.31, service fourni par un seul transporteur aérien consistant en des vols réguliers vers un ou plusieurs aéroports de Virginie au moins cinq jours par semaine.

§ 4. Chèques sans provision. Toute personne qui présente un chèque sans provision et ne paie pas le montant de l'impôt dû à l'État dans les cinq jours suivant la notification écrite du département des impôts par courrier recommandé ou certifié ou en personne se rend coupable d'un délit. La personne sera également soumise à une pénalité de10.00 et aux sanctions civiles prévues à l'article 28.

Une caution peut être exigée de toute personne qui a présenté un chèque sans provision.

§ 5. Créances irrécouvrables. Sur toute déclaration déposée, le concessionnaire peut obtenir un crédit pour le montant de l'impôt précédemment déclaré et payé sur les comptes jugés sans valeur au cours de la période couverte par la déclaration en cours. Pour le calcul du crédit, les paiements antérieurs au concessionnaire pour chaque dette doivent être affectés au prix de vente, à la taxe et aux autres frais non imposables en fonction du pourcentage que ces frais représentent par rapport à la dette totale due à l'origine. Le crédit ne peut excéder le montant de prix de vente que le concessionnaire n'est pas en mesure d'encaisser. Si une partie du prix de vente pour lequel un crédit a été obtenu est payée au distributeur, la taxe correspondante doit être incluse dans la déclaration suivante.

§ 6. Bateaux. La taxe s'applique au moment de l'achat du carburant destiné à être utilisé dans un bateau. Carburant marin soumis à la taxe sur les carburants imposée en vertu des chapitres 13 et 14 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie est également soumise à cette taxe. En ce qui concerne le remboursement, voir § 33.

§ 7. Obligations. Le département des impôts peut exiger de toute personne assujettie à l'impôt qu'elle dépose une caution en espèces ou un cautionnement pour garantir le paiement de l'impôt, des pénalités ou des intérêts dus ou susceptibles d'être dus.

§ 8. Tranches de perception de la taxe. Le taux de la taxe est de 2 pour cent sur le prix de vente du carburant automobile, qui comprend la taxe fédérale et la taxe d'État sur les carburants. L'augmentation de taux prévue pour entrer en vigueur le 1, 1982 a été abrogée. La taxe doit être incluse dans la mesure unitaire du carburant lorsque les ventes au détail de carburants sont effectuées à la pompe et le système de tranches ci-dessous doit être utilisé pour déterminer le montant approprié de la taxe à ajouter au prix de vente de chaque unité. Le système de tranches ne dispense pas le concessionnaire de l'obligation de payer un montant égal à 2 pour cent de ses ventes brutes imposables.

Prix par unité Prix par unité
Avant taxe de vente Impôts Avant taxe de vente Impôts

[$.000 - .024 $ .000 $1.475 - 1.524 $ .030]
[.025 - .074 .001 1.525 - 1.574 .031]
[.075 - .124 .002 1.575 - 1.624 .032]
[.125 - .174 .003 1.625 - 1.674 .033]
[.175 - .224 .004] [1.675 - 1.724 .034]
[.225 - .274 .005 1.725 - 1.774 .035]
[.275 - .324 .006 1.775 - 1.824 .036]
[.325 - .374 .007 1.825 - 1.874 .037]
[.375 - .424 .008 1.875 - 1.924 .038]
[.425 - .474 .009] [1.925 - 1.974 .039]
[.475 - .524 .010 1.975- 2.024 .040]
[.525 - .574 .011 2.025 -2.074 .041]
[.575 - .624 .012 2.075 - 2.124 .042]
[.625 - .674 .013 2.125 - 2.174 .043]
[.675 - .724 .014] [2.175 - 2.224 .044]
[.725 - .774 .015 2.225 - 2.274 .045]
[.775 - .824 .016 2.275 - 2.324 .046]
[.825 - .874 .017 2.325 - 2.374 .047]
[.875 - .924 .018 2.375 - 2.424 .048]
[.925 - .974 .019] [2.425 - 2.474 .049]
[.975 - 1.024 .020 2.475 - 2.524 .050]
[1.025 - 1.074 .021 2.525 - 2.574 .051]
[1.075 - 1.124 .022 2.575 - 2.624 .052]
[1.125 - 1.174 .023 2.625 - 2.674 .053]
[1.175 - 1.224 .024] [2.675 - 2.724 .054]
[1.225 - 1.274 .025 2.725 - 2.774 .055]
[1.275 - 1.324 .026 2.775 - 2.824 .056]
1 . 325 - 1 . 374 [.027 2.825 - 2.874 .057]
[1.375 - 1.424 .028 2.875 - 2.924 .058]
[1.425 - 1.474 .029] [2.925 - 2.974 .059]


Exemple d'utilisation de la fourchette pour déterminer le montant approprié de la taxe à ajouter aux ventes unitaires. Le prix du carburant est le suivant :

Coût unitaire des combustibles provenant du raffineur
Y compris l'impôt fédéral et l'impôt d'État
Taxe sur les carburants $1.062
Majoration [$ .153]
Prix de vente hors taxes $1.215
Montant de l'impôt de la tranche [$ .024]
Prix unitaire Taxe de 2 incluse $1.239

La taxe sur les ventes au détail de carburants qui ne sont pas effectuées à la pompe est calculée au taux fixe de 2. Un demi-cent ou plus est traité comme un cent. (Voir le § 45 concernant les grossistes).

