Numéro du document
19-80
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence : Domicile - Abandon du domicile antérieur ; Administration : Avis écrit - Détermination de la résidence
Sujet
Recours
Date d'émission
08-02-2019

 

Août 2, 2019

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2015.

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia pour l'année fiscale 2015. L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration. Le département a demandé des informations complémentaires au contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginia. En l'absence de réponse, le département a établi une évaluation. Le contribuable fait appel, soutenant qu'il est résident de ***** (État A).

DÉTERMINATION

Domicile

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Le contribuable a effectué plusieurs actions qui peuvent indiquer qu'il avait l'intention de changer son domicile pour l'Etat A. Le contribuable a loué une résidence personnelle dans l'Etat A d'août 2010 à octobre 2017, date à laquelle il a acheté une résidence personnelle dans cet Etat. Il a également immatriculé un véhicule dans l'État A à l'adresse 2015. 

Toutefois, le contribuable a conservé des liens importants avec la Virginie. Le contribuable a conservé son permis de conduire de Virginie, l'immatriculation de son véhicule et son inscription sur les listes électorales. Il a voté plusieurs fois aux élections en Virginia alors qu'il prétendait résider dans l'État A, notamment à 2012 et 2016. Le contribuable a également continué à recevoir des documents de déclaration fiscale à une adresse en Virginie. 

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire ... ne sera délivré à une personne qui n'est pas résidente de la Virginie".  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginia. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie. Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

En vertu du Virginia Code § 24.2-101, une personne habilitée à voter en Virginia doit être résidente de la circonscription dans laquelle elle propose de voter. Cette loi exige qu'un résident ait à la fois un domicile légal et un lieu de séjour en Virginia. Pour les besoins du vote en Virginia, le domicile est déterminé par l'intention de l'individu, étayée par les circonstances factuelles. Voir la politique du Conseil électoral de l'État (SBE) 2009-005. En s'inscrivant sur les listes électorales de Virginia, le contribuable a affirmé à la SBE qu'il était un résident domicilié en Virginia. Conformément à l'arrêt Cooper's Adm'r v. Commonwealth, 121 Va. 338, 349, 93 S.E. 680, 683 (1917), le ministère considère que le fait qu'un contribuable continue d'utiliser une inscription d'électeur de Virginie pour voter aux élections de Virginie constitue une preuve très forte de l'intention de conserver un domicile en Virginie.       

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. De l'avis du ministère, les faits démontrent que le contribuable avait l'intention de conserver son domicile en Virginia. 

Conseils écrits

Le Virginia Code § 58.1-1835 prévoit que le ministère doit annuler toute partie de l'impôt, des intérêts et des pénalités imputables à un avis écrit erroné du ministère dans les conditions suivantes : 

1. Le contribuable s'est raisonnablement fié à l'avis écrit et a répondu à une demande écrite spécifique du contribuable ; 

2. La partie de la pénalité ou de l'impôt n'est pas due au fait que le contribuable n'a pas fourni d'informations adéquates ou exactes ; et

3. Les faits décrits dans l'avis écrit et la demande d'avis sont les mêmes et les activités commerciales ou personnelles du contribuable n'ont pas changé depuis que l'avis a été donné. 

En vertu des dispositions légales susmentionnées, le contribuable doit pouvoir raisonnablement se fier à l'avis erroné et cet avis doit être donné par écrit. En outre, cet avis écrit doit être fourni sur la base d'une demande spécifique d'un contribuable qui a fourni des faits suffisants et précis pour que le département puisse rendre une décision correcte. Voir P.D. 13-229 (12/18/2013).

Bien que le contribuable soit resté un résident domicilié en Virginia au cours de l'année fiscale 2015, le contribuable a fait l'objet d'une sélection en vue d'un contrôle à l'adresse 2014 pour avoir omis de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia à l'adresse 2011 en tant que résident de la Virginia. Après l'établissement d'une cotisation, le contribuable a contesté la détermination de la résidence, affirmant qu'il était résident de l'État A. Afin de déterminer le statut de résident du contribuable, le département a demandé des informations complémentaires par le biais d'un questionnaire, que le contribuable a rempli et renvoyé. Le contribuable a également déclaré avoir conservé un permis de conduire, une carte grise et une carte d'électeur en Virginia. Il a également déclaré expressément dans le questionnaire qu'il aimait savoir qu'il faisait toujours partie de la communauté de Virginia. Il est clair que le maintien de ces liens et sa déclaration indiquaient son intention de conserver son domicile en Virginia à ce moment-là. 

Bien qu'il ait reçu ces informations, le vérificateur du département a annulé la cotisation et a informé le contribuable par écrit que, sur la base des informations qu'il avait fournies concernant sa résidence dans l'État A, il n'était pas redevable envers Virginia pour l'année d'imposition 2014. Le département a également sélectionné le contribuable en vue d'un examen pour les années fiscales 2012 et 2014 et a à chaque fois annulé les cotisations qui avaient été émises. La question est de savoir si les dispositions du Virginia Code § 58.1-1835 s'appliquent en l'espèce.

Le contribuable a été informé à l'adresse 2014 que le département le considérait comme un résident de l'État A. Dans son recours, le contribuable a affirmé qu'il était un résident de l'État A et a fourni une copie de sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'État A. Sur la base de son affirmation, il aurait pu raisonnablement s'appuyer sur les orientations écrites fournies par le ministère à l'adresse 2014.

Comme indiqué ci-dessus, le contribuable s'est montré réceptif et ouvert au cours de la procédure d'appel. Tout au long des procédures d'audit et de recours, le contribuable a toujours fourni des informations adéquates et précises.

Après que le contribuable a fait appel de l'évaluation 2015, le département a demandé au contribuable de remplir un questionnaire similaire à celui qu'il avait déjà rempli pour la révision 2011. Une comparaison des réponses aux deux questionnaires indique que sa situation est restée essentiellement inchangée depuis que le conseil a été donné à 2014. 

Par conséquent, je pense qu'il est approprié dans ce cas d'appliquer les dispositions du Virginia Code § 58.1-1835 pour l'année fiscale 2015. En conséquence, j'ordonne l'annulation de la cotisation 2015. 

En outre, le contribuable sera considéré comme s'étant appuyé sur l'avis écrit du ministère jusqu'à la date de cette décision. Si le contribuable est contacté par le département au sujet de son statut de résident pour les années fiscales couvertes par cette détermination, il doit répondre en joignant une copie de cette lettre de détermination au personnel d'audit approprié. 

Le contribuable doit cependant savoir que s'il continue à conserver ses liens avec la Virginie ou s'il obtient d'autres liens avec la Virginie après la date de cette décision, ceux-ci seront considérés comme une preuve de son intention de conserver un domicile en Virginie. Si ces connexions sont conservées pendant 2019, le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia appropriée en fonction de sa résidence domiciliaire en Virginia. 

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/1881.A

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Dernière mise à jour 09/06/2019 07:49