Numéro du document
82-16
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Politique en matière de gratification
Sujet
Imposition des personnes et des transactions, 
Revenu imposable
Date d'émission
03-01-1982
1 mars 1982


Chère ****************

Nous nous référons à votre lettre de janvier 29, 1982 dans laquelle vous demandez au département les raisons pour lesquelles il a révoqué sa décision de mars 12, 1981, concernant *********** la politique de gratuité.

Nous reconnaissons que votre politique en matière de gratification n'a pas changé depuis notre décision du mois de mars, 1981. Toutefois, à la suite de cette lettre de décision, le département a de nouveau revu la politique de ************gratuity. Le service a demandé et reçu une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la politique de gratuité a été approuvée. Ce procès-verbal indique que la politique est et a été d'ajouter un pourboire 15% à tous les chèques de nourriture et de boissons ; les membres et les invités peuvent choisir de modifier le pourboire 15% .

Après examen de ce procès-verbal et des articles1-64 de la réglementation relative à la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginia, notre lettre de décision du mois de mars 1981 a été reconsidérée. Comme indiqué précédemment dans des lettres du ministère, les gratifications entièrement à la discrétion du client ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes, tandis qu'un montant ou un pourcentage forfaitaire ajouté par le revendeur est considéré comme faisant partie du prix de vente et donc soumis à la taxe sur les ventes. Cette politique ministérielle est énoncée dans les articles1-64 de la réglementation relative à la taxe sur les ventes et l'utilisation.

Dans votre cas, un pourboire forfaitaire de 15% est automatiquement ajouté au prix des repas et des boissons, à moins que le membre ne spécifie un autre montant ; il s'agit d'une politique du club qui est indiquée sur la facture. Par conséquent, après réexamen, le département a conclu que de tels frais de gratification sur 15% ne répondent pas aux exigences de la directive. "entièrement à la discrétion du client" test conformément aux articles1-64 du règlement. En conséquence, vous avez été informé que le pourboire 15% fait partie du prix de vente du repas et est soumis à l'impôt.

Toutefois, comme nous l'avons indiqué dans notre lettre de janvier 14, 1982, lorsqu'un membre inscrit le montant en dollars ou en pourcentage du pourboire sur le chèque lui-même, le pourboire du membre est entièrement laissé à sa discrétion. Dans ce cas, le montant de la gratification n'est pas soumis à la taxe sur les ventes.

Ainsi, sur la base d'un réexamen de votre politique en matière de gratification telle que décrite ci-dessus, le département n'avait pas d'autre choix que de révoquer sa décision précédente.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46