§ 8.1. Escomptes de caisse. Toute personne qui vend du carburant au détail et qui accorde une remise sur le prix à la pompe calcule la taxe sur le prix réduit. Si la taxe est non inclus dans le prix à la pompe, la taxe est perçue sur le prix réduit par unité en utilisant les fourchettes de perception prévues au § 8. Si la taxe est inclus dans le prix à la pompe, aucun calcul de taxe ne sera effectué au moment de la vente. Pour calculer la taxe due, le distributeur soustrait les escomptes de caisse des ventes brutes de carburant et divise le résultat par 1.02 pour déterminer la base de calcul de la taxe. Cette base est multipliée par .02 pour déterminer la taxe due.

§ 9. Certificats d'exemption. Toutes les ventes sont soumises à la taxe jusqu'à preuve du contraire. La charge de la preuve que la taxe ne s'applique pas incombe au revendeur, à moins qu'il ne prenne, de bonne foi, de l'acheteur, un certificat d'exonération indiquant que le carburant est exonéré en vertu de la loi. Le certificat restera en vigueur sauf si le département des impôts notifie qu'il n'est plus acceptable. Toutefois, un certificat incomplet, invalide, défectueux ou incohérent n'est jamais acceptable, que ce soit avant ou après la notification.

Les certificats d'exonération dans les différentes catégories seront fournis aux concessionnaires sur demande. Chaque certificat explique son utilisation et peut être reproduit par le distributeur pour être utilisé sur des bons de commande, des bordereaux de vente ou d'autres documents relatifs à la transaction.

Toutes les personnes concernées doivent faire preuve d'une prudence et d'un discernement raisonnables pour éviter de donner ou de recevoir des certificats d'exonération faux, frauduleux ou de mauvaise foi. Un certificat d'exonération ne peut pas être utilisé pour acheter en franchise de taxe un carburant qui n'est pas couvert par le libellé exact du certificat.

§ 10. Certificat d'enregistrement. (a) En général. Toute personne effectuant des ventes au détail de carburant pour véhicules à moteur dont la livraison est effectuée dans un district de transport est tenue de déposer une demande de certificat d'enregistrement auprès du ministère des impôts pour la collecte et le paiement de la taxe sur les ventes. Les formulaires de demande appropriés sont disponibles auprès du département. Une demande distincte de certificat d'enregistrement est requise pour chaque établissement. (Le lieu d'établissement est défini au § 30.)

Toute personne qui achète du carburant pour véhicules à moteur en vue de le revendre et qui retire du carburant d'un stock situé dans un district de transport pour l'utiliser ou le consommer est tenue de s'enregistrer pour le paiement de la taxe sur ces retraits.

Toute personne qui donne un certificat d'exemption pour l'achat de carburant pour véhicules à moteur et qui fait un usage taxable d'une partie du carburant prélevé dans une installation de stockage située dans un district de transport est tenue de s'enregistrer pour le paiement de la taxe sur la partie du carburant qui est utilisée d'une manière taxable.

(b) Délivrance du certificat d'enregistrement. Le département des impôts examinera et approuvera la demande d'enregistrement et délivrera au concessionnaire un certificat d'enregistrement officiel pour le lieu d'activité spécifique indiqué dans la demande. Le certificat d'enregistrement n'est pas transférable et n'est valable que pour le concessionnaire et l'établissement désignés. Il doit toujours être affiché de manière visible dans le lieu d'activité approprié.

Si un concessionnaire cesse d'exercer son activité au lieu indiqué sur le certificat d'enregistrement, ce dernier expire immédiatement. Le concessionnaire est tenu d'en informer le département des impôts par écrit dans les 30 jours et de renvoyer le certificat d'enregistrement. Toutefois, si le concessionnaire souhaite déplacer son lieu d'activité, il doit en informer le service par écrit et renvoyer le certificat afin qu'un certificat révisé puisse être délivré. Pour le successeur en cas de vente de l'entreprise, voir § 36; pour les fiduciaires, etc., voir § 42.

(c) Changements dans la propriété ou la structure de l'entreprise.

(1) Si une personne physique ou une société de personnes se transforme en société, cette dernière doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(2) Si une société se transforme en entreprise individuelle ou en société de personnes, l'entreprise individuelle ou la société de personnes doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(3) Si une société de personnes ajoute ou supprime un associé et que la société de personnes conserve le même nom et au moins l'un des associés initiaux, la nouvelle société de personnes n'est tenue d'informer le ministère des Finances que des noms de tous les associés concernés par le changement. Si seul le nom de la société change, un certificat d'enregistrement révisé sera délivré. Si aucun des associés de l'ancienne société ne reste associé de la nouvelle société, cette dernière doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(4) Si une société de personnes devient une entreprise individuelle, le propriétaire doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(5) Si une entreprise individuelle devient une société de personnes, celle-ci doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(6) Si une société change de nom sans changer de structure, un certificat d'enregistrement révisé peut être délivré.

