Numéro du document
24-7
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence : Domicile - Défaut d'établissement de l'intention Changement vers un pays étranger, défaut d'abandon de la Virginie
Sujet
Recours
Date d'émission
02-28-2024

28 février 2024

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques émise à l'encontre de votre client, ***** (le "contribuable"), pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2018. 

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année fiscale 2018. L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration. Le département a demandé des informations complémentaires au contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginie. Après avoir examiné les informations fournies, le département a déterminé qu'il était domicilié en Virginie et a établi une évaluation. Le contribuable fait appel, soutenant qu'il est résident de ***** (pays A).

DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne est le lieu de résidence permanente de cette personne et le lieu où elle a l'intention de retourner, même si elle réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son domicile en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui allègue le changement. Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver que son domicile en Virginie a été abandonné.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que le contribuable avait l'intention de rester indéfiniment en Virginie.

Le contribuable et son épouse, citoyenne du pays A, ont emménagé dans une résidence qu'il a achetée en Virginie à l'adresse 2001. En avril 2008, son épouse a acheté une résidence dans le pays A et ils ont commencé à y passer la majeure partie de leur temps. Le conjoint du contribuable est décédé à l'adresse 2012. Bien que la législation du pays A ne permette pas au contribuable de posséder un bien immobilier, il a pu rester dans leur résidence du pays A jusqu'au mois d'avril 2016. Le contribuable déclare qu'il a demandé la nationalité du pays A à plusieurs reprises avant 2007, mais qu'il n'a finalement pas pu l'obtenir. De 2008 à 2016, le contribuable s'est souvent rendu à la résidence qu'il possédait en Virginie pour des raisons médicales et professionnelles. En outre, il a rempli des déclarations d'impôt sur le revenu de résident de Virginie de 2003 à 2015. Pour 2016, il a rempli une déclaration de résident de Virginie pour une partie de l'année, en déclarant que sa résidence en Virginie avait pris fin en septembre 2016.    

En octobre 2016, le contribuable est retourné dans le pays A et a vécu dans des hôtels jusqu'à son retour en Virginie en juin 2019. De nouveau, au cours de cette période, le contribuable s'est rendu fréquemment à sa résidence de Virginie pour des raisons médicales et professionnelles. Le contribuable a obtenu un permis de conduire du pays A en septembre 2017. En outre, le contribuable a annulé son inscription sur les listes électorales de Virginie en avril 2017 et déclare qu'il n'a pas voté aux élections générales de 2016 parce qu'il ne se considérait pas comme un résident de Virginie. 

La preuve que le contribuable a tenté d'obtenir la citoyenneté du comté A, que son épouse était citoyenne du pays A et que ses activités bénévoles dans le pays A ne semblent pas avoir été de nature temporaire soutient l'affirmation du contribuable selon laquelle il avait l'intention d'établir son domicile dans le pays A lorsqu'il a quitté la Virginie à l'adresse 2016. Le fait que le contribuable ait vécu dans des hôtels dans le pays A soulève toutefois un doute important quant à cette intention. Le contribuable explique qu'il a séjourné dans des hôtels parce qu'il ne pouvait pas légalement posséder une propriété dans le pays A, et que les hôtels étaient à la fois peu coûteux et plus sûrs que les autres options disponibles. 

Le contribuable a toutefois conservé des liens importants avec la Virginie. Il a continué à posséder une résidence en Virginie où il séjournait lorsqu'il n'était pas dans le pays A. Il a également gardé un véhicule qui était enregistré à son adresse en Virginie, et il était titulaire d'un permis de conduire de Virginie qui a été renouvelé en juillet 2016. En outre, les documents de déclaration fiscale du contribuable ont été envoyés à son adresse en Virginie.

Le contribuable souligne qu'il n'a pas résidé en Virginie pendant plus de 183 jours au cours des années 2016, 2017 et 2018. Toutefois, comme indiqué plus haut, il existe deux types de résidents à des fins fiscales : les résidents domiciliés et les résidents effectifs. Même s'il n'était pas considéré comme un résident effectif de la Virginie, il peut être resté un résident domiciliaire. Il ne pouvait changer son domicile pour le pays A qu'en : (1) en abandonnant la Virginie comme domicile et en n'ayant pas l'intention d'y retourner ; et (2) en établissant un nouveau domicile dans le pays A par sa présence physique dans ce pays avec l'intention d'y rester de façon permanente ou indéfinie.

