14 décembre 2021
Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision au nom de ***** (le "contribuable") concernant l'exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour les fabricants industriels ou les entreprises de transformation. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.
FAITS
Le contribuable, un fournisseur d'entrepôts frigorifiques disposant d'une installation en Virginie, reçoit des produits de viande fraîche de la part de clients, réduit la température du produit à des températures de congélation ou proches de la congélation et maintient ces températures jusqu'à ce que le produit soit expédié de l'installation. Le contribuable explique qu'environ 90% des produits qui devraient être reçus à l'installation arriveront à environ 45 degrés fahrenheit et seront ensuite soit congelés à l'installation, soit ramenés à une température juste au-dessus du point de congélation.
Le contribuable décrit les machines et équipements en question comme un système de réfrigération industrielle à l'ammoniac composé de divers éléments de réfrigération, notamment des compresseurs, des évaporateurs, des cuves, des pompes, des échangeurs de chaleur, des condenseurs, ainsi que la tuyauterie, les commandes et les vannes qui leur sont associées. Cet équipement sera acheté pour réfrigérer un espace d'expansion de l'installation qui comprend une zone de congélation industrielle et un quai de chargement réfrigéré. En outre, certaines améliorations et modifications seront apportées au système de réfrigération de l'installation existante afin qu'elle puisse supporter l'expansion. Cependant, aucun des équipements en question ne sera utilisé pour contrôler la température ailleurs que dans les zones de congélation et de refroidissement industrielles et dans le quai de chargement réfrigéré. D'autres zones de l'établissement, telles que les bureaux, les toilettes, les salles de pause et d'autres zones communes, sont contrôlées par un système auxiliaire de chauffage et de refroidissement.
L'équipement en question comprend également un système de rayonnage. L'équipement de rayonnage crée de l'espace autour des côtés de chaque palette et protège les produits empilés de la destruction. Les normes industrielles exigent un certain espacement minimum entre les conteneurs de produits afin de garantir un refroidissement adéquat, y compris l'élimination correcte de la chaleur créée par les processus microbiens qui se produisent naturellement à l'intérieur du produit. Le contribuable demande une décision sur la question de savoir si ses achats d'équipements décrits ci-dessus peuvent bénéficier de l'exonération pour les activités de fabrication et de transformation conformément au Virginia Code § 58.1-609.3. 2 iii.
ARRÊT
Exemption pour la fabrication et la transformation industrielles
Virginia Code § 58.1-609.3 2 iii prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour "les machines ou outils ou leurs pièces de réparation ou de remplacement .... utilisés directement dans le traitement, la fabrication, le raffinage, l'exploitation minière ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente . . . ." Un certain nombre de tribunaux de Virginie ont interprété cette loi. Deux d'entre eux revêtent une importance particulière dans le cas présent. La Cour suprême de Virginie, dans l'affaire Golden Skillet Corporation v. Commonwealth, 214 Va. 276La Cour de justice des Communautés européennes, 199 S.E.2d 511 (1973) a estimé que l'exonération n'était disponible que pour les transformateurs de produits destinés à la vente ou à la revente au sens industriel du terme. En outre, la Cour suprême de Virginia, dans l'affaire Commonwealth v. Orange-Madison Cooperative, 220 Va. 655Dans son avis, 261 S.E.2d 532 (1980) a estimé que toutes les opérations de transformation ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication industrielle, car cette exonération est limitée aux opérations de transformation qui sont de nature industrielle.
[Thé ópíñíóñs réñdéréd íñ thé cítéd cóúrt cásés áré réfléctéd íñ thé Dépártméñt’s máñúfáctúríñg áñd prócéssíñg régúlátíóñ. Títlé 23 óf thé Vírgíñíá Ádmíñístrátívé Códé (VÁC) 10-210-920 Á státés thát fór á búsíñéss tó óbtáíñ thé éxémptíóñ, ít múst bé máñúfáctúríñg ór prócéssíñg pródúcts fór sálé ór résálé. Íñ áccórdáñcé wíth thé cítéd cásé láw, súch pródúctíóñ múst bé íñdústríál íñ ñátúré. Thé Dépártméñt’s rélíáñcé óñ búsíñéss clássífícátíóñs fór púrpósés óf détérmíñíñg whéthér máñúfáctúríñg áñd prócéssíñg áctívítíés áré cóñsídéréd íñdústríál íñ ñátúré ís báséd óñ thé státútórý défíñítíóñ óf máñúfáctúríñg áñd prócéssíñg íñ Vírgíñíá Códé § 58.1-602. Íñclúdéd íñ thís défíñítíóñ ís áñ éxpláñátíóñ óf thé térm “íñdústríál íñ ñátúré.” Ás thís térm ís défíñéd, búsíñéssés áré cóñsídéréd íñdústríál íñ ñátúré íf clássífíéd íñ códés 10 thróúgh 14 áñd 20 thróúgh 39 íñ thé SÍC Máñúál fór 1972 áñd íñ súppléméñts íssúéd théréáftér. Thé SÍC hás síñcé bééñ réplácéd bý thé Ñórth Ámérícáñ Íñdústrý Clássífícátíóñ Sýstém (ÑÁÍCS). Bóth thé SÍC áñd ÑÁÍCS ássígñ íñdústríál clássífícátíóñs áccórdíñg tó thé prímárý áctívítý óf thé búsíñéss. Úñléss thé prímárý búsíñéss áctívítý ís máñúfáctúríñg ór prócéssíñg íñ áccórdáñcé wíth thésé clássífícátíóñs, thé Dépártméñt wóúld ñót cóñsídér thé búsíñéss tó bé élígíblé fór thé máñúfáctúríñg áñd prócéssíñg éxémptíóñ.
