Numéro du document
84-182
Type d'impôt
Impôts sur le revenu
Description
RÉGLEMENTATION DES TAXES SUR LES ÉCRITS EN VIRGINIE
Sujet
Rapports
Date d'émission
01-01-1984
voir la date





RÉGLEMENTATION DES TAXES SUR LES ÉCRITS EN VIRGINIE


1 janvier 1985
Introduction


Le présent règlement relatif à l'impôt écrit de Virginie est publié en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code §58-48.6 (§58.1-203 Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1, 1985) et est susceptible d'être modifié, révisé et complété par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.

Les amendements, révisions et mises à jour du présent règlement seront publiés sous forme de pages de remplacement, chaque page de remplacement portant la date de révision.

La section du règlement est numérotée pour faire référence à la section du titre 58.1 du règlement. Code de Virginie qu'il interprète. Les trois premiers chiffres, 630, identifient cette réglementation, aux fins du Registre des réglementations de Virginie, comme une réglementation du Département de la fiscalité. Les chiffres qui suivent le premier trait d'union indiquent le type d'impôt et les chiffres qui suivent le deuxième trait d'union indiquent la section du titre 58.1 qui est interprétée. Par exemple, le numéro de section 630-9-3809 identifie l'agence (630), les taxes sur les écrits (9) et la section du titre 58.1, Code de Virginiece qui est interprété (3809).


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P. Boîte postale 6-L
[Rích~móñd~, VÁ 23282P. D~. 84-182]

              • RÉGLEMENTATION DES TAXES SUR LES ÉCRITS EN VIRGINIE

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : janvier 1, 1985, avec effet rétroactif conformément aux dispositions suivantes § 58-48.6 (recodifié en tant que § [58.1-203).]

EXPIRATION : N/A

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

Références : § 58.1-3809, Code de Virginie.

AUTORITÉ : § [58-48.6,] Code de Virginie, et le § 58.1-203 à partir de janvier 1, 1985.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à l'introduction de toute action en justice ou en chancellerie devant une cour d'archives ; au renvoi ou à l'appel d'un tribunal de district devant une cour d'archives ; à l'appel d'une décision d'un organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une municipalité devant une cour d'archives ; à une saisie pouvant être renvoyée devant une cour d'archives ; et à une assignation en mandamus intentée devant tout tribunal à l'exception de la Cour suprême de Virginie.

RESUME : Il s'agit du premier règlement interprétant les taxes sur les écrits, qui consiste en § 630-9-3809.

DATE D'ADOPTION : septembre 19, 1984.


                  • TABLE DES MATIÈRES


Réglementation Section Page

630-9-3809 TAXES SUR LES COSTUMES OU LES BANDES D'ÉCRITURE
EN GÉNÉRAL




Réglementation
TAXES SUR LES ÉCRITS EN VIRGINIE

630-9-3809 Taxes sur les costumes ou taxes d'écriture en général. -- A. La taxe ne s'applique pas aux actions intentées par une personne qui, en raison de son indigence, n'est pas en mesure de payer les honoraires ou les frais et qui est autorisée par le tribunal à procéder sans payer les honoraires ou les frais. (Voir §§ 14.1-183, 14.1-198, Code de Virginie.)

B. Les créances croisées et les créances reconventionnelles ne sont pas soumises à la taxe. (Opinion du procureur général 72-73 à 193; 69-70 à 296.) Les requêtes en jugement déposées par des tiers sont imposables. (Opinion du procureur général 72-73 at 455.) La taxe ne s'applique pas aux procédures de saisie-arrêt (Opinion of the Attorney General 73-74 at 415). La taxe ne s'applique pas à l'ordonnance de scire facias (Opinion of the Attorney General 76-77 at 29).

C. Le Commonwealth et ses subdivisions politiques ne sont pas tenus de payer la taxe pour intenter et maintenir une action dans le Commonwealth.

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46