(7) Si une filiale qui est un courtier agréé se consolide avec sa société mère qui n'est pas un courtier agréé, et que la société mère maintient l'établissement au nom de la société mère, cette dernière doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(8) Si une société mère qui est un distributeur enregistré crée une filiale et lui transfère un établissement à partir duquel du carburant pour véhicules à moteur est livré dans un district de transport, la filiale doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(9) Si la société "A", qui est un négociant enregistré, fusionne avec la société "B", qui n'est pas un négociant enregistré, et que la société "B" (la société survivante) poursuit l'exploitation de l'établissement au nom de "B", la société "B" doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement.

(10) Si la société "A" et la société "B" sont toutes deux des négociants enregistrés et qu'elles forment la société "C", et que les sociétés "A" et "B" fusionnent toutes deux avec la société "C", qui poursuit le ou les lieux d'activité, la société "C" doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement pour chaque lieu d'activité.

(11) Si la société "A" et la société "B" sont toutes deux des négociants enregistrés et qu'elles fusionnent en une seule société sous un nom différent de celui de la société "A" et différent de celui de la société "B", la société fusionnée doit demander et obtenir un certificat d'enregistrement pour chaque lieu d'activité.

§ 11. Collecte de la taxe par les distributeurs auprès de leurs clients. (a) En général. La taxe doit être ajoutée au prix de vente du carburant et payée à l'État par le distributeur. Par la suite, la taxe constitue une dette de l'acheteur envers le distributeur jusqu'à ce qu'elle soit payée et elle est recouvrable en droit de la même manière que les autres dettes.

(b) L'absorption publicitaire de la taxe par les concessionnaires est interdite. Le fait pour un commerçant d'annoncer ou de faire croire au public de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, qu'il absorbera tout ou partie de la taxe ou qu'il dispensera l'acheteur du paiement de tout ou partie de la taxe constitue un délit, sauf dans les cas autorisés par le système de fourchettes prévu à l'article 8.

Perception erronée de la taxe sur des opérations non imposables : Tout commerçant qui perçoit la taxe sur des transactions non taxables doit transmettre au département des impôts la taxe perçue par erreur ou illégalement, à moins qu'il ne puisse prouver que la taxe a été remboursée à l'acheteur ou créditée sur le compte de l'acheteur.

§ 12. Professionnels de l'eau. La taxe ne s'applique pas au carburant vendu à un batelier professionnel pour faire fonctionner des machines utilisées pour extraire des poissons, des bivalves ou des crustacés de l'eau à des fins commerciales.

Le carburant pour véhicules à moteur utilisé dans un bateau est imposable au moment de l'achat ; toutefois, pour le remboursement de la taxe sur le carburant destiné à un usage autre que routier, voir § 33.

§ 12.1. Transporteurs publics. La taxe ne s'applique pas au carburant pour véhicules à moteur vendu à un transporteur public pour direct l'utilisation dans le cadre d'une opération de transport public.

§ 13. Transporteurs sous contrat. La taxe s'applique à toutes les ventes au détail de carburant pour véhicules à moteur à un transporteur contractuel, lorsque la livraison de ce carburant est effectuée dans un district de transport. En ce qui concerne les remboursements pour l'utilisation hors autoroute, voir § 33.

§ 14. Entrepreneurs. La taxe s'applique au carburant vendu aux entrepreneurs immobiliers et de construction routière. Si un entrepreneur est agréé par le Department of Motor Vehicles en tant que fournisseur, il peut acheter tout le carburant en exonération de taxe. Toutefois, le fournisseur doit déclarer tous les carburants utilisés pour le transport routier et payer la taxe correspondante. En ce qui concerne le remboursement pour une utilisation autre qu'autoroutière, voir § 33.

§ 15. Ventes à crédit. Tout revendeur effectuant des ventes de carburant par carte de paiement ou de crédit doit déclarer le prix de vente total et payer la taxe applicable pour la période imposable au cours de laquelle le client prend livraison du carburant. Par exemple, si un client prend livraison du carburant en juillet et présente une carte de crédit en guise de paiement, le concessionnaire doit déclarer et payer la taxe sur la déclaration de juillet, même si le remboursement de la société émettrice de la carte de crédit est reçu en août.

§ 16. Définition du concessionnaire. Le terme "concessionnaire" comprend toute personne qui :
(a) qui vend du carburant pour véhicules à moteur au détail, ou qui offre du carburant pour véhicules à moteur à la vente au détail, ou qui a du carburant pour véhicules à moteur en sa possession pour la vente au détail, la livraison du carburant pour véhicules à moteur s'effectuant dans un district de transport.

(b) a vendu au détail du carburant pour véhicules à moteur, la livraison étant effectuée dans un district de transport.

(c) en tant que représentant, agent ou solliciteur d'un mandant situé en dehors de l'État, sollicite, reçoit et accepte des commandes de personnes situées dans cet État pour la livraison future de carburant dans un district de transport et dont le mandant refuse de s'enregistrer en tant que négociant.

(d) retirer du carburant pour véhicules à moteur d'un stock de revente situé dans un district de transport en vue de l'utiliser ou de le consommer. (Voir § 44.)

(e) accorde un certificat d'exonération pour l'achat de carburant pour véhicules à moteur et rend imposable l'utilisation de toute partie du carburant prélevée dans une installation de stockage située dans un district de transport.

REMARQUE : Un raffineur, un distributeur à commission ou un revendeur indépendant qui vend en gros et au détail est un détaillant pour ce qui est de ses ventes au détail.

