16 novembre 2022
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Cher ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2018.
FAITS
Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia pour l'année fiscale 2018. L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration. Le département a demandé des informations supplémentaires à la contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginia. Sur la base des informations fournies, le département a déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginia et a établi une cotisation. Le contribuable fait appel, soutenant qu'il est résident de ***** (État A).
DÉTERMINATION
Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.
Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.
Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.
Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.
Le contribuable était un résident effectif et domicilié en Virginia avant de commencer à travailler dans l'État A en juillet 2016. Le contribuable a commencé à louer une résidence personnelle dans l'État A à cette époque. Il a vécu et travaillé dans l'État A jusqu'à ce qu'il retourne en Virginia en 2021. Les fiches de paie de l'employeur du contribuable mentionnaient son adresse dans l'État A, et il a indiqué cette même adresse dans sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu pour 2018 et 2019. Son emploi dans l'État A semble avoir été d'une durée indéterminée, et il semble qu'il ne soit retourné en Virginia qu'en raison des perturbations sur le lieu de travail provoquées par la pandémie de COVID-19.
Le contribuable a également entretenu des liens avec Virginia. Le contribuable a conservé son permis de conduire de Virginia et a continué à avoir un véhicule immatriculé dans le Commonwealth et entreposé au domicile de ses parents. Les registres électoraux indiquent que le contribuable était inscrit sur les listes électorales de Virginia, mais qu'il ne l'avait pas fait depuis 2008.
Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire ... ne sera délivré à une personne qui n'est pas résidente de Virginia". En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginia. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de Virginia même si elle conserve un permis de conduire de Virginia. Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginia est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginia. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).
Dans une correspondance antérieure avec le personnel de contrôle du département, le représentant du contribuable s'est plaint que le contribuable était soumis à une double imposition essentiellement parce qu'il ne s'était pas présenté devant l'agence des véhicules à moteur de l'État A pour obtenir un permis de conduire de cet État. Dans des cas comme celui-ci, lorsqu'un contribuable est un résident réel d'un autre État et potentiellement un résident domicilié en Virginia, il est vrai que le contribuable peut être assujetti à l'impôt dans les deux États en tant que "double résident". Toutefois, la loi de Virginia protège généralement ces contribuables contre le risque de double imposition en autorisant un crédit pour l'impôt sur le revenu payé à l'autre État. Voir le Virginia Code § 58.1-332.
Le fait qu'une personne possède un permis de conduire de Virginia est un facteur à prendre en considération, parmi d'autres facteurs possibles, dans une affaire de domicile donnée. Les non-résidents ne sont pas autorisés à détenir un permis de conduire en Virginia. Voir le Virginia Code § 46.2-323.1. Ils sont toutefois autorisés à continuer d'utiliser les licences délivrées par leur État ou leur pays d'origine. Voir le Virginia Code § 46.2-307. Aux fins du titre 46.2 du Code of Virginia, le terme "non-résident" est généralement défini comme toute personne qui n'est pas domiciliée dans le Commonwealth. Voir le Virginia Code § 46.2-100. Ainsi, en général, une personne doit être résidente domiciliaire de la Virginia pour être titulaire d'un permis de conduire de la Virginia.
Les personnes qui ont résidé en Virginia pendant plus de six mois sont toutefois considérées comme des résidents aux fins de l'application de la plupart des dispositions du titre 46.2 du Code of Virginia, y compris les dispositions relatives au permis de conduire du titre 46.2, Chapitre 3 (Virginia Code § 46.2-300 et seq.). En outre, étant donné qu'une personne physiquement présente et résidant en Virginia depuis plus de six mois peut néanmoins rester résidente domiciliaire d'un autre État ou pays, il peut être nécessaire dans ce cas d'examiner des facteurs supplémentaires pour déterminer si une personne qui a obtenu un permis de conduire sur la base d'une présence physique et d'une résidence effective en Virginia avait également l'intention de devenir résidente domiciliaire de la Virginia. Toutefois, une fois qu'il est clair qu'une personne a établi sa résidence en Virginie, les renouvellements ultérieurs d'un permis de conduire de Virginie, même en cas d'absence de l'État, seront considérés comme une preuve très solide de l'intention de la personne de rester un résident domicilié en Virginie. En effet, le droit de l'individu à obtenir un permis de conduire de Virginia ne reposerait plus sur la durée de sa présence physique en Virginia en tant que résident effectif, mais plutôt sur l'implication qu'il est resté un résident domicilié en Virginia.
Bien que le contribuable ait conservé son permis de conduire de Virginia et que son véhicule ait été immatriculé en Virginia, il déclare qu'il n'a pas obtenu de permis de conduire de l'État A parce qu'il a utilisé les transports publics et n'a pas utilisé de véhicule pendant qu'il vivait dans l'État A. Le contribuable admet qu'il aurait dû transférer son permis de conduire dans l'État A, mais affirme qu'il était plus facile de l'oublier parce qu'il n'utilisait pas de véhicule dans cet État. Le fait que le contribuable ait utilisé les transports en commun dans l'État A atténue le fait qu'il ait conservé un permis de conduire de Virginia. Voir P.D. 17-147 (8/23/2017). En outre, il n'aurait pas été nécessaire d'immatriculer le véhicule dans l'État A puisqu'il n'y était ni garé ni utilisé.
Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Après avoir examiné attentivement toutes les preuves présentées, j'estime que le contribuable a établi de manière adéquate son intention d'abandonner Virginia et d'établir l'État A comme son domicile. En conséquence, la cotisation est annulée.
Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
[ÁR/4126.Ý]