Numéro du document
82-33
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Logiciels informatiques.
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-29-1982
29 mars 1982



Re : §58-1118 Application/Taxe sur le chiffre d'affaires et l'utilisation


Chère *********************

Nous répondons ainsi à votre demande du mois d'août 27, 1980 et à votre correspondance ultérieure du mois de janvier 15, et du mois d'août 11, 1981 dans laquelle vous demandez un dégrèvement de la taxe sur les ventes imposée à ********* à la suite d'un récent contrôle.
FAITS

***************** (ci-après ***********) a pour activité la vente de logiciels informatiques. La fourniture de ce logiciel comprend la réalisation d'enquêtes comptables, la conception de systèmes, l'établissement d'organigrammes, le codage de programmes, la compilation de programmes, le débogage de programmes, l'installation et la mise en œuvre de systèmes, ainsi que l'instruction des opérateurs. Ces fonctions sont incluses dans le total des frais facturés au client pour la fourniture du logiciel.

Le logiciel peut être transféré au client de différentes manières. Un employé de ********* peut saisir des instructions de machine dans le système du client via le clavier de ce dernier ; aucun bien personnel tangible n'est transféré au client. Le logiciel peut être encodé sur un support (généralement un disque) appartenant au client. De nombreux clients achètent une quantité importante de disques ou de disquettes vierges qui sont utilisés comme support de programme lors de l'achat d'un programme. ********** peut également vendre une disquette à un nouveau client et transférer le programme sur cette disquette, ou le client peut acheter une disquette ailleurs et la mettre à disposition en tant que disquette du programme "." Les disques et les disquettes sont les principaux supports de programme, mais les cartes de registre magnétique et les cassettes de bande magnétique peuvent également être utilisées pour le stockage des programmes.
DÉTERMINATION

Virginia Code §58-441.2(b) définit la vente "" comme suit :
    • tout transfert de titre ou de possession... bail ou location... de biens meubles corporels... et comprend la fabrication de biens meubles corporels pour des clients qui fournissent, directement ou indirectement, les matériaux utilisés dans la fabrication.

Le transfert de programmes informatiques sous forme de disques, disquettes, bandes perforées et cartes constitue le transfert d'un bien meuble corporel et relève donc de la définition légale d'une vente "." La taxe sur les ventes s'applique au montant total facturé au client pour le logiciel, y compris tous les services liés à la vente qui sont imposables en vertu des dispositions du Virginia Code §58-441.3(b).

L'encodage d'un programme sur une disquette (ou un autre support) appartenant au client est également soumis à la taxe en vertu de la définition de la vente "" en tant que fabrication de biens meubles corporels. Le § 1-37 du règlement sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia définit la fabrication "" comme "une opération qui modifie la forme ou l'état d'un bien meuble corporel." La transformation d'une disquette vierge en une disquette de programme "utilisable" par le processus d'encodage est un changement de l'état du bien. Ainsi, la totalité du prix des logiciels informatiques fournis de cette manière, y compris les services annexes inclus dans le prix facturé au client, est soumise à la taxe.

Un programme qui est encodé dans le système informatique d'un client par le biais du clavier de ce dernier n'implique ni le transfert ni la fabrication de biens meubles corporels et n'est donc pas une vente "" selon la définition donnée dans le Virginia Code § 58-441.2(b). Une transaction de cette nature est la prestation d'un service non imposable, et les frais facturés au client ne sont pas soumis à la taxe.

Vous avez indiqué dans votre lettre de janvier 15, 1981 que certains montants inclus dans la lacune d'audit représentaient des frais pour des logiciels encodés dans le système d'un client via le clavier de ce dernier. Cependant, dans votre lettre du mois d'août 11, 1981, vous avez indiqué que vous n'étiez pas en mesure d'identifier de tels frais. En l'absence d'une telle vérification, nous ne sommes pas en mesure de retirer des charges de l'audit.

Sur la base des faits présentés, nous n'avons pas d'autre choix que de rejeter votre demande.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46