§ 17. Prolongation du délai de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe. Un concessionnaire peut demander par écrit au ministère des impôts une prorogation du délai de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe. La demande doit être faite avant que la déclaration ne devienne exigible et doit indiquer la nécessité d'un délai supplémentaire. Une prorogation peut être accordée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la déclaration est due, ou pour une période n'excédant pas 30 jours. Les pénalités et les intérêts ne sont pas appliqués pendant la période de prorogation, mais les intérêts courent sur l'impôt au taux prévu à l'article 6621 de l'Internal Revenue Code lorsque la prorogation est accordée au-delà de la fin du mois civil au cours duquel la déclaration est due. L'indemnisation du concessionnaire sera autorisée à condition que la déclaration soit déposée et que l'impôt soit payé avant l'expiration de la prorogation. Tout concessionnaire qui ne dépose pas la déclaration dans le délai imparti et ne paie pas le montant total requis sera traité comme si aucune prorogation n'avait été accordée.

§ 18. Zones fédérales. (a) Installations militaires : Le carburant pour véhicules à moteur vendu par ou par l'intermédiaire des bureaux de poste, des magasins de bord, des magasins de service de bord, des commissariats, des stations de dépôt, des négociants agréés, d'autres agences similaires ou par toute personne située sur les installations militaires des États-Unis est soumis à la taxe.

(b) Aéroport national de Washington : Les ventes de carburant pour véhicules à moteur à l'aéroport national de Washington sont soumises à la taxe.

§ 19. Gouvernements. (a) La taxe ne s'applique pas aux ventes aux États-Unis, à cet État ou aux subdivisions politiques de cet État si les achats sont effectués conformément aux bons de commande officiels requis et payés sur des fonds publics.

(b) La carte de crédit nationale du gouvernement des États-Unis et la carte de crédit du Commonwealth de Virginie peuvent être utilisées en lieu et place d'un certificat d'exonération lors de l'achat de carburant auprès d'un détaillant ou d'un distributeur dans les localités assujetties à cette taxe.

(En ce qui concerne les ventes de carburant effectuées dans une zone fédérale "" , telle que les installations militaires et l'aéroport national de Washington, voir § 18).

§ 20. Imposition de la taxe. La taxe sur les ventes de carburant est imposée sur toutes les ventes au détail de carburant dont la livraison est effectuée dans un district de transport, sauf si ces ventes au détail sont spécialement exemptées de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie (§ 58-441.1 ). et suivants). En ce qui concerne les carburants pour véhicules à moteur, voir § 24.

Le carburant qui est fourni dans un véhicule au moment de la vente et qui est inclus dans le prix d'achat pour le calcul de la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur peut être acheté en exonération de la taxe. Le carburant utilisé de manière taxable, par exemple dans un véhicule de démonstration ou un véhicule loué, est soumis à la taxe. En ce qui concerne les véhicules loués, voir § 25.

§ 21. Ventes inter-États et intra-États. La taxe s'applique à toutes les ventes au détail de carburant automobile dans un district de transport, indépendamment de toute utilisation ultérieure dans le commerce interétatique ou intra-étatique.

La taxe ne s'applique pas

(a) Ventes de carburant livré en dehors de l'État ou transport dans le véhicule du vendeur ;

(b) les sels de carburant livrés en dehors de l'État ou du district de transport par un camionneur indépendant engagé par le vendeur ;

(c) Les ventes de carburant livrées par le vendeur à un transporteur public ou à un transporteur contractuel agréé pour le transport en dehors de l'État ou du district de transport ;

(d) Les achats pour la revente et le transport immédiat hors de cet État ou d'un district de transport, à condition qu'un certificat d'exemption valide soit obtenu par le vendeur de Virginie.

§ 22. Fabrication, traitement, raffinage, exploitation minière, transformation. La taxe ne s'applique pas au carburant utilisé par les véhicules à moteur directement dans la fabrication, le traitement, le raffinage, l'exploitation minière ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente. La taxe s'applique lorsque le combustible est utilisé indirectement dans la production. Combustible utilisé pour la distribution et l'administration ou indirectement dans la fabrication, le traitement, le raffinage, l'exploitation minière ou la transformation est soumise à la taxe.

§ 23. Définition du véhicule à moteur. Aux fins de la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur, on entend par véhicule à moteur :

Tous les véhicules automobiles ou automoteurs, moteurs ou machines fonctionnant ou propulsés par combustion interne d'essence, de distillat ou d'autres combustibles liquides volatils ou inflammables ; et tous les véhicules, moteurs, machines ou engins mécaniques propulsés par des moteurs à combustion interne sur lesquels ou par lesquels des personnes ou des biens sont ou peuvent être transportés ou tirés sur une voie publique, à l'exclusion des aéronefs.

§ 24. Carburant pour véhicules à moteur défini. Les carburants pour véhicules à moteur soumis à la taxe sur les ventes de carburants pour véhicules à moteur sont les carburants soumis à la taxe en vertu du chapitre 13, Motor Fuel Tax (Virginia Code §s 58-686 et seq.) et du chapitre 14, Special Fuels Tax (Virginia Code §s 58-731 et seq.), à l'exception du carburant d'aviation ou de tout type de carburant utilisé dans un aéronef, une fusée ou un dispositif similaire.