Les décisions relatives à la tentative d'une personne d'établir son domicile dans un pays étranger peuvent présenter des difficultés et des problèmes uniques. Par exemple, le ministère a statué à plusieurs reprises que les personnes n'ont généralement pas l'intention d'abandonner leur domicile en Virginie lorsqu'elles exercent un emploi temporaire en dehors du Commonwealth.  302015 1988 8152019Voir document public (P.D.) 86-219 (11/3/1986), P.D. 94-353 (11/23/1994), P.D. 96-207 (8/26/1996), P.D. 02-33 (3/13/2002), P.D. 05-8 (2/1/2005), P.D. 10-134 (7/12/2010), P.D. 15-142 (6/ xml- Même dans les cas où une personne a déménagé pour des raisons autres que l'emploi ou a été employée pour une période indéterminée à l'étranger, il est rare, voire inexistant, qu'elle établisse sa résidence dans un pays étranger tout en conservant des liens aux États-Unis. L'étendue de ces liens et les circonstances dans lesquelles ils ont été retenus doivent être soigneusement examinées. En l'espèce, le contribuable a maintenu un certain nombre de liens avec la Virginie qui lui ont permis de retourner à sa résidence à tout moment et il l'a fait pendant une partie régulière et importante de l'année imposable 2018.

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire ... ne sera délivré à une personne qui n'est pas résidente de la Virginie". En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir son domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve son permis de conduire de la Virginie. Voir P.D. 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

Le contribuable explique qu'il a renouvelé son permis de conduire de Virginia à l'adresse 2016 avant son départ pour le pays A, et qu'il l'a conservé car il en avait besoin à son retour aux Etats-Unis. Il explique en outre qu'il a conservé sa résidence et sa voiture en Virginia parce que c'était plus rentable que de séjourner dans des hôtels et de louer des voitures lorsqu'il retournait en Virginia pour des raisons médicales et professionnelles. Les liens continus du contribuable avec la Virginie dans le but de profiter des traitements médicaux supérieurs disponibles pour les résidents de la Virginie démentent son intention déclarée de changer de domicile pour le pays A. Après avoir vécu dans le pays A pendant plus de 10 ans avant 2018, le contribuable aurait certainement pu y trouver des services médicaux satisfaisants s'il avait vraiment eu l'intention de changer de domicile.

En outre, le contribuable doit savoir que la loi de Virginie ne permet pas aux non-résidents d'obtenir un permis de conduire en Virginie et que les personnes fournissant une fausse déclaration à une agence du Commonwealth peuvent faire l'objet d'une sanction en vertu de la loi de Virginie. Tout candidat qui fait sciemment une fausse déclaration au DMV est passible des sanctions prévues par le Virginia Code § 46.2-348.

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Bien que le contribuable ait pris certaines mesures qui tendent à indiquer l'intention d'établir un domicile dans un pays étranger, le fait que le contribuable n'ait pas fourni de preuves objectives d'un lieu de séjour permanent dans le pays A soulève toutefois des doutes quant à son intention. Même si le contribuable avait l'intention d'établir son domicile dans le pays A, les liens qu'il a conservés en Virginie soulèvent des doutes substantiels quant à son intention d'abandonner son domicile en Virginie. Comme indiqué ci-dessus, il incombe au contribuable de prouver qu'il a changé de domicile. Après avoir examiné attentivement toutes les preuves présentées, j'estime que le contribuable ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve et qu'il est donc resté imposable en tant que résident domicilié en Virginie pour l'année d'imposition 2018. En conséquence, l'évaluation est confirmée.

L'évaluation en question a été réalisée sur la base des meilleures informations dont disposait le ministère, conformément au Virginia Code § 58.1-111. Le contribuable peut disposer d'informations qui représentent mieux son obligation fiscale en Virginia pour l'année en question. Par conséquent, le contribuable doit remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour les résidents de Virginia ( 2018 ). La déclaration doit être soumise dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, à l'attention de : *****. Dès réception, la déclaration sera examinée et la cotisation sera ajustée, le cas échéant. Si la déclaration n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation sera considérée comme correcte. 

Les articles du Code of Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules, & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/4492.X   

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 04/02/2024 11:55