Numéro du document
18-41
Type d'impôt
Taxe BTPP
Description
Capital des commerçants, exonération, stock en main, machines agricoles et matériel agricole
Sujet
Recours
Date d'émission
03-30-2018

 

30 mars 2018

 

 

Objet : Appel d'une décision locale définitive
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur le capital des commerçants
Taxe sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP)

 

Chère ***** :

 

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée par ***** (le "contribuable") auprès du ministère des impôts. Le contribuable fait appel de l'évaluation de la taxe sur le capital des commerçants et de la taxe BTPP émise par le ***** (le "comté") au contribuable pour l'année fiscale 2016.

 

Les taxes sur le capital des commerçants et le BTPP sont imposées et gérées par les autorités locales. Virginia Code § 58.1-3983.1 D 1 autorise le ministère à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant certaines cotisations fiscales de Merchants' Capital et de BTPP.  En cas d'appel, l'évaluation d'un agent local est considérée comme correcte à première vue, c' est-à-dire que l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

 

La décision suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les articles du code de Virginie, les documents publics et les avis du procureur général cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère.

 

FAITS

 

Le contribuable cultive des arbustes, des fleurs et d'autres plantes non alimentaires (les "plantes") sur son site dans le comté.  Les plantes étaient principalement vendues en gros à des jardineries et les organisations de collecte de fonds situées en dehors de la Virginie.  Un petit pourcentage des plantes a été vendu directement aux paysagistes et à d'autres clients sur place. Le paillis est également proposé à la vente aux clients du contribuable sur le site. Le contribuable a utilisé divers équipements pour cultiver et récolter les plantes.  Elle possède également des camions utilisés pour expédier les plantes récoltées à ses clients.

 

Lors de l'audit, le comté a déterminé que les usines du contribuable étaient des stocks soumis à l'impôt sur le capital des commerçants.  Elle a également estimé que le contribuable était assujetti à la taxe BTPP sur son équipement.  Le contribuable a fait appel, soutenant qu'il s'agissait d'une exploitation agricole exonérée à la fois de l'impôt sur le capital des commerçants et de l'impôt sur le BTPP.

 

Le comté a émis une décision finale confirmant l'évaluation, concluant que le contribuable ne pouvait pas prétendre à l'exonération de la taxe BTPP parce qu'il s'agissait d'une pépinière et non d'une exploitation agricole.  Elle a également déterminé que les usines du contribuable constituaient des stocks soumis à l'impôt sur le capital des commerçants.

 

Le contribuable a fait appel auprès du département, soutenant que ses plantes étaient un produit agricole exonéré de l'impôt local.  Elle fait également valoir que son équipement était exonéré de la taxe BTPP parce qu'il s'agissait d'une exploitation agricole.

 

ANALYSE

 

Tous les biens meubles corporels, à moins qu'ils ne soient déclarés intangibles en vertu des dispositions ducode de Virginie § 58.1-1100 et suivants, sont réservés à l'imposition locale en vertu de l'article X, § 4 de la Constitution de Virginie.  Le capital des commerçants et les biens meubles corporels des entreprises sont séparés pour l'imposition locale uniquement.  Voir Virginia Code §§ 58.1-3509 et 58.1-3500, respectivement.

 

Capital des marchands

 

Le capital des commerçants, tel que défini dans le Virginia Code § 58.1-3510, comprend l'inventaire des stocks destinés à la vente en tant que marchandises.  Une localité peut imposer aux commerçants soit une taxe BPOL, soit une taxe sur le capital des commerçants, mais il lui est interdit d'imposer les deux.  Voir le Virginia Code § 58.1-3704.  Par conséquent, pour les entreprises qui vendent des marchandises, une localité peut imposer soit une taxe de licence sur le privilège de faire des affaires, soit une taxe sur le capital des commerçants sur l'inventaire de l'entreprise.  Le comté impose une taxe sur le capital des commerçants en lieu et place de la taxe BPOL.