Aux fins de la présente taxe, on entend par "carburant pour véhicules à moteur" :
    • Tous les produits communément ou commercialement connus, annoncés, mis en vente, vendus ou utilisés comme de l'essence, y compris l'essence naturelle, et tous les autres types d'additifs lorsqu'ils sont mélangés ou incorporés à l'essence, quelle que soit leur classification d'utilisation ; et tous les gaz et liquides combustibles, utilisés ou pouvant être utilisés dans un moteur à combustion interne pour la production d'énergie afin de propulser des véhicules à moteur sur la voie publique, à l'exception du carburant d'aviation ou de tout type de carburant utilisé dans un aéronef, une fusée ou un dispositif similaire.

§ 25. Location de véhicules à moteur. Les personnes exerçant une activité de leasing ou de location de véhicules à moteur doivent payer la taxe sur tous les achats de carburant pour véhicules à moteur destinés à être utilisés dans ces véhicules.

§ 26. Organisations à but non lucratif. La taxe s'applique au carburant acheté pour être utilisé ou consommé par les églises, les organisations religieuses, caritatives, civiques et autres organisations à but non lucratif, sauf dans les cas suivants.

La taxe ne s'applique pas aux achats de carburant pour véhicules à moteur destinés à être utilisés ou consommés par les organisations suivantes à condition qu'elles soient menées sans but lucratif : (a) un collège ou un autre établissement d'enseignement ; (b) une entité de télécommunication éducative non commerciale ; (c) un hôpital ; (d) une maison de retraite agréée ; (e) un foyer agréé pour adultes ; (f) un service de pompiers volontaires ou une équipe de sauvetage volontaire ; et (g) une coopérative hospitalière ou une société hospitalière organisée et gérée dans le seul but de fournir des services exclusivement à un hôpital à but non lucratif ; (h) un musée des beaux-arts à but non lucratif situé sur un terrain appartenant à une ville de Virginia et dont plus de la moitié du budget de fonctionnement provient de crédits alloués par la ville ; (i) des programmes de nutrition à but non lucratif pour les personnes âgées répondant aux critères de 42 U.S.C. § 3030(e) through 3030(g), as amended, as administered by the Office of Aging of the Commonwealth of Virginia.

§ 27. Distributeurs hors de l'État. Toute personne en dehors de cet État qui vend au détail du carburant pour véhicules à moteur destiné à être livré dans un district de transport est tenue de s'enregistrer et de collecter et payer la taxe. Ces concessionnaires doivent déposer des déclarations et s'acquitter de toutes les autres obligations qui leur incombent dans cet État. Pour les certificats d'enregistrement, voir § 10.

§ 28. Pénalités et intérêts. (a) Penalties : Un négociant qui omet de déposer une déclaration et de payer le montant total de la taxe à la date d'échéance prévue est passible d'une pénalité de cinq pour cent du montant de la taxe pour chaque jour 30, ou fraction de jour, sans dépasser 25 pour cent. En aucun cas, la pénalité ne sera inférieure à10.00, même si aucune taxe n'est due pour la période.

La pénalité peut être annulée s'il existe un motif valable pour ne pas avoir déposé et/ou payé dans les délais. Les demandes d'exonération de pénalités doivent être adressées par écrit au département des impôts et doivent inclure tous les faits pertinents à l'appui de la demande.

(b) Intérêts : Les intérêts au taux prévu à l'article 6621 du code des impôts (Internal Revenue Code) de 1954, tel que modifié, s'accumulent sur l'impôt jusqu'à ce qu'il soit payé ou jusqu'à ce qu'un avis d'imposition soit émis. Au moment de l'établissement de la cotisation, une facture est envoyée au contribuable pour l'impôt, les pénalités et les intérêts, qui doivent être payés dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Si la facture n'est pas intégralement payée dans le délai de 30 jours, des intérêts au taux prescrit courent à partir de la date de l'évaluation jusqu'à ce que le paiement soit effectué. Il n'est pas possible de renoncer aux intérêts. Pour les chèques sans provision, voir § 4.

§ 29. "Personne" définie. "La personne" comprend tout individu, entreprise, partenariat, coopérative, société à but non lucratif, coentreprise, association, société, succession, fiducie, fiducie commerciale, syndic de faillite, administrateur judiciaire, commissaire-priseur, syndicat, cessionnaire, club, société ou autre groupe ou combinaison agissant en tant qu'unité, corps politique ou subdivision politique, qu'elle soit publique ou privée, ou quasi-publique.

§ 30. Lieu d'activité. Pour déterminer le lieu d'exploitation à partir duquel une vente au détail est effectuée, "lieu d'exploitation" désigne le lieu d'exploitation qui prend en premier la commande de carburant pour véhicules à moteur de l'acheteur, la livraison étant effectuée dans un district de transport.
P. D. 84-75

Le terme "lieu d'activité" comprend, sans s'y limiter, un magasin, un bureau de vente ou autre, un entrepôt ou toute installation de stockage. En ce qui concerne les revendeurs extérieurs à l'État, voir § 27; en ce qui concerne le lieu de vente, voir § 39.