Álthóúgh ít áppéárs tó bé áñ íssúé óf fírst ímpréssíóñ íñ Vírgíñíá, thé fréézíñg ór chíllíñg óf fóód hás bééñ cóñsídéréd íñdústríál prócéssíñg íñ cásés fróm óthér státés. Séé, é.g., Físchér Ártífícíál Ícé & Cóld Stórágé Cómpáñý vs. Íówá Státé Táx Cómmíssíóñér, 81 Ñ.W.2d 437 (Íówá 1957) áñd Húdsóñ Fóóds vs. Díréctór óf Révéñúé, 924 S.W.2d 277 (Mó. 1996). Íñ áddítíóñ, ÑÁÍCS íñdústrý gróúp 3114 íñclúdé éstáblíshméñts thát fréézé fóód áñd thósé thát úsé présérvátíóñ prócéssés, súch ás pícklíñg, cáññíñg ór déhýdrátíñg, bóth óf whích bégíñ théír pródúctíóñ prócéss wíth íñpúts óf végétáblé ór áñímál órígíñ. Thé cátégórízátíóñ óf súch búsíñéssés ás máñúfáctúríñg bý thé ÑÁÍCS ís cóñsístéñt wíth thé cásé láw.]
Il a toutefois été jugé que le simple fait de maintenir un produit déjà congelé dans son état de congélation ne constitue pas une transformation. Voir Wetterau, Inc. v. Director of Revenue, 843 S.W.2d 365 (Mo. 1992). Cela correspond également à la classification NAICS 493120, Entrepôts frigorifiques et stockage. Cette industrie comprend les établissements dont l'activité principale consiste à exploiter des installations d'entreposage et de stockage réfrigérés. Les services fournis par ces établissements comprennent la surgélation, la trempe et les services de stockage sous atmosphère modifiée. Il ne s'agit pas d'une classification d'entreprise de fabrication ou de transformation.
De l'avis du ministère, les renseignements fournis appuient la classification du contribuable dans la catégorie NAICS 493120, Entrepôts frigorifiques et stockage. Bien que le contribuable mène des activités de congélation, y compris des activités de congélation par air pulsé, il semble que l'activité principale du contribuable soit l'entreposage frigorifique. Les produits qui arrivent dans l'installation doivent être surgelés dans les 72 heures qui suivent leur arrivée et passent ensuite en moyenne 39 jours dans l'installation. Cette différence de temps suggère que l'activité prédominante est l'entreposage frigorifique. Cette conclusion est également étayée par l'échantillon de ventilation des recettes fourni par le client. Dans chaque cas, les frais de stockage et de manutention étaient plus élevés que les frais de congélation. L'activité principale du contribuable n'étant pas classée dans la catégorie des entreprises de fabrication ou de transformation, le contribuable ne pourrait pas demander l'exonération pour la fabrication et la transformation de l'équipement en question.
Vente ou revente
Les exonérations de la taxe sur les ventes et l'utilisation sont interprétées de manière stricte conformément à la décision rendue dans l'affaire Commonwealth v. Community Motor Bus Co., Inc, 214 Va. 155, 198 S.E.2d 619 (1973). Virginia Code § 58.1-609.3.2 iii exige que la transformation des produits soit destinée à la vente ou à la revente. Le règlement reflète la loi, expliquant que "pour qu'une entreprise obtienne l'exonération, elle doit d'abord fabriquer ou transformer des produits destinés à la vente ou à la revente". Voir le titre 23 VAC 10-210-920 A.
En l'espèce, il apparaît que le contribuable facture la réfrigération, la congélation et le stockage de produits alimentaires en tant que services à ses clients. Le contribuable ne transforme donc pas lui-même des produits destinés à la vente ou à la revente. Il s'agit plutôt d'une prestation de services pour ses clients. En tant que prestataire de services, le contribuable serait considéré comme l'utilisateur et le consommateur des biens meubles corporels fournis dans le cadre de la prestation de ses services, et donc soumis à la taxe d'utilisation sur ces biens. Voir le titre 23 VAC 10-210-4040 E.
CONCLUSION
De l'avis du ministère, l'équipement en question ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication et de la transformation, car le contribuable exerce principalement une activité d'entreposage et de stockage frigorifique, qui n'est pas considérée par la classification NAICS comme une activité de fabrication ou de transformation. En outre, le contribuable ne transforme pas réellement de produits pour la vente ou la revente. Elle facture plutôt à ses clients les services qu'elle leur fournit.
Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Les articles du code de Virginia et les règlements cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1925.M