 

Le contribuable soutient que ses usines sont exonérées de l'impôt sur le capital des commerçants en vertu du Virginia Code § 58.1-3505 C. Le comté affirme que les usines sont des stocks soumis à l'impôt sur le capital des commerçants.  Dans le document public (P.D.) 17-15 (3/10/2017), le ministère a estimé qu'il était raisonnable de conclure que l'inventaire soumis à l'impôt sur le capital des commerçants pouvait inclure les plantes et autres produits horticoles qu'une entreprise met en vente en tant qu'inventaire aux fins de l'impôt sur le capital des commerçants, à moins qu'une exonération ne s'applique.

 

Le Virginia Code § 58.1-3505 C dispose que "la pluie, le tabac, le vin produit par les exploitations viticoles et les autres produits agricoles sont exonérés d'impôts lorsqu'ils se trouvent entre les mains d'un producteur". [Les arbustes, les fleurs et autres produits horticoles sont des produits agricoles. Par conséquent, les entreprises qui cultivent leurs plantes à partir de graines, de semis ou de tontes sont considérées comme des producteurs et les plantes qui se trouvent sur leur site sont exonérées de la taxe sur le capital des commerçants. Les pépinières et autres vendeurs de plantes peuvent être soumis à la taxe sur le capital des commerçants pour les plantes qu'ils vendent mais ne cultivent pas.

 

Le contribuable a commencé par de petites coupes de plantes provenant de son propre stock, les a mises en pot et a fourni de l'engrais et de l'eau.  Au fur et à mesure que les plantes grandissaient, elles étaient transplantées dans des pots plus grands avant d'être vendues.  Les activités menées par le contribuable sont en grande partie similaires à celles des producteurs de céréales, de tabac et d'autres cultures végétales. Par conséquent, le ministère considère que le contribuable est engagé dans la production de produits agricoles au sens du Virginia Code § 58.1-3505 C.

 

Biens meubles corporels de l'entreprise

 

LeVirginia Code § 58.1-3505 A classe les animaux de ferme, les céréales et autres aliments pour animaux, les produits agricoles, les machines agricoles, les outils et équipements agricoles dans une catégorie distincte de biens meubles corporels. Dans des circonstances spécifiques, la loi distingue en outre les camions ou tracteurs, les autres véhicules à moteur et les remorques utilisés à des fins agricoles ou pour le transport d'animaux de ferme, d'autres produits agricoles ou pour le transport de machines agricoles.

 

L'organe directeur de toute localité peut exonérer ou partiellement exonérer ces biens de l'impôt local par voie d'ordonnance.  L'exonération ne s'applique toutefois qu'au matériel utilisé pour la culture et/ou la récolte des produits agricoles. Les équipements utilisés après la fin de l'activité agricole ne peuvent pas être considérés comme des machines ou des outils agricoles.  Voir 1982-1983 Op. Atty. Gen. Va. 536. En vertu de la loi, les machines utilisées par les exploitations agricoles pour la plantation et la récolte des produits agricoles, ainsi que les véhicules utilisés dans les exploitations agricoles et pour le transport des produits agricoles sont séparés.  En règle générale, les équipements utilisés après la plantation et la récolte par les exploitations agricoles ne sont pas considérés comme des équipements agricoles au sens du Virginia Code § 58.1-3505 A. Par exemple, les équipements utilisés pour planter et récolter les raisins dans une cave sont considérés comme des machines agricoles et sont exonérés en vertu de l'ordonnance locale, mais les cuves utilisées pour la fermentation ne sont pas exonérées.  Voir 1982-1983 Op. Atty. Gen. Va. 536.

 

L'ordonnance locale du comté exonère toutes les machines et tous les outils agricoles de la taxe BTPP.  Le contribuable soutient que son équipement est exonéré de la taxe BTPP parce qu'il s'agit d'une exploitation agricole.  Le comté affirme que le contribuable est soumis à la taxe BTPP parce qu'il s'agit d'une pépinière et non d'une exploitation agricole.