§ 31. Sociétés de services publics. La taxe ne s'applique pas au carburant pour véhicules à moteur vendu à une société de service public soumise à une taxe de franchise ou de licence de l'État sur les recettes brutes lorsque le carburant est utilisé. directement dans l'exercice de son service public, ni au carburant vendu à une société de service public exerçant des activités en tant qu'entreprise de service public, ni au carburant vendu à une société de service public exerçant des activités en tant qu'entreprise de service public. transporteur public de biens ou de passagers au moyen d'un véhicule à moteur lorsque le carburant est utilisé ou consommé directement dans l'accomplissement de son service public. La taxe s'applique lorsque le carburant est utilisé indirectement pour la prestation du service public. En ce qui concerne le carburant acheté par un transporteur contractuel, voir § 13.

§ 32. Les archives et leur conservation. Chaque concessionnaire est tenu de tenir et de conserver pendant trois ans des registres adéquats et complets permettant de déterminer le montant de l'impôt à payer. Ces registres doivent comprendre

(a) Un registre quotidien de toutes les ventes au comptant et à crédit ;

(b) un relevé des quantités de carburant achetées, y compris un connaissement, une facture, un bon de commande ou toute autre preuve permettant de justifier chaque achat ;

(c) Un registre de toutes les déductions et exonérations demandées lors du dépôt des déclarations fiscales, y compris les certificats d'exonération et de revente et les créances irrécouvrables ;

(d) un inventaire exact et complet du stock disponible et de sa valeur, effectué au moins une fois par an.

Les registres doivent pouvoir être inspectés et examinés à toute heure raisonnable du jour ouvrable par le département des impôts. Le concessionnaire peut conserver ces registres sur microfilm.

Si une cotisation a été établie et qu'un recours auprès du commissaire ou d'un tribunal est en cours, tous les documents relatifs à la période couverte par cette cotisation doivent être conservés jusqu'à la décision finale du recours.

§ 33. Remboursements. (a) Remboursements pour l'utilisation hors autoroute. Toute personne qui paie la taxe sur les carburants et reçoit un remboursement de la Division of Motor Vehicles pour les taxes imposées en vertu des chapitres 13 et 14 peut, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du remboursement, déposer une demande auprès du Department of Taxation pour la taxe sur les carburants de 2 pour cent. Les demandes reçues plus de 30 jours après la réception du remboursement de la taxe sur les carburants ou les carburants spéciaux ne seront pas honorées, sauf si le carburant est spécifiquement exonéré de la taxe sur les carburants. Les remboursements autorisés correspondent au montant de l'impôt payé par la personne qui dépose la demande.

(b) Remboursement des opérations exonérées. Lorsqu'une personne paie la taxe sur les ventes de carburant à un concessionnaire et que l'utilisation du carburant est spécifiquement exonérée, cette personne peut déposer une demande de remboursement auprès du concessionnaire à qui la taxe a été payée. Le concessionnaire peut alors déposer une demande de remboursement auprès du ministère des impôts. Le concessionnaire doit démontrer que la taxe a été payée au département, collectée auprès de son client et ensuite remboursée à ce dernier. Les remboursements autorisés correspondent au montant de la taxe payée par le concessionnaire sur cette déclaration, déduction faite de toute remise applicable au concessionnaire. Les remboursements ne peuvent être autorisés pour les transactions exonérées que si le concessionnaire dépose une demande dans un délai de 3 ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt dans les délais de la déclaration sur laquelle la taxe a été payée au département.

Les formulaires de demande de remboursement de la taxe sur les véhicules à moteur seront fournis par le département sur demande.

§ 34. Définition du commerce de détail. On entend par vente au détail toute vente à une personne dans un but autre que la revente.

§ 35. Déclarations et paiement de la taxe. (a) En général. Tout concessionnaire est tenu de déposer une déclaration au plus tard le 20e jour du mois suivant chaque période de déclaration, même si aucune taxe n'est due. Les déclarations sont prescrites et fournies par le département des impôts.

Dans le cas des concessionnaires qui tiennent régulièrement des livres et des comptes sur la base d'une période annuelle qui varie de 52 à 53 semaines, une déclaration conforme à cette période comptable est acceptable, à condition qu'une déclaration explicative satisfaisante soit jointe à la première déclaration du concessionnaire déposée au titre de cette période comptable annuelle.

(b) Tableau des achats des détaillants pour la revente. Chaque raffineur, distributeur à commission, revendeur indépendant ou autre personne qui vend du carburant à des clients pour la revente doit déposer mensuellement le tableau FT-102B, Tableau des achats des détaillants pour la revente, qui comprend les informations suivantes concernant les achats de carburant par des clients qui fournissent un certificat d'exemption pour la revente : (1) nom et adresse du client qui fournit un certificat d'exemption de revente ; (2) numéro du certificat d'enregistrement du client délivré pour la perception de la taxe sur les ventes de carburants et figurant sur le certificat d'exemption de revente ; (3) nombre de gallons de carburant vendus à chaque client ; (4) prix de vente total ; (5) date de la vente. L'annexe doit être déposée au plus tard le 20du mois suivant chaque période de déclaration.

(c) Le paiement doit accompagner la déclaration du concessionnaire. Au moment du dépôt de la déclaration, le concessionnaire doit payer le montant de la taxe due. Si vous ne payez pas la taxe, elle sera considérée comme impayée.

