Numéro du document
84-48
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Travail de fabrication ; frais de découpage de l'acier
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-16-1984


  • Avril 16, 1984



    Objet : § - Application/Novembre , - Juillet , § 58-1118 Application/Novembre 1, 1980 - Juillet 1, 1983 - Taxe de vente


    Chère **********************

    La présente fait suite à votre lettre de janvier 5, 1984, à laquelle était jointe une copie de votre lettre de novembre 23, 1983, dans laquelle vous protestiez contre une évaluation de la taxe sur les ventes sur certaines transactions impliquant du travail de fabrication pour la période d'audit allant de novembre 1, 1980 à juillet 31, 1983.

    Vous avez reçu une réponse à votre lettre de novembre 1983 de la part de la section des services techniques de la division des services de bureau. Dans cette réponse, il a été expliqué que lors de l'audit précédent de votre entreprise (de décembre 1, 1975 à mai 31, 1979), bien que vous soyez engagé dans la fabrication, vous n'avez pas été considéré comme un fabricant au sens industriel et votre entreprise s'est vu refuser l'exonération sur l'équipement et les fournitures utilisés dans la fabrication de produits en acier destinés à la vente. À la suite d'une 1983 changement législatif (Ch. 414, 1983 Acts of Assembly), votre entreprise est désormais classée comme fabricant au sens industriel, et cette classification est reflétée dans l'audit actuel que vous contestez. Il n'aurait pas été possible pour vous d'être classé dans 1979 comme un fabricant au sens industriel du terme.

    Votre statut de fabricant ayant été suffisamment pris en compte, cette lettre de détermination répondra directement à votre protestation concernant l'imposition du travail de fabrication.

    FAITS

    Le contribuable fabrique des produits en acier et vend de l'acier et des produits en acier. La main-d'œuvre nécessaire à la fabrication de produits en acier et à la découpe de l'acier en stock (tôle, barre, tige) selon les spécifications du client est facturée séparément, par exemple la découpe de barres en maillons plus petits ou la découpe d'une plaque plus petite à partir d'une feuille d'acier afin de répondre aux besoins d'un client.

    Le contribuable a été contrôlé pour la période allant de novembre 1( 1980 ) à juillet 31( 1983) et a contesté l'application de la taxe sur les ventes à ces frais de main-d'œuvre au motif qu'il n'avait pas été informé de leur caractère imposable par le ministère et qu'il lui avait été dit explicitement lors du contrôle de 1979 que la main-d'œuvre dans le domaine de la fabrication n'était pas imposable. Le ministère insiste sur le fait que, bien qu'il ait peut-être incorrectement conseillé le contribuable concernant la découpe de l'acier brut selon les spécifications du client, il a clairement indiqué au contribuable que la main-d'œuvre impliquée dans la fabrication de produits en acier est imposable.

    DÉTERMINATION

    La seule exclusion de la main-d'œuvre en vertu de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie est donnée dans la définition du prix de vente "" à l'article 58-441.3(b), Code de Virginiequi se lit en partie :

    "...le prix de vente ne doit pas non plus inclure le montant facturé séparément pour la main-d'œuvre ou les services rendus lors de l'installation, de l'application, du remodelage ou de la réparation des biens vendus...."

    Le travail de fabrication n'entre pas dans le cadre de "l'installation, l'application, le remodelage ou la réparation de biens." En vertu du règlement relatif à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation 1-37, "[u]ne opération qui modifie la forme ou l'état d'un bien meuble corporel est fabrication." Le règlement précise en outre que "[l]a taxe s'applique au coût total de la fabrication de biens meubles corporels sur une commande spéciale à titre onéreux, y compris la main-d'œuvre, même si les frais de main-d'œuvre sont indiqués séparément."

    En outre, le règlement 1-97.1 prévoit que, sauf exclusions et exonérations spécifiques, la taxe s'applique à "le prix de tous les services inclus dans la vente de biens meubles corporels." Il n'existe pas de loi, de règlement ou de décision justifiant l'exonération du travail de fabrication de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie. Toutefois, en raison du malentendu qui s'est manifestement produit au cours de l'audit 1979 concernant l'imposition de la main-d'œuvre lorsque l'acier en stock est découpé selon les spécifications du client, nous supprimerons ces charges de l'audit et ajusterons l'évaluation en conséquence. Nous vous informons toutefois que vous devrez percevoir la taxe sur les ventes pour tous les travaux de fabrication, y compris le découpage de l'acier.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



    W. H. Forst
    Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46