Numéro du document
20-101
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services liés à la vente ou à la location de PPT
Sujet
Recours
Date d'émission
06-16-2020

16 juin 2020

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le "contribuable"), dans laquelle vous contestez l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émise pour la période allant de mars 2015 à mai 2018. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le contribuable fournit des services de divertissement pour les mariages et les fêtes. Le contribuable dispose de représentants commerciaux qui aident les clients à sélectionner des artistes et des spectacles pour leurs événements spécifiques. Le contribuable fournit des disc-jockeys, des services de coordination, des kits visuels, des cabines photos et d'autres services, ainsi que du matériel de location pour les divertissements. 

L'audit du département a révélé des contrats de vente dans lesquels la taxe sur les ventes n'était pas perçue sur la location de cabines photographiques. Le contribuable a été évalué pour des ventes dans lesquelles les locations étaient incluses dans les services et où seule la location d'un photomaton était fournie. L'auditeur a également évalué la taxe d'utilisation sur les fournitures pour photomaton achetées par le contribuable. Le contribuable a bénéficié d'un crédit pour la taxe d'utilisation payée sur les cabines photo, car le vendeur n'a pas facturé la taxe sur les ventes au moment de l'achat. 

Le contribuable conteste la taxe sur les ventes appliquée à la location des cabines photographiques, qu'il considère comme des frais non imposables parce qu'ils sont fournis dans le cadre de l'objectif principal du contrat, à savoir la fourniture de services de disc-jockey et de divertissement, et qu'ils en facilitent l'exécution. Le contribuable fait valoir que le critère de l'objet véritable doit être appliqué et qu'en vertu de ce critère, les services fournis sont l'objet véritable de la transaction. Le contribuable déclare qu'il est l'utilisateur et le consommateur imposable de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans le cadre de la prestation de services exonérés.

DÉTERMINATION

Le Virginia Code § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes pour le bail ou la location de biens meubles corporels dans le Commonwealth. La taxe est calculée sur le produit brut de ce bail ou de cette location.

Virginia Code § 58.1-609.5 1 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les "transactions professionnelles, d'assurance ou de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans conséquence pour lesquels aucune charge séparée n'est faite ...." 

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040 traite de l'application de la taxe aux transactions mixtes comprenant la vente de biens meubles corporels et de services. Le test de l'objet véritable est utilisé pour déterminer l'assujettissement à l'impôt de ces types de transactions. Le règlement décrit le test de l'"objet véritable" utilisé pour déterminer si une transaction impliquant à la fois la prestation de services et la fourniture de biens meubles corporels constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable.

La transaction de location du contribuable est similaire à la location de jeux et à la fourniture de services de disc-jockey et de clown dans le document public (P.D.) 04-194 (10/29/2004). Dans ce cas, le contribuable louait des jeux gonflables, tels que des toboggans et des parcours d'obstacles. Le contribuable réservait également les services de disc-jockeys et de clowns et facturait les frais de ces services à ses clients. P.D. 04-194 déclare :

Lorsque le contribuable loue ses jeux et fournit des services directement liés au jeu, ces services sont considérés comme des services liés à la location du jeu. Les frais liés à ces services sont considérés comme faisant partie du produit brut et sont imposables conformément à la définition du "prix de vente".  Lorsque le contribuable fournit des services de disc-jockeys et de clowns qui ne sont pas directement liés à la location d'un jeu, les frais y afférents ne sont pas imposables conformément à l'exonération des services et au règlement. Pour que l'exonération s'applique, ces frais doivent être mentionnés séparément sur la facture des frais de location de tout bien immobilier. [souligné par l'auteur].

Le contribuable soutient que l'objectif principal de la transaction est de trouver un disc-jockey dont la personnalité s'harmonise avec l'événement et le rend plus mémorable. Une fois que le client a choisi le disc-jockey approprié, le contribuable propose d'autres améliorations à l'événement, telles qu'un éclairage supplémentaire ou l'utilisation d'un photomaton. Le client signe un contrat unique qui comprend le service de disc-jockey et les éventuelles améliorations. En appliquant le critère de l'objet véritable, le contribuable déclare que l'objet de la transaction est de garantir le service de disc-jockey et que le photomaton transféré au client est une amélioration du service, et non un élément essentiel de la transaction.

Je ne peux pas être d'accord avec le contribuable sur le fait que le véritable objet de la transaction est d'obtenir un service et que les cabines photo sont accessoires à la transaction. Les cabines photographiques font l'objet d'une ligne distincte dans chaque contrat et leur prix est souvent similaire à celui des services fournis. En outre, le contribuable a présenté au département des contrats comprenant des services et des locations et des locations uniquement. Cela prouve que les cabines photographiques et les autres biens meubles corporels qui sont loués sont des transactions séparées et distinctes incluses dans un seul contrat.

Bien que les services de disc-jockey et les cabines photo soient destinés à améliorer l'expérience globale de l'événement d'un client, les cabines photo et les services de disc-jockey ne sont pas suffisamment liés. Les cabines photo ne sont pas vendues en relation avec les services de disc-jockey, mais font l'objet d'une facturation séparée et distincte des services de disc-jockey fournis. Les cabines photo ne sont pas fournies dans le cadre des services de disc-jockey et ne facilitent pas la prestation de ces derniers. Lorsque le contribuable loue un photomaton, qui n'est pas directement lié aux services de disc-jockey, la location est imposable alors que les services sont exonérés. Le critère de l'objet véritable ne s'applique pas à ces transactions. 

CONCLUSION

Sur la base de cette détermination, les cabines photographiques fournies par le contribuable constituent une location d'équipement imposable. À l'avenir, le contribuable peut acheter les cabines photographiques en exonération de taxe en utilisant le certificat d'exonération de revente, le formulaire ST-10. Étant donné que les locations de cabines photo sont imposables, l'audit sera révisé afin de supprimer la taxe imposée sur les coûts de fourniture des cabines photo qui ont été inclus dans l'évaluation. 

Une facture révisée avec les intérêts courus à ce jour sera envoyée au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu à condition que la cotisation impayée soit payée dans les 30 jours suivant la date de la facture. Veuillez verser votre paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 23rd Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Les articles du code de Virginie, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/1805H

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Dernière mise à jour 07/29/2020 15:40