(d) Rémunération ou remise du concessionnaire. En contrepartie de la comptabilisation et du paiement de la taxe, le concessionnaire a droit à 3 pour cent du montant de la taxe due sous la forme d'une déduction, à condition que le montant dû n'ait pas été en souffrance au moment du paiement. Pour les prorogations, voir § 17; pour les pénalités et les intérêts, voir § 28.

§ 36. Vente d'une entreprise ou cessation d'activité ; entreprise succédant à une autre: Si un commerçant est redevable d'une taxe, d'une pénalité ou d'un intérêt et qu'il vend son entreprise ou son stock de marchandises ou qu'il abandonne son activité, il doit effectuer une déclaration finale et un paiement dans les 15 jours suivant la date de la vente ou de l'abandon de l'activité. À ce moment-là, il doit également renvoyer son certificat d'enregistrement au département des impôts, accompagné d'une lettre expliquant sa situation. Il doit indiquer dans sa dernière déclaration les nom, prénom et adresse de son successeur éventuel.

Les successeurs ou ayants droit du concessionnaire, le cas échéant, doivent retenir une partie suffisante du prix d'achat pour couvrir le montant des taxes, pénalités et intérêts dus et impayés jusqu'à ce que l'ancien propriétaire produise soit un reçu du ministère des impôts indiquant que le paiement a été effectué, soit un certificat attestant qu'aucune taxe, pénalité ou intérêt n'est dû. Si l'acheteur d'une entreprise ou d'un stock de marchandises ne retient pas une partie suffisante du prix d'achat, il devient", personnellement responsable du paiement des impôts, pénalités et intérêts dus et impayés par tout ancien propriétaire.

Toute personne, entreprise ou société qui succède à un concessionnaire dans l'exploitation d'une entreprise doit demander un certificat d'enregistrement. Lors de la demande de certificat d'enregistrement, le nouveau concessionnaire doit informer le département de l'acquisition de l'entreprise précédemment exploitée et fournir le nom et le numéro de certificat de l'ancien concessionnaire. Le successeur peut demander au département une quittance ou une attestation indiquant le montant de la taxe, ou l'absence de taxe, due par l'ancien concessionnaire. Un tel "reçu ou certificat" constitue une preuve suffisante pour autoriser le successeur à verser à l'ancien concessionnaire tous les fonds retenus sur le prix d'achat. Un certificat d'immatriculation ne peut être délivré à un successeur qui a été informé par le département qu'une taxe, une pénalité ou un intérêt est dû et impayé par les concessionnaires précédents jusqu'à ce que ce montant soit payé en totalité.

§ 37. Définition du prix de vente et du prix de revient. "Prix de vente": le montant total pour lequel le carburant est vendu, y compris la taxe fédérale et la taxe d'État sur les carburants.

"Le prix de vente" ne comprend pas les frais de financement ou de transport sur une vente au détail, à condition que ces frais soient indiqués séparément. Le prix de vente ne comprend pas non plus la taxe sur les carburants.

"Prix de revient": le coût réel du carburant, y compris la taxe fédérale et la taxe d'État sur les carburants, à l'exclusion des frais de financement ou de transport lorsqu'ils sont indiqués séparément et de la taxe sur les ventes de carburants.

§ 38. Navires ou bateaux utilisés ou destinés à être utilisés exclusivement ou principalement dans le cadre du commerce interétatique ou étranger. La taxe ne s'applique pas au carburant destiné à être utilisé ou consommé à bord de navires ou de bateaux engagés dans le commerce intercôtier entre des ports de cet État et des ports d'autres États des États-Unis, ou dans le commerce extérieur entre des ports de cet État et des ports de pays étrangers, lorsqu'il est livré directement à ces navires ou bateaux. La taxe ne s'applique pas au carburant utilisé directement pour la construction, la transformation ou la réparation des navires et bateaux décrits.

§ 39. Lieu de vente. Le lieu de vente est le point de livraison du carburant pour véhicules à moteur.

Exemple 1: Une commande de carburant est passée auprès d'un bureau d'un revendeur indépendant ou d'un distributeur à commission situé en dehors d'un district de transport, le carburant étant livré à l'intérieur d'un district de transport. Le site de cette vente se trouve dans le district de transport.

Exemple 2: Une commande de carburant est passée auprès d'un bureau d'un revendeur indépendant ou d'un distributeur à commission situé dans un district de transport, le carburant étant livré en dehors d'un district de transport. Le site de cette vente se trouve en dehors d'un district de transport.

§ 40. Définition du district de transport. Dans le cadre de cette loi, un district de transport désigne les comtés ou les villes dans lesquels un système de transport de masse par train lourd rapide fonctionnant en site propre et un système de transport de masse par autobus sont détenus, exploités ou contrôlés par une agence ou une commission telle que définie dans le Virginia Code § 15.1-1344.

§ 41. Frais de transport ou de livraison. La taxe ne s'applique pas aux frais de transport ou de livraison lorsqu'ils sont ajoutés à une vente taxable de carburant pour véhicules à moteur si ces frais sont mentionnés séparément sur la facture ; dans le cas contraire, la taxe doit être calculée sur le montant total de la facture. Par exemple, si un revendeur indépendant vend du carburant pour véhicules à moteur au prix de500.00 à un entrepreneur et livre le carburant au réservoir de stockage en vrac de l'entrepreneur
au prix de $25.00, les $25.00 les frais de livraison ne sont pas soumis à la taxe à condition qu'ils soient indiqués séparément du prix de vente du carburant.

