Numéro du document
84-61
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Contrôle des ventes ; Frais de commande ; Prix de vente
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-08-1984


  • Mai 8, 1984



    Re : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation


    Chère *********************


    La présente répond à votre lettre de décembre 20, 1983 concernant l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à des frais de traitement de commandes de chèques et la question de savoir si la vente de chèques par une association d'épargne et de prêt nécessite son enregistrement en tant que négociant.

    Les faits

    ***** ("Contribuable") achète des chèques pour ses clients. Le contribuable paie la taxe sur les ventes des chèques et la répercute sur le client, ainsi que des frais de service (*****), par commande, pour couvrir les coûts administratifs du contribuable liés au traitement des commandes et à l'acquisition des chèques pour ses clients.

    Détermination

    Le prix de vente, sur lequel la taxe sur les ventes et l'utilisation est imposée, est défini au § 58-441.3(b) de la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation. Code de Virginie le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente. § 58-441.3(b) exclut expressément du prix de vente certains frais de service, tels que les montants facturés séparément pour les services rendus lors de l'installation, de l'application, du remodelage ou de la réparation des biens vendus, ou les frais financiers, les frais de port, les frais de service ou les intérêts des crédits accordés pour la vente de biens meubles corporels dans le cadre de contrats de vente conditionnelle ou d'autres contrats conditionnels prévoyant des paiements différés du prix d'achat. Les frais de service destinés à couvrir les coûts administratifs ne sont pas couverts par l'exclusion et seuls les services expressément mentionnés sont exonérés.

    Virginia Code § 58-441.6(a) exonère également de la taxe sur les ventes et l'utilisation les transactions de services professionnels ou personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans importance pour lesquels aucun frais distinct n'est facturé. La fourniture de chèques n'est pas un élément sans importance du service fourni par le contribuable ; au contraire, c'est la raison pour laquelle les coûts administratifs sont encourus et pour lesquels la taxe de service ***** est imposée. En outre, la réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia 1-97.1 prévoit que la taxe s'applique au prix des services inclus dans la vente de biens meubles corporels. Les frais de service n'auraient pas été imposés si les chèques n'avaient pas été commandés, de sorte que le service de traitement de la commande est clairement inclus dans la vente des chèques. Par conséquent, les frais de service sont soumis à la taxe.

    Étant donné que le contribuable vend des biens meubles corporels à ses clients, il est tenu de s'enregistrer en tant que négociant et de collecter et payer la taxe due au ministère (Virginia Sales and Use Tax Regulations 1-95.1). Il est vrai que les ventes taxables dans les règlements sur la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginia 1-12 comprennent expressément les ventes de chèques et de chéquiers, alors que 1-95.1 n'énumère pas les types de biens soumis à la taxe. Cependant, à l'époque 1-95.1 a été promulguée, les associations d'épargne et de prêt n'étaient pas autorisées à détenir des comptes de chèques, de sorte que l'omission des chèques dans le texte n'a pas de signification. § 1-95.1 n'exempte pas d'enregistrement, expressément ou implicitement, une association d'épargne et de crédit qui vend des chèques à ses clients.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




    W. H. Forst
    Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46