Numéro du document
20-72
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Certificats d'exemption : Exploitation d'un navire-usine, détaillant ou fabricant
Sujet
Recours
Date d'émission
04-28-2020

Avril 28, 2020

Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application de l'exonération de la fabrication industrielle pour l'achat d'équipements par ***** (le "contribuable") utilisés dans l'exploitation de son atelier de broyage. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre. 

FAITS

Le contribuable vend au détail divers matériaux de construction. Outre son activité de vente au détail de matériaux de construction, le contribuable exploite également une scierie où le bois brut est fini et où sont fabriqués des moulures, des portes, des fenêtres, des armoires et d'autres éléments de menuiserie architecturale sur mesure. La vente d'ouvrages architecturaux sur mesure produits par l'atelier d'usinage constitue 12% à 15% de la surface commerciale de détail du contribuable. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et a été imposé sur les machines et l'équipement utilisés dans l'atelier de broyage. Le contribuable souhaite obtenir la confirmation que l'activité de l'atelier d'usinage constitue une fabrication industrielle et que tous les équipements utilisés dans le cadre de cette activité doivent être exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, comme le prévoit le Virginia Code § 58.1-609.3(2)(iii). 

ARRÊT

Virginia Code § 58.1-609.3(2)(iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour les machines ou outils et autres articles utilisés directement dans la fabrication de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente au sens industriel du terme. Voir également le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-920. La Cour suprême de Virginia, dans l'affaire Golden Skillet Corporation contre Commonwealth, 214 Va. 276, 199 S.E. 2d 511 (1973), a estimé que la loi et les règlements cités étaient destinés à "fournir une exemption pour les machines et les outils utilisés dans ... la fabrication ... de produits destinés à la vente ou à la revente uniquement au sens industriel du terme".  En outre, le Virginia Code § 58.1-602 prévoit, dans sa partie pertinente, que le terme "caractère industriel" comprend toutes les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 du manuel de classification industrielle standard ("SIC")". 

Le manuel SIC a depuis été remplacé par le manuel du système nord-américain de classification des industries ("NAICS"), dont la dernière mise à jour date de 2017. Le ministère utilise désormais le manuel NAICS pour déterminer les industries qui peuvent être considérées comme des transformateurs ou des fabricants industriels. Les manuels SIC et NAICS attribuent des classifications industrielles en fonction de l'activité principale de l'entreprise. Si l'activité principale de l'entreprise n'est pas une activité de fabrication conformément à ces classifications, le département ne considère pas l'activité de l'entreprise comme étant de nature industrielle. Dans ce cas, l'entreprise n'a pas droit à l'exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour la fabrication et la transformation industrielles.

Compte tenu de la nature des activités du contribuable, il ne fait aucun doute que ce dernier produit des menuiseries architecturales sur mesure destinées à la vente ou à la revente. Par conséquent, la possibilité pour le contribuable de bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière dépend de la nature industrielle ou non de l'activité de l'atelier de fabrication du contribuable. En examinant le manuel NAICS, le contribuable estime que son activité relève du secteur 31-33, Fabrication. Plus précisément, la section 337212 prévoit que "les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des intérieurs sur mesure composés de boiseries architecturales et d'accessoires utilisant du bois, des produits du bois et des stratifiés en plastique". Le facteur déterminant de la classification ci-dessus repose sur le mot "principalement".  D'après les informations fournies, l'activité de l'atelier de broyage représente 12% à 15% des ventes totales du contribuable, le reste étant constitué par les ventes au détail de matériaux de construction non produits par le contribuable. 

Le Département considère généralement que les termes "principalement" ou "principalement" ne se limitent pas à 50% . Voir le document public 99-43 (03/31/1999), qui traite de l'application de l'exonération pour la fabrication industrielle dans une situation similaire à celle du contribuable. Dans ces conditions, le ministère estime que l'entreprise du contribuable est mieux classée dans le groupe principal 444 du manuel NAICS, qui comprend les établissements de vente au détail dont l'activité principale est la vente de bois de construction et d'autres matériaux de construction. Compte tenu du fait que la majorité des ventes du contribuable concernent des matériaux de construction qu'il ne produit pas, j'estime que l'activité de l'atelier du contribuable est accessoire à son établissement de vente au détail et qu'il ne peut donc pas bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière. 

Sur la base de ce qui précède, j'estime que le contribuable n'a pas droit à l'exonération au titre de l'industrie manufacturière en ce qui concerne l'achat d'équipements utilisés pour l'exploitation de son atelier de broyage. 

Les articles du Code of Virginia, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                    

AR/1588.A
 

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Dernière mise à jour 07/28/2020 15:52