§ 42. Syndics, séquestres, cessionnaires, exécuteurs testamentaires et administrateurs. Un fiduciaire, un séquestre, un cessionnaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur qui continue d'exploiter, de gérer ou de contrôler une entreprise de vente au détail de carburant doit demander un nouveau certificat d'enregistrement, sauf s'il s'agit d'une société qui continue d'exister en tant que personne morale. La taxe doit être collectée et payée comme pour tout autre revendeur. Il est indifférent que cet agent ou cette personne ait été désigné par un tribunal.

Le représentant personnel d'un défunt se trouve parfois dans l'obligation, dans le cadre de l'administration d'une succession, de vendre tout ou partie des biens meubles corporels dont il a la charge en tant qu'exécuteur testamentaire ou administrateur. Un représentant personnel, y compris un shérif ou un sergent agissant en tant qu'administrateur, n'est pas tenu de s'inscrire pour percevoir la taxe sur ces ventes.

§ 43. Vente de pompes distributrices. La taxe s'applique aux ventes de carburant pour véhicules à moteur par l'intermédiaire de pompes distributrices. Le système de tranches du § 8 doit être utilisé pour calculer le montant approprié de l'impôt sur ces ventes.

§ 44. Prélèvements sur les stocks de carburants pour véhicules à moteur. Lorsqu'une personne achète du carburant pour véhicules à moteur en vertu d'un certificat d'exonération et retire d'un inventaire avec un district de transport du carburant pour véhicules à moteur pour un usage taxable, elle doit payer la taxe de vente sur le coût de ce carburant. Le coût du carburant doit inclure la taxe fédérale et la taxe d'État applicables aux carburants avant de calculer la taxe de 2. En ce qui concerne l'exigence d'un certificat d'enregistrement, voir § 10.

§ 45. Grossistes. Un grossiste (raffineur, distributeur à commission ou jobber indépendant), par opposition à un détaillant, est un vendeur qui vend pour la revente. Si un grossiste vend à un utilisateur ou à un consommateur, quelle que soit sa taille, il devient un détaillant pour ces ventes. Lorsqu'un grossiste vend au détail à un consommateur en grandes quantités et que la taxe n'est pas incluse dans le prix de vente au détail à la pompe, la taxe est calculée sur la base d'un taux fixe de 2 sur le prix de vente, y compris la taxe fédérale et la taxe d'État sur les carburants, et doit être indiquée séparément du prix de vente. Un demi-cent ou plus est considéré comme un cent. Lorsque les ventes au détail sont effectuées par l'intermédiaire d'une pompe, le système de tranches du § 8 doit être utilisé pour déterminer le montant approprié de la taxe à inclure dans le prix unitaire. Pour les dossiers, voir § 32.


INDEX

A

Décisions administratives Administrateurs § 1
Administrateurs § 42
Agriculture § 2
Compagnies aériennes § 3
Cessionnaires § 42

B

Chèques sans provision § 4
Créances irrécouvrables § 5
Bateaux § 6
Obligations § 7
Système de support § 8

C

Escomptes de caisse § 8.1
Certificats d'exemption § 9
Certificat d'enregistrement § 10
Perception de la taxe § 11
Commerçants de l'eau § 12
Commission Distributeur § 45
Transporteurs publics § 12.1
Transporteurs contractuels § 13
Entrepreneurs § 14
Conversion § 22
Coût Prix défini § 37
Ventes à crédit § 15

D

Concessionnaire défini § 16
Frais de livraison § 41
Réductions § 35
Remises, argent liquide § 8.1


E

Exécuteurs § 42
Certificats d'exemption § 9
Prolongation du délai de dépôt § 17
F

Zones fédérales § 18
Produits forestiers § 2

G

Gouvernements § 19

I

Imposition de la taxe § 20
Jobber indépendant § 45
Intérêt § 28
Ventes interétatiques § 21
Ventes à l'intérieur de l'État § 21

M

Fabrication § 22
Installations militaires § 18
Exploitation minière § 22
Véhicule à moteur défini § 23
Carburant pour véhicules à moteur défini § 24
Location de véhicules à moteur § 25

N

Organisations à but non lucratif S § 26

O

Concessionnaires hors de l'État § 27

P

Paiement de la taxe § 35
Sanctions § 28
Personne définie § 29
Lieu d'activité § 30
Traitement § 22
Sociétés de services publics § 31





R

Taux d'imposition § 8
Receveurs § 42
Dossiers § 32
Raffineurs § 45
Remboursements § 33
Certificats d'enregistrement § 10
Conditions d'inscription § 10
Vente au détail définie § 34
Achats par les détaillants pour la revente § 35
Retour § 35

S

Vente de l'entreprise § 36
Prix de vente défini § 37
Navires utilisés dans le commerce interétatique ou étranger 38
Lieu de vente 39
Entreprise remplaçante § 36

T

Frais de transport § 41
Définition du district de transport § 40
Syndics, séquestres, etc. § 42
Administrateur, etc., en tant que "Personne" § 29

V

Vente de pompes distributrices § 43
Navires utilisés pour le commerce interétatique ou étranger 38

W

Aéroport national de Washington § 18
Retraits à des fins fiscales § 44
Grossistes § 45





Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46