 

Le Virginia Code §.58 1-3505 ne définit pas l'agriculture. En outre, le 58 titre.1 ne définit pas les termes "machines agricoles" et "outils agricoles" aux fins de la fiscalité locale. Le contribuable soutient que diverses sections du Virginia Code, notamment les 3 articles.2-,.300 46210046-,.2-698 C,. 58 1-609 58et.1-,3703 définissent ses activités comme de l'agriculture ou exonèrent son équipement en tant qu'équipement agricole. L'examen de ces articles montre que leur application est limitée au titre ou au chapitre du Virginia Code dans lequel ils se trouvent.35 Le chapitre du Virginia Code traite de l'imposition des biens meubles corporels, des machines et outils et du capital des commerçants. Aucune des lois citées par le contribuable ne se trouve dans 35 le chapitre du Virginia Code. Les définitions figurant dans d'autres sections de la loi de Virginie peuvent être instructives en ce qui concerne l'impôt foncier local. Toutefois, elles ne sont pas contraignantes, sauf si elles sont spécifiées dans les lois sur l'impôt foncier ou les ordonnances locales de la Virginie.

 

Bien que le code ne définisse pas les termes "exploitation agricole" ou "agriculture", le procureur général a émis plusieurs avis pertinents.  Les termes "machines agricoles" et "outils agricoles" ont été considérés comme connotant l'usage qu'en fait un agriculteur dans le cadre de ses activités agricoles. Voir 1991 Op. Atty. Gen. Va. 293.  Dans 1987-1988 Op. Atty. Gen Va. 545Dans le cadre de l'affaire de l'agriculture, le procureur général a estimé que les outils d'une entreprise de serres et d'aménagement paysager ne pouvaient être définis comme des machines agricoles, sur la seule base du fait que les biens immobiliers appartenant à la même entreprise sont définis comme des biens horticoles par le code.  Le procureur général a également estimé que la question de savoir si des animaux tels que les autruches, les girafes, les chameaux et les singes relèvent des catégories énumérées dans le Virginia Code § 58.1-3505 est une question de fait qui doit être tranchée par le commissaire local des recettes.  Voir 1995 Op. Atty. Gen. Va. 264.  Sur la base des avis susmentionnés, le procureur général a refusé de définir les termes non définis dans le Virginia Code § 58.1-3505 et a conclu que ces déterminations devaient être faites par les localités.

 

Dans l'affaire P.D. 17-15, le ministère a déterminé qu'une localité peut ou non définir une exploitation agricole de manière à inclure les pépinières aux fins de l'exonération lorsque le terme "exploitation agricole" n'est pas défini dans son ordonnance locale.  Dans ce cas, la décision de classer ou non une entreprise comme exploitation agricole aux fins de l'exonération fiscale du BTPP appartient à la localité.  Dans ce cas, le comté a classé le contribuable comme une pépinière plutôt que comme une exploitation agricole et a refusé l'exonération pour les machines agricoles.

 

DÉTERMINATION

 

Étant donné que le contribuable produisait ses plantes à partir de petites coupures et qu'il les cultivait jusqu'à ce qu'elles deviennent des plantes commercialisables, le ministère estime que le contribuable était un producteur de produits agricoles.  Par conséquent, les plantes du contribuable situées sur son lieu d'exploitation étaient des produits agricoles exonérés de l'impôt sur le capital des commerçants.

 

Toutefois, le comté avait toute latitude pour classer l'activité du contribuable en tant que pépinière et ne pas accorder l'exonération pour les machines et outils agricoles.  L'affaire sera renvoyée au comté afin que l'évaluation pour l'année fiscale 2016 soit ajustée conformément à cette décision.

 

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1512.B

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 04/18/2018 13:58